Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 14/05/2024
à : Monsieur [N] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 14/05/2024
à : Me HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09031 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LF6
N° MINUTE :
3/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 14 mai 2024
DEMANDERESSE
LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne à l’audience du 12 décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mai 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 14 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09031 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LF6
Par exploit d’huissier, la RIVP ,propriétaire de locaux situés à [Adresse 2] a fait assigner au fond Monsieur [T] [N] suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
- le paiement d’une somme de 1154,16 Euros au titre des loyers et charges dus au 02/10/2023 ;
- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer charges en sus et la condamnation du défendeur à son paiement;
- le prononcé de la résiliation judiciaire du bail et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef;
La suppression du délai de deux mois
A titre subsidiaire le constat de la résiliation judiciaire
- la condamnation au paiement de la somme de 1200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
-l'exécution provisoire de droit.
-la condamnation aux dépens.
A l’audience du 05/03/2024, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que le bailleur explique qu'il maintient l'intégralité de ses demandes
Il sollicite de la juridiction
- le paiement d’une somme de 1154,16 Euros au titre des loyers et charges dus au 02/10/2023 ;
- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer charges en sus et la condamnation du défendeur à son paiement;
- le prononcé de la résiliation judiciaire du bail et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef;
La suppression du délai de deux mois
A titre subsidiaire le constat de la résiliation judiciaire
- la condamnation au paiement de la somme de 1200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
-l'exécution provisoire de droit.
-la condamnation aux dépens.
Monsieur [T] [N] cité régulièrement devant la juridiction est non comparante ni représenté à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu que la RIVP sollicite de la juridiction :
- le paiement d’une somme de 1154,16 Euros au titre des loyers et charges dus au 02/10/2023 ;
- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer charges en sus et la condamnation du défendeur à son paiement;
- le prononcé de la résiliation judiciaire du bail et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef;
La suppression du délai de deux mois
A titre subsidiaire le constat de la résiliation judiciaire
- la condamnation au paiement de la somme de 1200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
-l'exécution provisoire de droit.
-la condamnation aux dépens.
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence ;
Attendu que le bailleur verse aux débats les pièces suivantes:
Le contrat de bail
Mails du gardien de l’immeuble
Plainte du gardien
Attestation de témoignage
Commandement de payer
Décompte locatif
Saisine Ccapex
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayés se monte à 1154,16 euros octobre 2023 inclus
Attendu que Monsieur [T] non comparant à l’audience de plaidoirie ne conteste pas la somme sollicitée et ne justifie pas de sa libération
Qu’il échet de le constater et de condamner le défendeur au paiement de cette somme
SUR LE PRONONCE DE LA RESILIATION JUDICIAIRE:
Attendu qu’un commandement de payer a été délivré; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée ,
Attendu que l’article 1728 du Code Civil énonce :
Le preneur est tenu de deux obligations principales :
D’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail…
Attendu que l’article 7 de la loi du 06/07/1989 dispose que le locataire est obligé de :
« D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location … et en s’abstenant en toute circonstance de ce qui pourrait troubler la tranquillité ou le repos des voisins ou être contraire à la bonne tenue de l’immeuble.
Attendu que le bailleur invoque un mauvais comportement et très agressif de la part de son locataire.
Attendu qu’il justifie du mauvais comportement du locataire Monsieur [T] par des pièces justificatives telles que des mails du gardien d’immeuble une plainte du gardien une attestation qui indique notamment que Monsieur [T] a proféré des menaces de mort à l’encontre du gardien que ce dernier a peur ainsi que les autres habitants qu’en conséquence la résiliation judiciaire doit être prononcée et l’expulsion ordonnée ;
Attendu que la demande de suppression du délai de deux mois sollicitée est justifiée par l’agressivité de Monsieur [T] qui fait peur au voisinage
SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; que le locataire sera condamné au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation ;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que le défendeur succombe à la procédure; il doit être condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Attendu que l'exécution provisoire au vu de l'ancienneté du litige est de droit
PAR CES MOTIFS:
La juridiction, statuant publiquement , par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [T] à payer à la RIVP la somme de 1154,16 Euros à au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, au 02/10/2023 inclus,
Fixe l'indemnité d’occupation due par les locataires à une somme égale au loyer actuel majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à libération effective des lieux,
Condamne solidairement les défendeurs à payer au demandeur l’indemnité mensuelle d’occupation précitée,
Prononce la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Monsieur [T] pour comportement agressif notamment à l’encontre du gardien d’immeuble .
Dit que le locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de leur chef à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la Loi, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Ordonne la suppression du délai légal de deux mois
Dit avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne le défendeur à payer la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamne le défendeur aux entiers dépens
Dit que l'exécution provisoire est de droit
Le GreffierLe Juge
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