Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Chambre 4-4
Ordonnance n° 2025/M
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 18 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 25/04136 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUON
Société [7]
C/
[M] [J]
Copie délivrée
le :
18 DECEMBRE 2025
à :
Me Sébastien BADIE, avocat au barreau D'AIX-EN-
PROVENCE.
Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau D'AIX-EN-
PROVENCE
APPELANTE
Société [8], anciennement dénommée [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [M] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
Nous, Natacha LAVILLE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Françoise PARADIS-DEISS, Greffier,
Après débats à l'audience du 17 novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 décembre 2025 l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 27 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Cannes,
Vu la déclaration d'appel établie le 3 avril 2025 par la société [7],
Vu les conclusions d'incident de communication de pièces notifiées par Mme [J] en dernier lieu le 7 novembre 2025,
Vu les conclusions en réponse à l'incident notifiées par la société [7] le 5 novembre 2025,
Vu l'audience du 17 novembre 2025,
MOTIFS
Mme [J] sollicite de la juridiction de céans qu'elle ordonne à la société [7] de communiquer à l'intimée 'l'ensemble des factures événementielles transmises à chaque client sur lesquelles est indiqué le chiffre d'affaires réalisé sur le F&B. (nourriture et boissons) ainsi que les relevés de caisse sur la période du 1 er janvier 2023 au 20 juillet 2023'.
La société [7] s'oppose à l'incident en soutenant que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent sauf à statuer sur le fond.
La juridiction de céans ne peut que constater:
- qu'il ne ressort d'aucun élément que les pièces en cause ne sont pas énoncées au bordereau de communication de pièces de la société [7];
- que la demande de communication de ces pièces ici présentée vise en réalité à permettre à Mme [J] d'évaluer sa demande en paiement au titre de primes d'intéressement, réclamation que la société [7] conteste.
Dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction de céans de suppléer la carence probatoire de Mme [J], il y a lieu de dire que la demande de communication de pièces n'est pas fondée de sorte que l'incident est rejeté.
Mme [J] est condamnée aux dépens de la procédure d'incident
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'incident dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS l'incident de communication de pièces,
CONDAMNONS Mme [J] à payer à la société [7] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'incident,
CONDAMNONS Mme [J] aux dépens de la procédure d'incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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