Texte intégral
N° RG 23/01050 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYYN
Nom du ressortissant :
[Y] [K]
[K]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 13 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [K]
né le 01 Janvier 1991 à EDO STATE
de nationalité Nigériane
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
Non comparant, réprésenté par Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, regulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Février 2023 à 16heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
[T] a déposé une demande d'asile et s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile le 19 avril 2022.
Dans le cadre de l'instruction de son dossiers ses empreintes ont été relevées et après consultation du fichier Eurodacc il s'est avéré qu'il avait fait une demande d'asile en Allemagne le 29 août 2016 et le 12 juin 2017.
L'Allemagne a fait connaître son accord explicite pour la réadmission de [Y] [K].
Le 18 mai 2022 le préfet de l'Isère a pris un arrêté portant remise de M. [Y] [K] né le [D], Nigeria alias [T] né le 02/03/1991 aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le jour même.
Par jugement en date du 17 juin 2022 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours formé par [T] et a validé l'arrêté préfectoral de remise aux autorités allemandes.
Le 12 janvier 2023 [T] était contrôlé et placé en retenue administrative.
Le 12 janvier 2023, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de [Y] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 15 janvier 2023, confirmée en appel le 17 janvier 2023 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Y] [K] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 10 février 2023, reçue le jour même à 15 heures 06, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 11 février 2023 à 11 heures 15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 12 février 2023 à 11 heures 45, [Y] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 février 2023 à 10 heures 30.
Par mail reçu ce jour, le centre de rétention administrative nous a avisé de l'éloignement effectif de M. [K] [Y], ce jour à destination de Dusseldorf.
[T] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. S'il était confirmé que l'intéressé était éloigné, l'avocate fait valoir que son appel serait alors sans objet.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. S'il était confirmé que l'intéressé était éloigné, l'avocat fait valoir que son appel serait alors sans objet.
Par courriel reçu ce jour à 12heures47 et régulièrement transmis aux parties, le centre de rétention a fait savoir que l'intéressé était bien arrivé à Dusseldorf.
MOTIVATION
Attendu que M. [Y] [K] a été remis ce jour aux autorités allemandes, dans le cadre de la procédure Dublin ; Qu'il a donc quitté le territoire national en exécution de la décision de reprise en charge et qu'au moment où il est statué, il n'est plus sur le territoire national ;
Que la rétention administrative a cessé et qu'il ne reste rien à juger ;
Que l'appel formé est ainsi devenu sans objet en ce que l'intéressé n'est plus retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons sans objet l'appel formé par [T],
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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