Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 30 JANVIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08816 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUIJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2021 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/10408
APPELANTE
S.A.S.U. SWANIA
N° SIRET : 807 768 726
Ayant son siége social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Benoît DESCOURS de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
Représentée par Me Jean-François DI CHIARA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0585
INTIME
MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE
Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris qui élit domicile
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 décembre 2014, la société Swania, anciennement dénommée You & Home, a acquis auprès de la société Reckitt & Colman, les marques O'Cedar, Maison Verte et Baranne, exploitées en France et en Espagne, pour un montant total de 20 millions d'euros selon contrat du 10 décembre 2014. Cette cession s'est inscrite dans le cadre d'un accord cadre (Master Framework Agreement) entre les sociétés prévoyant la cession des marques d'une part et la cession d'actif portant sur d'autres actifs pour un prix de 20 000 000 euros (Dutch APA) d'autre part.
Elle a acquitté les droits d'enregistrements au titre des mutations à titre onéreux, prévus par les articles 718 et 719 du code général des impôts, sur la portion de 17 millions d'euros, correspondant aux marques exploitées en France.
Par proposition de rectification du 18 septembre 2017, l'administration fiscale a rehaussé le montant des droits de mutation à titre onéreux sur la base de 20 millions d'euros, aux motifs que la cession avait eu lieu en France, soutenant que, même s'i1 s'agissait d'une exploitation de marque étrangère, le régime de la cession des marques français était applicable sur 1'opération, de sorte que la cession des marques Baranne et O'Cedar pour leur exploitation commerciale en Espagne aurait dû être soumise au droit d'enregistrement français. Elle a précisé que l'acte de cession portant sur l'ensemble des marques était unique et qu'un droit d'enregistrement unique devait être payé.
Par avis de mise en recouvrement du 15 mars 2018, l'administration fiscale a rappelé la somme de 150 000 euros en droits et 19 800 euros en intérêts de retard.
La société Swania a formé une réclamation le 4 mai 2018 qui a été rejetée par décision du 25 juin 2018.
Par acte d'huissier de justice en date du 9 août 2018, la société Swania a fait assigner le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de décharge de l'imposition supplémentaire et de ses accessoires.
Par jugement rendu le 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
- déboute la société Swania de sa demande de décharge de l'imposition supplémentaire mise en recouvrement par avis du 15 mars 2018 ;
- déboute la société Swania de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société Swania aux dépens ;
Par déclaration du 7 mai 2021, la société Swania a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 26 août 2022, la société Swania demande à la cour, au visa de l'article 718 et suivants du code général des impôts et les articles 1589 et suivants du code civil, de la juger recevable et bien fondée en son appel et, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions.
Elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de dire et juger non fondée la décision de la direction du contentieux de la direction des vérifications nationales et internationales de la direction générale des finances publiques en date du 25 juin 2018, d'accorder à la société Swania la décharge des suppléments d'impositions et des intérêts de retard mis à sa charge par l'avis de mise en recouvrement n° 7560102205074180300010 du 15 mars 2018 et de condamner la direction du contentieux de la direction des vérifications nationales et internationales de la direction générale des finances publiques à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont ceux mentionnés à l'article R207-1 du livre des procédures fiscales.
Par dernières conclusions signifiées le 26 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques de l'Ile de France et du département de Paris demande à la cour de débouter la société Swania de toutes ses demandes, de confirmer le jugement entrepris et la décision de rejet en date du 25/06/2018 et de condamner la société Swania en tous les dépens de première instance et d'appel.
SUR CE,
La société Swania expose que le contrat de cession des marques a été conclu au Royaume Uni et qu'ont été été enregistrés en France les actes entraînant la cession d'actifs c'est à dire le Dutch APA et le contrat de cession pour la partie du prix afférente à des biens français.
Elle fait valoir que les mutations de clientèles étrangères ou de droits assimilés tels que les marques exploitées en Espagne et ayant pour objet des immeubles ou des biens mobiliers situé à l'étranger qu'ils soient rédigés en la forme authentique ou sous seing privé ne sont pas assujettis à l'enregistrement en France ; que l'administration a confirmé que seuls le Dutch APA et le contrat de cession devaient être enregistrés et non pas l'accord-cadre ; que ce dernier ne peut être juridiquement qualifié de contrat de vente voire de promesse synallagmatique de vente à défaut d'avoir été conclu par le cédant des marques mais par son actionnaire et en raison du fait que le contrat préparatoire prévoyait clairement que la formation de la vente ne pourrait intervenir qu'à raison de la conclusion du contrat de cession et du Dutch APA. Elle ajoute que l'accord-cadre avait pour unique objectif de fixer le cadre général dans lequel s'inscrivaient les contrats de vente. Elle souligne que le prix a été reçu par l'actionnaire des sociétés cédantes pour le compte de la société britannique cédante des marques.
L'administration fiscale invoque l'article 718 du code général des impôts qui dispose que « lorsqu'elles s'opèrent par acte passé en France, les transmissions à titre onéreux de biens mobiliers étranger, corporels ou incorporel , sont soumis aux droits de mutation dans les mêmes conditions que si elles avaient pour objet des biens français de même nature. » et l'article 719 du même code qui prévoit les droits d'enregistrement.
Elle soutient que la cession d'une marque exploitée supporte le droit de mutation applicable aux cessions de clientèles ; qu'en l'espèce, l'accord- cadre signé le 10 décembre 2014 entre le demandeur et la société Reckitt Benckiser PLC prévoit la cession des marques Baranne, O'Cedar et Maison verte, que son article 6-1 mentionne explicitement que la signature du contrat de vente sera effectué dans les bureaux de la société Jeantet Associés AARPI et qu'au regard de ces documents, il apparaît que les dispositions de l'article 719 du code général des impôts sont applicables à la totalité du prix de vente.
Ceci étant exposé, l'article 718 du Code général des impôts dispose que « Lorsqu'elles s'opèrent par acte passé en France, les transmissions à titre onéreux de biens mobiliers étrangers, corporels ou incorporels, sont soumises aux droits de mutation dans les mêmes conditions que si elles avaient pour objet des biens français de même nature ».
L'article 719 du même code prévoit que les mutations à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises à un droit d'enregistrement dont le montant est différent en fonction des sommes concernées.
Il résulte des pièces produites par les parties que l'accord cadre « Master Framework Agreement » signé le 10 décembre 2014 entre la société You & Home (dénommée par la suite Swania) et la société Reckitt Benckiser PLC et la société & Colman (Overseas) Ltd et Reckitt Benckiser VN concerne l'acquisition par la société Swania des marques Baranne, O'Cedar et Maison Verte détenues par le groupe Reckitt. Le prix de la cession est de 40 000 000 euros, soit 20 000 000 euros pour Reckitt & Colman (Overseas) et 20 000 000 euros pour Reckitt Benckiser NV. Dans le cadre de cette cession par acte séparé du 10 décembre 2021, la société Swania a acquis auprès de Reckitt Benckiser France le fonds de commerce français pour l'exploitation de la marque en France pour une valeur de un euro.
Ces différentes cessions ont fait l'objet de trois actes ayant conduit au paiement de droits d'enregistrement .
Le premier acte enregistré le 23 décembre 2014 avec pour base 1 euro et des droits de mutations de 25 euros ; le deuxième acte enregistré le 24 décembre 2014 concerne la cession entre Swania et la société Reckitt Benckiser VN avec pour base 20 000 000 euros,le montant des droits de mutation s'élevant à 995 310 euros ; le troisième acte enregistré le 24 décembre 2014 concerne la cession entre Swania et la société Reckitt & Colman (Overseas) avec pour base 17 000 000 euros, le montant des droits de mutation s'élevant à 845 310 euros.
La société Swania a estimé qu'une partie des marques cédées correspondait à une activité exclusive commerciale en Espagne de sorte que les droits d'enregistrement français ne pouvaient s'appliquer et que la convention « Asset Purchase Agreement » conclue entre la société Reckitt & Colman et la société Swania a été signé au Royaume-Uni de telle sorte que la transaction doit être réputée être intervenue hors de France.
L'administration fiscale a estimé que cette convention signé au Royaume Uni était une exécution par les contractants du contrat cadre principal (Master Framework Agreement).
Le tribunal a estimé qu'il ressortait de l'accord-cadre que la société-mère s'était engagée envers la société Swania à ce que ses filiales anglaise et néerlandaise lui cèdent les marques dont elles avaient la propriété et qui sont listés dans cet accord-cadre, à un prix fixé dans une annexe de cet accord-cadre ; que ce prix serait payé par l'acquéreur, la société Swania au « seller », donc la société-mère, au moment de la réalisation de la vente (« completion ») à l'adresse du cabinet d'avocats ; que tous les éléments essentiels au contrat de cession étaient fixés dès cet accord-cadre, la société-mère s'engageant fermement à vendre ou faire vendre par ses filiales les marques objets de la cession ; que la circonstance selon laquelle la filiale anglaise ait signé un acte de cession à Londres n'était pas un élément déterminant du lieu de la cession dès lors que, par ce dernier acte, la filiale n'avait fait que ratifier l'engagement déjà pris par la maison-mère.
L'accord cadre a été conclu par la société Reckitt Benckiser PLC qui est la société du cédant des marques plusieurs mentions dans cet accord cadre
L'usage du conditionnel/futur (« shall » et « will ») utilisé dans l'article 2.1 aux termes duquel il est indiqué « subject to the terms and conditions of the transaction documents, the Seller agrees to sell (or will procure that the Selling Entities will sell) to the Buyer as the Buyer agree to purchase form the Seller (or, as the case may be, the Selling Entities), » démontre que l'accord cadre n'avait pas vocation de former la vente mais seulement à fixer des principes qui ont par la suite été mis en 'uvre dans les contrats formalisant les ventes dont la convention litigieuse. L'article 2.1 démontre la volonté des parties de faire de la signature des contrats de cession dont la convention litigieuse comme une condition essentielle de leur consentement.
Ceci est confirmé par la mention figurant à l'article 3.5 qui dispose que « the buyer shall not be obliged to complete the purchase of the Business or an or any of the purchase assets unless all the transaction documents are completed simultaneously » démontre que les parties ont clairement considéré la signature des contrats d'application comme une condition essentielle de leur consentement.
L'article 6 qui mentionne que la signature du « contrat » et non comme l'indique l'administration fiscale le « contrat de vente », sera effectuée dans les bureaux de la société Jeantet Associés AARPI localisés [Adresse 4]) ( « Completion will take place at the offices of the Jeantet Associés AARPI (located [Adresse 4] - France) », n'infirme pas les constatations ci-dessus mentionnées.
L'accord cadre ne peut pas être qualifié de contrat de vente voire de promesse de vente faute d'avoir été conclu par le propriétaire des marques, la société Reckitt & Colman (Overseas) mais uniquement par son actionnaire. La cession des marques ne peut résulter que de la conclusion du contrat de cession qui est intervenu au Royaume-Uni.
Dès lors que la cession des marques a été opérée par un acte conclu à l'étranger, les droits d'enregistrement ne sont dus qu'à raison du transfert des marques exploitées en France.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé et la cour ordonnera la décharge du rehaussement relatif aux droits d'enregistrement ainsi que des intérêts de retard mis à la charge de la société Swania par l'avis de mise en recouvrement du 15 mars 2018.
L'administration fiscale sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Swania la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement entrepris,
ORDONNE la décharge du rehaussement relatif aux droits d'enregistrement ainsi que des intérêts de retard mis à la charge de la société Swania par l'avis de mise en recouvrement du 15 mars 2018 ;
CONDAMNE le Directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE le Directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris à payer à la société Swania la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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