Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/07081 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q62
N° MINUTE :
6/2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 27 mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. CABINET O’REAL MME [B] [G], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 27 mars 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/07081 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q62
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 12 décembre 2023, monsieur [X] [P] demande le paiement par la S.A.S. Cabinet O’REAL, syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], de la somme de 1792 €. Cette somme correspondrait au remboursement des frais de procédure facturés au titre de sa quote-part dans la copropriété. Monsieur [P] soutient que ces frais auraient dû lui être remboursés automatiquement par le syndic consécutivement à deux décisions de justice qui lui ont été favorables. Il est également sollicité de 50 euros à titre des frais engagés.
A l’audience, monsieur [X] [P] confirme ses demandes, précisant qu’il n’a pas entendu attraire en paiement le syndicat des copropriétaires puisqu’il fonde son instance sur la responsabilité et la faute du syndic, sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. . Ce dernier n’aurait en effet jamais remboursé les frais de procédure qui lui ont été imputés en dépit de ses demandes.
La S.A.S. Cabinet O’REAL, citée par convocation du 9 janvier 2024 par lettre recommandée dûment réceptionnée, n’a pas comparu, ni personne pour elle. Aucune demande de renvoi n’a été présentée.
L’affaire a donc été retenue.
MOTIFS DU JUGEMENT,
1- La demande principale est régulière et recevable.
L’article 10-1 de la lois du 10 juillet 1965 dispose que:
“ Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.”
Monsieur [X] [P] justifie d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 décembre 2021 rendu sur renvoi d’un arrêt de la cour de cassation du 22 octobre 2020 faisant droit à sa demande de nullité d’une résolution et condamnant le syndicat des copropriétaires aux frais irrépétibles et aux dépens.
Par l’effet des dispositions susvisées et de l’arrêt définitif de la cour d’appel, le syndic avait l’obligation de rembourser à monsieur [P] les frais de procédure qui lui ont été imputés à l’occasion du procès l’opposant au syndicat des copropriétaires.
Ce remboursement devait être effectué automatiquement par le syndic, sans même que le copropriétaire ait à le réclamer ou que l’ assemblée générale de la copropriété donne son accord au syndic.
En s’abstenant d’accomplir son obligation légale, en dépit des réclamations du requérant et d’une tentative de conciliation à laquelle le Cabinet O’REAL n’a pas répondu, monsieur [P] soutient à bon droit que le syndic a commis une faute de gestion dont il doit supporter les conséquences.
Le décompte détaillé présenté par monsieur [P] sera retenu par le tribunal, le syndic étant totalement défaillant à la présente instance dont il était pourtant informé, pour le contester ou présenter ses éventuelles observations.
La S.A.S. Cabinet O’REAL sera donc condamnée à verser à monsieur [P] la somme de 1792 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ce jugement.
2- Monsieur [P] justifie de ses frais pour un montant de 50 € qui devront lui être versés par la partie défenderesse.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la S.A.S. Cabinet O’REAL .
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Condamne la S.A.S. Cabinet O’REAL à verser à monsieur [X] [P] la somme de 1792 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ainsi que la somme de 50 €, au titre des frais,
Condamne la S.A.S. Cabinet O’REAL aux dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 27 mars 2024
le greffierle Président
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