Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2022
(n°273, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00274 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6DO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juin 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02095
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Juin 2022
Décision Réputée contradictoire
COMPOSITION
Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [J] [V] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 01/10/1993 à BAMAKO
demeurant 98 rue Oberkampf - 75011 PARIS
Actuellement hospitalisé à l'hôpital de Saint-Maurice
comparant en personne, représenté par Me Clémentine CHIRICA GONZALES, avocat commis d'office au barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL DE SAINT MAURICE
demeurant 12-14 rue du Val d'Osne - 94410 SAINT-MAURICE
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Chantal BERGER , avocate générale,
DÉCISION
Vu l'ordonnance du 15 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Créteil y ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [J] [V].
Par déclaration d'appel transmise par courriel émanant du service du Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de CRETEIL en date du 22 juin 2022 , enregistrée au greffe le 23 juin M.[J] [V] a interjeté appel de ladite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 30 juin 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Au début de l'audience, les parties ont été invitées à faire part de leurs observations quant à la recevabilité de l'acte d'appel.
L'avocat général requiert que soit déclaré irrecevable l'appel interjeté.
MOTIFS
Aux termes de l'article 932 du CPC (et de sa réforme par l'article 24 du décret du 20/08/2004) ainsi qu'en vertu du la Jurisprudence de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation du 17/12/2009 ' N°04-44.302 P est irrecevable l'appel interjeté au greffe de la juridiction ayant rendue la décision, en contradiction avec les prescriptions de l'article 932, sans qu'il importe qu'il ait été adressée à la cour d'appel dans le délai de recours.
En l'espèce, M. [V] a interjeté appel au greffe de la juridiction de Créteil, ce dont Il résulte que l'appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
CONSTATONS l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [J] [V].
LAISSONS les dépens à la charge de l'État
Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 01 JUILLET 2022, où étaient présents : Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller, , avocat général et Roxane AUBIN, greffier.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 01/07/2022 par fax à :
' patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
' Parquet près la cour d'appel de Paris
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