Texte intégral
07 MARS 2023
Arrêt n°
FD/NB/NS
Dossier N° RG 21/01021 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FS6C
S.A.S. PRESTIGE CARS
/
[T] [O]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 27 avril 2021, enregistrée sous le n° f 18/00710
Arrêt rendu ce SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. PRESTIGE CARS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean ROUX, avocat suppléant Me Antoine PORTAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [T] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Elise TRIOLAIRE, avocat suppléant Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme DALLE, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 09 Janvier 2023, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS PRESTIGE CARS commercialise des voitures et véhicules légers au sein de différents établissements. Elle applique les dispositions de la convention collective des services de l'automobile.
Mme [T] [O], née le 19 avril 1979, a été embauchée par la SAS PRESTIGE CARS le 27 février 2012 suivant un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de secrétaire commerciale confirmée, statut employé, niveau 9.
Du 24 août 2015 au 9 janvier 2016, Mme [T] [O] a été placée en arrêt maladie. Elle a ensuite bénéficié d'un congé maternité à compter du 10 janvier 2016 et jusqu'au 2 mai suivant.
Le 24 octobre 2016, Mme [T] [O] a déclaré un accident du travail. Elle a par ailleurs été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 26 octobre suivant, prolongé jusqu'au 1er février 2018.
Au terme d'un examen de reprise intervenu le 1er février 2018, le médecin du travail a émis l'avis suivant : 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par courrier daté du 6 février 2018, la SAS PRESTIGE CARS a convoqué Mme [T] [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 février suivant.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 20 février 2018, la SAS PRESTIGE CARS a licencié Mme [T] [O] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 27 décembre 2018, Mme [T] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger qu'elle a été victime de harcèlement moral à l'origine de son inaptitude professionnelle et dire en conséquence nul son licenciement et à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir l'indemnisation afférente.
L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 21 février 2019 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement contradictoire en date du 27 avril 2021, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- Dit et jugé que les faits de harcèlement moral sont caractérisés ;
- Dit et jugé que le licenciement de Madame [T] [O] est nul ;
- Condamné la SARL PRESTIGE CARS, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Madame [T] [O] les sommes suivantes :
* 5.531,67 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement,
* 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de la nullité du licenciement,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de l'exécution fautive du contrat de travail ;
- Condamné la SARL PRESTIGE CARS, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Madame [T] [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Dit que les sommes porteraient intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire, à compter de la présente décision pour les sommes à caractère indemnitaire ;
- Débouté la SARL PRESTIGE CARS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamné la SARL PRESTIGE CARS aux entiers dépens
Le 4 mai 2021, la société PRESTIGE CARS a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 9 décembre 2021 par la SAS PRESTIGE CARS,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 7 décembre 2022 par Madame [O],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 décembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, la SAS PRESTIGE CARS demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu entre les parties par le Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand le 27 avril 2021, en ce qu'il :
- « Dit et jugé que les faits de harcèlement moral sont caractérisés ;
- Dit et jugé que le licenciement de Madame [T] [O] est nul ;
- Condamné la SARL PRESTIGE CARS, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Madame [T] [O] les sommes suivantes :
- 5.531,67 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement ;
- 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de la nullité du licenciement ;
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de l'exécution fautive du contrat de travail ;
- Condamné la SARL PRESTIGE CARS, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Madame [T] [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Dit que les sommes porteraient intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire, à compter de la présente décision pour les sommes à caractère indemnitaire ;
- Débouté la SARL PRESTIGE CARS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamné la SARL PRESTIGE CARS aux entiers dépens».
Statuant à nouveau,
- Écarter des débats les pièces n°3 et 22 produites par Madame [T] [O] ;
- Débouter Madame [T] [O] de sa demande principe de nullité du licenciement ;
- Débouter Madame [T] [O] de sa demande subsidiaire de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Débouter Madame [T] [O] de sa demande indemnitaire principale pour licenciement nul ;
- Débouter Madame [T] [O] de sa demande indemnitaire subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Débouter Madame [T] [O] de sa demande indemnitaire pour exécution fautive du contrat de travail ;
- Débouter Madame [T] [O] de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;
À titre reconventionnel,
- Déclarer recevable et bienfondé sa demande reconventionnelle au titre de l'indu d'indemnités journalières prévoyance IRP AUTO-PREVOYANCE SANTE perçu par Madame [T] [O] ;
- Condamner Madame [T] [O] à lui payer et porter une somme de 5.775,84 euros au titre de l'indu d'indemnités journalières prévoyance IRP AUTO-PREVOYANCE SANTE perçu au cours de la période du 30 juin 2017 au 31 janvier 2018.
En toute hypothèse,
- Débouter Madame [T] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner Madame [T] [O] au paiement d'une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens
La SAS PRESTIGE CARS objecte tout d'abord, au soutien du bien fondé du licenciement notifié à la salariée, que cette mesure est étrangère à toute forme de harcèlement qu'aurait pu subir Madame [O] en l'absence de tout élément probant laissant présumer l'existence d'une telle situation. Elle fait plus spécialement valoir que le travail effectué par la salariée durant son arrêt maladie l'a été sur demande expresse de Madame [O], qu'aucune dégradation de ses conditions de travail n'est constatée notamment à son retour de maladie de même qu'elle n'a été confrontée à aucune charge de travail supplémentaire et qu'aucun élément ne permet de caractériser l'existence de pressions de la part de Monsieur [P].
Elle soutient ensuite que certaines pièces adverses ont été obtenues déloyalement (pièce 3 et 22), et sollicite ainsi qu'elle soient écartées des débats.
Elle réfute ensuite avoir contrevenu à son obligation de sécurité à l'égard de la salariée, étant rappelé qu'elle n'a jamais imposé à celle-ci de travailler durant ses arrêts de travail et soutenu qu'elle a toujours bénéficié de l'ensemble de outils de travail nécessaires à l'exécution de ses fonctions.
Elle conteste également avoir commis une quelconque faute dans l'exécution du contrat de travail de Mme [O] et souligne en tout état de cause l'absence de démonstration d'un préjudice distinct.
Elle soutient ensuite que Mme [O] ne peut revendiquer le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement en l'absence de toute origine professionnelle de son inaptitude.
Elle indique enfin former une demande reconventionnelle tendant à obtenir la restitution d'un indu par la salariée. Elle conclut à cet égard à sa parfaite recevabilité en cause d'appel dès lors qu'elle est consécutive à la révélation d'un fait nouveau (l'organisme de prévoyance l'ayant informée de l'indu le 25 juin 2021) et qu'elle est le complément nécessaire des prétentions originaires de la salariée notamment au titre de l'indemnité spéciale de licenciement. Sur le fond, elle expose que dans le cadre de ses arrêts de travail, Mme [O] a bénéficié de la garantie longue maladie de l'organisme IRP AUTO-PREVOYANCE SANTE dans le cadre de laquelle elle reversait à la salariée l'indemnité correspondante et qu'en suite de la reconnaissance du caractère professionnel de son accident du travail par suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel de RIOM le 5 janvier 2021, le montant de l'indemnité journalière de sécurité sociale a augmenté et celui du complément versé par l'organisme de prévoyance a corrélativement diminué entraînant de la sorte un indu de 5.775,84 euros.
Dans ses dernières écritures, Madame [O] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, y ajoutant, de condamner la SAS PRESTIGE CARS à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Madame [O] conclut tout d'abord, à titre principal, à la nullité du licenciement pour inaptitude dont elle a fait l'objet dès lors que celui-ci trouve sa source dans les faits de harcèlement moral qu'elle a subis et qui consistent en :
* un comportement irrespectueux à son égard de la part de Monsieur [P] (remarques sexistes et déplacées ainsi qu'un management agressif) ;
* une dégradation de ses conditions de travail à son retour de congé maternité le 2 mai 2016 ;
* le travail durant ses arrêts maladie ;
* l'accroissement de sa charge de travail et diminution de ses responsabilités ;
* les critiques infondées de son travail.
Elle indique que ces agissements ont entraîné une dégradation de son état de santé médicalement constatée et la survenance de son accident du travail.
A titre subsidiaire, elle conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement dès lors que cette mesure, au regard des faits susvisés, résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et caractérisent par ailleurs une exécution fautive et déloyale de son contrat de travail.
Elle réclame en outre le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement à raison du caractère professionnel de son inaptitude et de la connaissance par l'employeur de cet état de fait.
Elle sollicite également l'indemnisation du préjudice distinct résultant de l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur.
Elle conclut enfin à l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle formulée pour la première fois en cause d'appel par l'employeur dès lors qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que celles soutenues en première instance. Elle indique en tout état de cause avoir remboursé ladite somme le 2 avril 2021 et que le montant avancé par l'employeur est erroné et s'élève en réalité à la somme de 4.549,85 euros.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
- Sur la recevabilité des pièces n°3 et 22 produites par Madame [T] [O] -
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
Le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit nécessaire à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement la valeur probante des éléments de preuve qui lui sont soumis.
La SAS PRESTIGE CARS soutient que certaines pièces adverses (pièces 3 et 22) ont été obtenues déloyalement et sollicite ainsi qu'elle soient écartées des débats.
En effet, l'employeur fait valoir que la salariée produit des courriels d'échanges entre Monsieur [P], directeur de site, et Monsieur [Y], directeur financier du groupe [F], alors que la salariée n'était ni destinataire ni en copie desdits courriels.
Madame [O] répond qu'en sa qualité d'assistante de direction, elle avait pour consigne de consulter la messagerie électronique de Monsieur [P] lorsqu'il était absent du bureau. Elle soutient que c'est bien à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et en y étant parfaitement autorisée qu'elle a pris connaissance des courriels produits.
Il convient de relever que Madame [O] n'avait aucun moyen d'accéder aux courriels de Monsieur [P] sans s'être fait communiquer le mot de passe de la messagerie par ce dernier. Alors que l'employeur ne démontre pas, ni même n'allègue, que Madame [O], qui occupait les fonctions d'assistante de direction de Monsieur [P], se serait frauduleusement introduite dans la messagerie de Monsieur [P], il y a lieu de considérer que les éléments de preuve produits par la salariée ont été obtenus loyalement, dans le cadre de ses fonctions professionnelles et que leur production est nécessaire à l'exercice de ses droits dans le litige l'opposant à son employeur, l'atteinte à la vie privée de Monsieur [P] étant ainsi proportionnée au but poursuivi.
Dès lors, la SAS PRESTIGE CARS sera déboutée de sa demande de voir écarter des débats les pièces 3 et 22 produites par Madame [T] [O].
- Sur le harcèlement moral -
Le harcèlement, sexuel ou moral, s'intègre désormais dans une problématique plus vaste, à savoir la prévention des risques psycho-sociaux et la prise en compte juridique de la souffrance au travail.
Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral suppose l'existence d'agissements répétés, peu importe que les agissements soient ou non de même nature, qu'ils se répètent sur une brève période ou soient espacés dans le temps.
Le harcèlement peut être constitué même si son auteur n'avait pas d'intention de nuire et peu importe que l'auteur du harcèlement ait mésestimé la portée de ses actes. La mauvaise foi n'a pas à être caractérisée.
Les méthodes de gestion, l'environnement de travail, les conditions de travail peuvent aussi caractériser un harcèlement moral, même si aucune différence de traitement entre salariés n'est constatée.
Ne constituent pas notamment un harcèlement moral :
- l'exercice légitime par l'employeur de son pouvoir disciplinaire lorsque la sanction prononcée est justifiée et proportionnée ;
- la mise en oeuvre de mesures imposées ou justifiées par la loi;
- des mesures prises par l'employeur ayant pour seule finalité de permettre le fonctionnement permanent du service ;
- des demandes de travaux ou tâches figurant dans la fiche de poste ;
- des décisions objectives et non-discriminatoires concernant l'évolution professionnelle du salarié.
La victime d'un harcèlement peut engager une action devant le juge civil.
Le juge doit procéder en deux étapes :
- apprécier si le salarié présente des faits matériels, précis et concordants, et si ceux-ci, dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ou sexuel (si non, cela s'arrête là) ;
- s'il estime qu'il y a bien une présomption de harcèlement, apprécier si l'employeur démontre que les éléments d'appréciation présentés par le salarié ne constituent pas un harcèlement moral ou sexuel.
En matière de harcèlement, la seule obligation du salarié est d'établir la matérialité de faits précis et concordants, à charge pour le juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ou sexuel. La preuve du lien entre les faits et l'existence d'un harcèlement n'incombe donc pas au salarié.
Le juge ne peut rejeter la demande d'un salarié au seul motif de l'absence de relation entre l'état de santé de celui-ci et la dégradation des conditions de travail. Si le juge ne peut se fonder uniquement sur l'altération de l'état de santé du salarié, à l'inverse, il ne doit pas non plus négliger les documents médicaux produits par le salarié.
Si, malgré des agissements permettant de présumer un harcèlement, le juge ne retient pas le harcèlement, il doit préciser en quoi il est établi par l'employeur que les faits matériels présentés par le salarié ne constituent pas un harcèlement et que les décisions ou agissements dénoncés par le salarié sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Madame [O] indique avoir subi des faits de harcèlement moral consistant en:
* un comportement irrespectueux à son égard de la part de Monsieur [P] (remarques sexistes et déplacées ainsi qu'un management agressif) ;
* une dégradation de ses conditions de travail à son retour de congé maternité le 2 mai 2016 ;
* le travail effectué durant ses arrêts maladie ;
* l'accroissement de sa charge de travail et la diminution de ses responsabilités ;
* les critiques infondées de son travail.
Elle indique que ces agissements ont entraîné une dégradation de son état de santé médicalement constatée et la survenance de son accident du travail.
S'agissant du comportement irrespectueux à son égard de la part de Monsieur [P], Madame [O] verse notamment aux débats:
- une attestation établie par Madame [H], à l'époque assistante commerciale, qui indique que Monsieur [P] 'dépasse souvent les limites et fait des remarques très sexistes', qu'il a fait des remarques à Madame [O] 'sur son physique après l'accouchement' et avait, plus généralement, un comportement agressif à l'encontre des salariés de la structure ;
- les courriels d'échanges entre Monsieur [Y] et Monsieur [P], le premier demandant, à propos de Madame [O], 'c'est qui qui la saute'''' et le deuxième répondant 'toi t con! Celle la personne!! Juré! Ou peut-être toi!! lol!!'.
La salariée verse aussi de nombreux échanges de courriels ainsi qu'une liste récapitulative des courriels envoyés et reçus lors de son congé maternité qui établissent qu'elle a travaillé pendant son congé maternité, ce qui n'est au demeurant pas contesté par l'employeur.
Madame [O] fait par ailleurs état de la dégradation forte de ses conditions de travail à son retour de congé maternité le 2 mai 2016, son bureau étant occupé par une intérimaire à son retour et la salariée se retrouvant privée de la possibilité de télétravailler de manière injustifiée.
Elle indique parallèlement avoir vu ses responsabilités diminuer, les relations avec les constructeurs automobiles lui étant retirées, et sa charge de travail s'accroître, le poste de secrétariat de la partie véhicule occasion lui étant dévolu, ce qui représentait à lui seul un poste à temps plein.
Alors que Madame [O] avait toujours donné satisfaction dans son travail, elle faisait l'objet, dans le même temps de critiques infondées.
Enfin, Madame [O] affirme que le 24 octobre 2016, elle a été convoquée dans le bureau du directeur Monsieur [P], lequel lui a reproché, en présence de Monsieur [Y] de ne pas s'être occupé d'une cliente venue le voir le matin même sur un ton très agressif.
Madame [H] a relaté les faits comme suit :
'Le 24 octobre 2016 dans l'après- midi ma collègue [T] [O] a été convoquée dans le bureau de [X] [P]. Il s'agit d'un bureau vitré et mal insonorisé donc j'ai entendu clairement quand [X] [P] a crié après [T] [O]. [T] [O] est sortie de son bureau visiblement très déstabilisée. Inquiète pour elle, je suis allée la rejoindre dans son bureau où elle a craqué et fondu en larmes. Elle m'a raconté que [X] [P] lui avait reproché de manière très agressive de ne pas s'être occupée de sa cliente. De toutes façons, cette cliente ne voulait voir que lui. [T] [O] est sortie dans la cour arrière pour prendre l'air et tenter de se calmer. Je suis tout d'abord retournée à mon poste mais trop préoccupée je suis sortie la rejoindre avec mon collègue. A ce moment là, [X] [P] est sorti à son tour pour la trouver. Il lui a hurlé dessus que c'était 'lui le directeur' et que c'était 'lui qui commandait'. Je suis retournée à mon bureau choquée de ce comportement et de voir [T] [O] si apeurée. (...)'.
Le surlendemain de cet incident, Madame [O] a fait l'objet d'un arrêt de travail, le certificat médical initial établi le 26 octobre 2016 au titre d'un accident de travail, faisant état de 'syndrome anxio- dépressif réactionnel, insomnie, burn- out, harcèlement professionnel, déstabilisation le 24 octobre 2016".
Les arrêts de travail de la salariée ont été renouvelés sans discontinuer jusqu'à sa visite de reprise le 1er février 2018, le médecin du travail la déclarant alors inapte et précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
La salariée verse de surcroît des certificats et avis médicaux établissant la dégradation de son état de santé et le fait qu'elle bénéficiait d'un traitement médicamenteux.
Il résulte de ce qui précède que la salariée présente des faits matériels, précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral.
En réponse, la SAS PRESTIGE CARS conteste toute forme de harcèlement qu'aurait pu subir Madame [O] en l'absence de tout élément probant laissant présumer l'existence d'une telle situation.
Elle fait plus spécialement valoir que le travail effectué par la salariée durant son arrêt maladie l'a été sur demande expresse de Madame [O], qu'aucune dégradation de ses conditions de travail n'est constatée notamment à son retour de maladie, de même qu'elle n'a été confrontée à aucune charge de travail supplémentaire et qu'aucun élément ne permet de caractériser l'existence de pressions de la part de Monsieur [P].
La société verse aux débats plusieurs attestations dont il ressort principalement:
- Monsieur [Y], directeur financier du groupe [F], et Monsieur [C], comptable du groupe [F], indiquent n'avoir jamais assisté à des faits de harcèlement commis envers Madame [O] ;
- Monsieur [R], responsable de marque au sein de la société PRESTIGE CARS, Monsieur [A], responsable après-vente, Monsieur [U], conseiller commercial, Monsieur [Z], Madame [N], assistante administrative, Madame [K], assistante, Madame [D], secrétaire après-vente et Madame [J], assistante commerciale font état des bonnes relations entretenues avec Monsieur [P] et des compétences professionnelles de ce dernier.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que l'employeur ne démontre pas que les éléments d'appréciation présentés par la salariée ne constituent pas un harcèlement moral.
En effet, l'employeur ne produit essentiellement que des attestations, certes nombreuses, faisant état des capacités professionnelles et des bonnes relations entretenues par Monsieur [P] avec certains salariés mais ne permettent pas d'établir l'absence de faits de harcèlement moral commis plus précisément à l'encontre de Madame [O], alors que cette dernière produit une attestation particulièrement circonstanciée et précise, des échanges de courriels démontrant la forte détérioration de ses conditions de travail et des éléments médicaux établissant la dégradation consécutive de son état de santé.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit et jugé que les faits de harcèlement moral sont caractérisés.
- Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences -
Lorsqu'un salarié en contrat de travail à durée indéterminée est déclaré inapte, l'employeur peut prononcer un licenciement pour cause d'inaptitude du salarié avec impossibilité de reclassement en respectant la procédure de licenciement fixée par le code du travail (articles L. 1226-2 à L. 1226-4-3 pour l'inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident d'origine non professionnelle / articles L. 1226-7 à L. 1226-17 pour l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle).
Si le code du travail prévoit des règles identiques, en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ou d'inaptitude d'origine non professionnelle, en matière de reclassement et de reprise de versement du salaire, la rupture du contrat de travail emporte des conséquences différentes pour ces deux cas de figure. La rupture du contrat de travail d'un salarié inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle emporte certains effets spécifiques qui sont plus favorables pour le salarié.
La lettre de licenciement doit mentionner l'inaptitude physique et l'impossibilité de reclassement. Si l'employeur est dispensé de son obligation de reclassement par le médecin du travail, la lettre de licenciement doit le mentionner.
Le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement pour inaptitude et non à celle d'achèvement du préavis que le salarié, par définition inapte, ne peut pas exécuter, y compris lorsque l'employeur lui verse ou doit lui verser une indemnité compensatrice de préavis ou une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis.
Le licenciement pour cause d'inaptitude du salarié est abusif lorsqu'il est démontré que l'inaptitude physique du salarié est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (rupture emportant les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire d'un licenciement nul lorsque l'inaptitude du salarié est consécutive à des faits de harcèlement ou de discrimination imputables à l'employeur).
La SAS PRESTIGE CARS objecte, au soutien du bien fondé du licenciement notifié à la salariée, que cette mesure est étrangère à toute forme de harcèlement qu'aurait pu subir Madame [O] en l'absence de tout élément probant laissant présumer l'existence d'une telle situation.
La SAS PRESTIGE CARS soutient que Mme [O] ne peut revendiquer le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement en l'absence de toute origine professionnelle de son inaptitude.
Madame [O] conclut, à titre principal, à la nullité du licenciement pour inaptitude dont elle a fait l'objet dès lors que celui-ci trouve sa source dans les faits de harcèlement moral qu'elle a subis
Elle réclame en outre le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement à raison du caractère professionnel de son inaptitude et de la connaissance par l'employeur de cet état de fait.
En l'espèce, Madame [T] [O], née le 19 avril 1979, a été embauchée par la SAS PRESTIGE CARS le 27 février 2012 suivant un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de secrétaire commerciale confirmée, statut employé, niveau 9.
Du 24 août 2015 au 9 janvier 2016, Mme [T] [O] a été placée en arrêt maladie. Elle a ensuite bénéficié d'un congé maternité à compter du 10 janvier 2016 et jusqu'au 2 mai suivant.
Le 24 octobre 2016, Mme [T] [O] a déclaré un accident du travail. Elle a par ailleurs été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 26 octobre suivant, prolongé jusqu'au 1er février 2018.
Au terme d'un examen de reprise intervenu le 1er février 2018, le médecin du travail a émis l'avis suivant : 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par courrier daté du 6 février 2018, la SAS PRESTIGE CARS a convoqué Mme [T] '[O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 février suivant.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 20 février 2018, la SAS PRESTIGE CARS a licencié Mme [T] [O] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le courrier de notification est ainsi libellé :
'Madame,
Vous n'avez pas répondu à la convocation que nous vous avons adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 février 2018 pour un entretien le 16 février 2018 dans le cadre de la procédure de licenciement engagée à votre égard.
Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier suite à votre inaptitude définitive et à l'impossibilité de vous reclasser telles qu'explicitées ci-dessous.
À l'issue de votre arrêt de travail, vous avez rencontré le médecin du travail, le 1°' février 2018 pour une visite de reprise.
Le médecin du travail, après réalisation d'une étude de poste et d'une étude des conditions de travail et d`un échange avec Mr [F] [G], vous a déclarée, le 18' février 2018, inapte à l'emploi correspondant au poste d'assistante de direction que vous occupez.
L'avis émis par le médecin du travail précise expressément que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ''. Par conséquent, en application de l'article L.1226-2-1 du Code du travail, nous sommes dispensés de rechercher un poste de reclassement.
Nous sommes donc contraints de vous licencier.
La date de première présentation de cette lettre à votre domicile fixera le point de départ cle votre préavis dont vous êtes dispensée. En application des dispositions de l'article 2.10 d) de la Convention collective des Services de l'automobile, nous vous verserons une indemnité compensatrice de préavis sous déduction des indemnités versées par la Sécurité sociale et l'institution de prévoyance, pendant la période correspondant au préavis non effectué.
À l'expiration de votre préavis non effectué, vous pourrez vous présenter au service du personnel pour recevoir votre solde de tout compte et retirer votre certificat de travail ainsi que votre attestation Pôle Emploi.
Enfin, vous recevrez par pli séparé l'information concernant la portabilité de vos droits prévoyance et santé.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.'
Par arrêt du 5 janvier 2021, la cour d'appel de RIOM a reconnu le caractère professionnel de l'accident du 24 octobre 2016 dont a été victime Madame [O].
En l'espèce, la cour a déjà retenu que les faits de harcèlement moral dénoncés par Madame [O] étaient caractérisés, ce qui entraîne la nullité de son licenciement.
Au moment de son licenciement, Madame [O] était âgée de 38 ans, bénéficiait d'une ancienneté de 5 ans et de 4 mois et percevait un salaire mensuel brut moyen de 2.983 euros.
Ainsi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [T] [O] est nul.
Les premiers juges ayant justement apprécié les circonstances de la cause et les droits et obligations des parties en condamnant la SAS PRESTIGE CARS à payer à Madame [T] [O] les sommes de 5.531,67 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement et de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de la nullité du licenciement, le jugement déféré sera également confirmé en ce qui concerne ces dispositions.
- Sur la demande de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de l'exécution fautive du contrat de travail -
La SAS PRESTIGE CARS conteste avoir commis une quelconque faute dans l'exécution du contrat de travail de Mme [O] et souligne en tout état de cause l'absence de démonstration d'un préjudice distinct.
En l'espèce, la salariée verse des certificats et avis médicaux établissant la dégradation de son état de santé et le fait qu'elle bénéficiait d'un traitement médicamenteux en raison de l'exécution fautive de son contrat de travail. Elle a également fait l'objet d'un arrêt de travail ininterrompu du 26 octobre 2016 au 1er février 2018.
Au vu de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS PRESTIGE CARS à payer à Madame [T] [O] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de l'exécution fautive du contrat de travail.
- Sur la demande renconventionnelle -
La SAS PRESTIGE CARS indique former une demande reconventionnelle tendant à obtenir la restitution d'un indu par la salariée. Elle conclut à cet égard à sa parfaite recevabilité en cause d'appel dès lors qu'elle est consécutive à la révélation d'un fait nouveau, l'organisme de prévoyance l'ayant informée de l'indu le 25 juin 2021, et qu'elle est le complément nécessaire des prétentions originaires de la salariée notamment au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.
Sur le fond, elle expose que dans le cadre de ses arrêts de travail, Mme [O] a bénéficié de la garantie longue maladie de l'organisme IRP AUTO-PREVOYANCE SANTE aux termes de laquelle elle reversait à la salariée l'indemnité correspondante et qu'en suite de la reconnaissance du caractère professionnel de son accident du travail par suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel de RIOM le 5 janvier 2021, le montant de l'indemnité journalière de sécurité sociale a augmenté et celui du complément versé par l'organisme de prévoyance a corrélativement diminué entraînant de la sorte un indu de 5.775,84 euros.
Madame [O] conclut à l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle formulée pour la première fois en cause d'appel par l'employeur dès lors qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que celles soutenues en première instance. Elle indique en tout état de cause avoir remboursé ladite somme le 2 avril 2021 et que le montant avancé par l'employeur est erroné et s'élève en réalité à la somme de 4.549,85 euros.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile,
'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile,
'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
En l'espèce, il résulte du contenu même des demandes de la société PRESTIGE CARS que celles-ci sont directement liées aux conséquences de l'arrêt de la cour d'appel de RIOM du 5 janvier 2021, lequel a réformé la décision du pôle social du tribunal judiciaire en matière de sécurité sociale en reconnaissant le caractère professionnel de l'accident du 24 octobre 2016 dont a été victime Madame [O], et non pas à la révélation d'un fait nouveau lié au licenciement pour inaptitude de la salariée.
Dès lors, il convient de dire que la demande reconventionnelle de la SAS PRESTIGE CARS est irrecevable.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens -
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.
En équité, il y a lieu de condamner la SAS CARS PRESTIGE à payer à Madame [T] [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 en cause d'appel.
La SAS CARS PRESTIGE sera condamnée au paiement des dépens en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déboute la SAS PRESTIGE CARS de sa demande de voir écarter des débats les pièces 3 et 22 produites par Madame [T] [O] ;
- Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions;
Y ajoutant,
- Dit que la demande reconventionnelle de la SAS PRESTIGE CARS est irrecevable ;
- Condamne la SAS CARS PRESTIGE à payer à Madame [T] [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 en cause d'appel ;
- Condamne la SAS CARS PRESTIGE au paiement des dépens en cause d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN