Texte intégral
Chambre de l'Expropriation
ARRÊT N° 3
N° RG 23/00211 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TNKG
M. [N] [C]
C/
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 12]
Déclare l'acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Le Guen
Me Fleischl
cc commissaire du gouvernement
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Décembre 2023, devant Monsieur Fabrice ADAM, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En l'absence de monsieur le commissaire du gouvernement de la région Bretagne et du département d'Ille et Vilaine à qui les pièces de la procédure ont été régulièrement communiquées,
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 09 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [N] [C]
né le 10 Janvier 1951 à [Localité 14], retraité
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Morgane LEDUC substituant Me Mathilde LE GUEN de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Commune de [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean FLEISCHL de la SARL MARTIN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par arrêté du 26 septembre 2018, le préfet d'Ille et Vilaine a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de l'îlot c'ur de bourg de la commune du [Localité 14], entre la place Andrée [R], la [Adresse 17].
Ce projet supposait notamment l'acquisition par la commune de onze parcelles, cadastrées section [Cadastre 11], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], 219, 220, 288, 365 et [Cadastre 10] d'une contenance totale de 1'196'm², formant deux tènements distincts, propriétés en indivision de Mme [W] [C], de M.'[N] [C], de Mme [M] [C], de M. [Y] [C], de Mme [Z] [C], de M.'[P] [C], de Mme [A] [C], de Mme [U] [C], de Mme [D] [I] et de [X] [I] (ci-après les consorts [O]).
L'arrêté de cessibilité de ces parcelles a été pris le 15 février 2019. L'ordonnance d'expropriation a été rendue le 11 juin 2019.
Un mémoire valant offre d'indemnisation à hauteur de 299'098,68 euros a été notifié aux consorts [O] les 6 mars et 18 juin 2020.
À défaut d'accord sur le montant des indemnités, la commune de [Localité 14] a, par mémoire enregistré au greffe le 24 juillet 2020, saisi le juge de l'expropriation du département d'Ille et Vilaine.
Celui-ci s'est transporté sur les lieux le 17 octobre 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2022, signifié le 12 décembre, le juge de l'expropriation a' :
- fixé à la somme de 270'998,80 euros le montant de l'indemnité principale due par la commune de [Localité 14] à Mesdames et Messieurs [W], [N], [M], [Y], [Z], [P], [A] et [U] [C] ainsi qu'à Mme et M. [D] et [B] [I] et à la somme de 28'099,98 euros, le montant de l'indemnité de remploi,
- laissé la charge des dépens à la commune.
Le juge de l'expropriation a fixé la date de référence au 4 février 2020, date à laquelle la délibération de [Localité 16] Métropole, collectivité au sein de laquelle se trouve la commune de [Localité 14], portant approbation du plan d'urbanisme intercommunal et délimitant l'emplacement réservé est devenue opposable aux tiers et a retenu que les parcelles expropriées devaient recevoir la qualification de terrain à bâtir.
Ce jugement a été signifié à M. [N] [C] par acte d'huissier du 12 décembre 2022.
M. [N] [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration dématérialisée du 11'janvier 2023.
Aux termes de ses dernières écritures (22 novembre 2023), M. [N] [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Rennes en date du 28 novembre 2022 en ce qu'il a fixé à :
' la somme de 270 998,80 euros le montant de l'indemnisation principale,
' celle de 28 099,88 euros l'indemnité de remploi,
- en conséquence, bien vouloir fixer les indemnités d'expropriation comme suit :
' indemnité principale : 873 997, 95 euros,
' indemnité de remploi : 88 899,795 euros
- débouter la commune de [Localité 14] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
en tout état de cause :
- condamner la commune de [Localité 14] à verser à M. [N] [C] la somme de 4'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la commune de [Localité 14] aux entiers dépens.
M. [C] rappelle qu'une partie défaillante en première instance est recevable à interjeter appel, qu'un indivisaire peut exercer seul une voie de recours pour obtenir la révision d'une indemnité d'expropriation et que l'augmentation de l'indemnité ne profite qu'à cet indivisaire.
Il conteste la caducité de la déclaration d'appel et l'absence d'effet dévolutif soulevés par l'intimée, faisant valoir que sa déclaration précise qu'il s'agit d'un appel total qui tend à l'annulation du jugement.
Il approuve la décision en ce qu'elle a fixé la date de référence au 4 février 2020 et considéré que les biens expropriés devaient recevoir la qualification de terrains à bâtir.
Il conteste, en revanche, l'évaluation et estime que les parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] doivent être valorisées sur la base de 184,206'euros / m² en tenant compte du marché local, de la situation géographique et d'une moyenne de référence sur des terrains similaires.
Il ajoute qu'en considération de la hausse contemporaine des prix de l'immobilier, de la situation et du cadre des biens, les parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], 216, 365, 288 et 673 doivent être valorisées à hauteur de 2 '500 euros / m² habitable, outre le hangar de 120 m² qui doit être considéré comme un terrain à bâtir valorisé à hauteur de 184,206 euros / m², dont il faut déduire 10' 895 euros de frais de démolition.
Par conclusions déposées le 7 juillet 2023, la commune du [Localité 14] demande, au visa des articles R.311-26 du code de l'expropriation, 562, 901, 564 et 567 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation, de :
- déclarer l'appel caduc du fait de l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure,
- juger que l'effet dévolutif n'a pas opéré et en conséquence rejeter l'appel,
- déclarer irrecevable la demande indemnitaire de l'appelant,
- rejeter la demande indemnitaire de l'appelant et confirmer le montant alloué par la décision de première instance,
- condamner l'appelant au versement d'une somme de 3 '000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle soulève, en premier lieu, la caducité de la déclaration d'appel, observant que les conclusions de l'appelant n'ont été déposées au greffe que le 12 avril 2023, alors que le délai était expiré et que le simple envoi par RPVA le 11 avril n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R 311-26 du code de l'expropriation et à la jurisprudence en la matière.
Elle observe, en second lieu, que la déclaration d'appel ne précise aucun des chefs du jugement critiqué, se bornant à évoquer un «'appel total'» et qui «'tend à l'annulation, à l'infirmation, ou en tout cas à la réformation de la décision susvisée'» de sorte que l'effet dévolutif n'a pu s'opérer ainsi qu'en dispose l'article 562 du code de procédure civile.
Elle soulève, en troisième lieu, l'irrecevabilité de la demande au motif qu'elle constitue une demande nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile, peu importante la circonstance que M. [C] ait été défaillant en première instance, précisant que ce dernier n'a pas répondu à ses offres, a refusé de constituer avocat et n'a présenté aucune prétention en première instance.
Au fond, elle fait valoir l'état de délabrement avancé des biens et estime justifiée la valeur indemnitaire fixée par le jugement. Elle critique à l'inverse les demandes adverses disproportionnées comparées à des biens bâtis proches, en excellent état, et d'une valeur bien supérieure.
Le commissaire du gouvernement n'a pas conclu.
Les parties ont été invitées à s'expliquer par note en délibéré sur les conséquences qu'il convenait de tirer de ce que leur déclaration d'appel tendait à l'annulation du jugement alors que les conclusions d'appelant ne contiennent aucune prétention à cette fin.
M. [C] a, par note en délibéré du 18 décembre 2023, fait valoir que le code de l'expropriation ne renvoie ni à l'article 901 ni à l'article 562 du code de procédure civile de sorte que ces dispositions ne sont pas applicables à l'exception de celles de l'article 936 auxquelles renvoie l'article R 311-24 du code de l'expropriation.
Par note en délibéré du 19 décembre, la commune de [Localité 14] relève que M. [C] ne conclut nullement à l'annulation du jugement, que s'il conclut à la réformation du jugement, sa déclaration d'appel n'a dévolu à la cour aucun chef de jugement de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande.
Il rappelle les dispositions des articles R 211-6 et R 311-29 du code de l'expropriation qui renvoient, sauf exceptions précisées, au code de procédure civile.
Il ajoute que la mention stéréotypée d'une demande d'annulation ne suffit à dispenser l'appelant de préciser les chefs de jugement qu'il critique.
SUR CE, LA COUR' :
Aux termes de l'article R 211-6 du code de l'expropriation' : « les dispositions du livre 1er du code de procédure civile s'appliquent devant les juridictions de l'expropriation sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code'».
L'article R 311-29 du code de l'expropriation énonce que : «'sous réserve des dispositions de la présente section et des articles R 311-19, R 311-22 et R 312-2 applicables à la procédure d'appel, la procédure devant la cour d'appel statuant en matière d'expropriation est régie par les dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile'».
Sur l'absence d'effet dévolutif ':
L'article 901 du code de procédure civile (auquel renvoie l'article R 311-29 précité) dans sa rédaction applicable à la présente procédure énonce que ': «'la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : ...4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'».
L'article 562 al 1er de ce code (auquel renvoie l'article R 211-6) dispose que «'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent'».
La déclaration d'appel de M. [C] est quant à son objet et à sa portée ainsi rédigé ': «'Cet appel est total et tend à l'annulation, à l'infirmation ou en tout cas à la réformation du jugement en date du 28 novembre 2022, n°'20/00078'».
Le document annexé à la déclaration dématérialisée reprend la même formule' : «'Cet appel est total et tend à l'annulation, à l'infirmation ou en tout cas à la réformation de la décision susvisée'».
En vertu des articles 901 et 562 précités, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il est constant que seul l'acte d'appel opère la dévolution et non pas les conclusions de l'appelant principal qui sont inopérantes à cet égard (1re Civ. 22 juin 1999 ; Bull.n 206 ; 2e Civ. 10'juillet 2003 ; Bull. n° 232) et que la cour n'est saisie, en cas de demande d'infirmation ou de réformation, que des chefs du jugement visés dans la déclaration d'appel auxquels se trouve limité l'effet dévolutif.
N'ayant mentionné aucun chef de jugement critiqué, l'appel ne peut tendre qu'à l'annulation du jugement (et non à sa réformation pour laquelle l'effet dévolutif ne s'est pas opéré - 2e Civ., 30'janvier 2020, n° 18-22528).
Or, force est de constater que les conclusions d'appelant de M. [C], déposées au greffe le 11 avril 2023, dans les délais de l'article R 311-26 al 1er du code de l'expropriation, qui ne contiennent aucun développement ni argumentation en ce sens, ne tendent pas à ce que soit prononcée la nullité du jugement, mais exclusivement à son infirmation.
Dès lors, il convient de constater que l'effet dévolutif ne s'est opéré qu'aux seules fins d'annulation du jugement et de relever qu'au terme du délai qui lui était imparti, M. [C] n'a pas conclu à cette fin de sorte que sa déclaration d'appel est caduque.
Sur les dépens et les frais irrépétibles' :
Partie succombante, M. [C] supportera la charge des dépens et devra verser à la commune de [Localité 14] une somme de 1 '000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS' :
Statuant par arrêt rendu publiquement et réputé contradictoirement
Vu les articles R 311-26 du code de l'expropriation, 901 et 562 du code de procédure civile,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de M. [C] [N].
Le condamne aux dépens.
Le condamne à verser à la commune de [Localité 14] une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,