Texte intégral
ARRET
N°132
Société ORANO DEMANTELEMENT
C/
CARSAT NORMANDIE
JR
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
*************************************************************
N° RG 21/03515 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IE7F
DECISION DE LA CARSAT NORMANDIE EN DATE DU 01 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société ORANO DEMANTELEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salarié : Monsieur [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me MANDONNET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW LEYTON LEGAL, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT NORMANDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [K] [N] dûment mandaté
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Décembre 2021, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de M. FOLIARD et M. HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens en date du 21 janvier 2019.
[V] [T] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 11 février 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Pierre DELATTRE
PRONONCÉ :
Le 11 février 2022, le délibéré a été prorogé au 15 septembre 2022
Le 15 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Jocelyne RUBANTEL, Président et Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
La société Orano Démantèlement est spécialisée dans le secteur d'activité de l'enrichissement et retraitement de matières nucléaires.
Le 17 octobre 2015, M. [J] [X], salarié de la société Cogema en qualité d'aide laboratoire de 1965 à 1999, aux droits de laquelle vient la société Orano Démantèlement, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle référencée au tableau n°6 des maladies professionnelles au titre d'une leucémie myéloïde chronique.
La caisse primaire a pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle et les conséquences financières y afférentes ont été inscrites sur le compte employeur de la société Orano Démantèlement.
A l'appui de la contestation de son taux de cotisation AT/MP 2021 et par courrier du 12 mars 2021, la société Orano Démantèlement a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Normandie (ci- après la CARSAT) le retrait de son compte employeur du sinistre relatif à la maladie de M. [J] [X], une demande qu'elle a rejetée par courrier du 1er avril 2021.
Par acte d'huissier de justice délivré le 4 juin 2021 et visé au greffe le 7 juillet 2021, la société Orano Démantèlement a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 17 décembre 2021.
Par conclusions communiquées au greffe le 7 juillet 2021, lesquelles ont été soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société Orano Démantèlement prie la cour de :
- déclarer son recours recevable et y faire droit,
- déclarer que M. [J] [X] a été exposé au risque du tableau n°6 des maladies professionnelles pour le compte de plusieurs employeurs,
- infirmer en conséquence la décision explicite de rejet du 1er avril 2021 de la CARSAT,
- déclarer que les conséquences financières de la maladie de M. [J] [X] doivent être inscrites au compte spécial,
- ordonner à la CARSAT qu'elle retire intégralement de son compte employeur 2017 les conséquences financières de la maladie de M. [J] [X] et qu'elle recalcule son taux de cotisation AT/MP 2021,
- débouter la CARSAT de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la CARSAT aux dépens.
La société Orano Démantèlement soutient dans un premier temps qu'il ressort des écritures de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, produites dans le cadre du contentieux général qu'elle a introduit parallèlement, que M. [J] [X] a été exposé au risque du tableau n°6 du 1965 à 1999, qu'il n'a intégré la société Cogema qu'en 1977, qu'il exerçait avant cela au sein du Commissariat pour l'énergie atomique, qui est une entité distincte avec laquelle elle n'a aucun lien.
Elle argue donc qu'elle rapporte la preuve d'une exposition multiple au risque de son salarié, de 1965 à 1977 au sein du Commissariat pour l'énergie atomique, et de 1977 à 1999 en son sein. Elle argue que la présente cour s'est déjà prononcée sur ce point et qu'elle a considéré que les deux sociétés étaient bien des entités distinctes.
Par conclusions communiquées au greffe le 30 novembre 2021, lesquelles ont été soutenues oralement à l'audience par son représentant, la CARSAT prie la cour de :
- constater que la société Orano Démantèlement n'apporte pas la preuve de l'exposition au risque de la maladie par les précédents employeurs,
- dire que les conditions d'application de l'article 2 4 ° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
- confirmer sa décision de maintenir au compte employeur de la société Orano Démantèlement les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [J] [X],
- rejeter le recours de la société Orano Démantèlement.
La CARSAT soutient quand à elle que les seules écritures de la caisse primaire produites dans le cadre du contentieux général ne constituent pas l'exposition au risque du salarié chez son précédent employeur dans la mesure où il n'y figure qu'une description des postes occupés.
Elle ajoute que la caisse primaire indique clairement que M. [J] [X] a été exposé aux rayonnements ionisant durant toute sa carrière au sein de la société Cogema.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Il n'y a pas de contestation élevée s'agissant de la recevabilité du recours de la société Orano Démantèlement, celui- ci ayant en toute hypothèse été formé dans les délais et formes prévus par la loi. Il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
- sur la demande d'inscription au compte spécial
Aux termes des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D.246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (')
4) La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ».
Les articles susvisés imposent à l'employeur de démontrer que le salarié a été exposé au risque chez les employeurs précédents sans qu'il y ait lieu de lui imposer de rapporter la preuve de la non exposition au risque de sa maladie dans son entreprise.
Il ressort donc des articles ci-dessus cités deux conditions cumulatives pour que soit possible l'inscription au compte spécial :
- Le salarié doit avoir été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes,
- Il est impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie
Dans le cas d'une demande d'inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces deux conditions incombe à l'employeur.
Pour s'en justifier, la société Orano Démantèlement verse aux débats la déclaration de maladie professionnelle ainsi que des conclusions produites par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche dans le cadre du litige les opposant devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre.
La cour rappelle que la seule mention des postes précédemment occupés par un salarié, figurant généralement dans la déclaration de maladie professionnelle, ne constitue, ni la preuve des conditions de travail réelles qu'il a pu rencontrer, ni celle de l'exposition au risque de sa pathologie chez de précédents employeurs.
En outre, il est observé que dans sa déclaration, M. [J] [X] a indiqué avoir été exposé au risque au sein de la seule société Cogema pour la période allant de décembre 1965 à juin 1999, sans mentionner le Commissariat pour l'énergie atomique.
La cour constate en revanche que, dans les écritures de la caisse primaire de la Manche, celle-ci distingue effectivement la période d'embauche du salarié au sein du Commissariat pour l'énergie atomique, soit de 1965 à 1977, de celle au sein de la société Cogema, soit de 1977 à 1999.
Toutefois, ce document ne saurait constituer un élément de preuve et d'appréciation des conditions de travail et d'exposition au risque du salarié, dans la mesure où il s'agit de l'argumentation développée par la caisse primaire dans le cadre d'un autre contentieux et qu'aucune des pièces mentionnées, comme l'enquête administrative, les questionnaires assuré/employeur ou encore des certificats de travail, n'ont été produites dans la présente instance.
Par ailleurs, les développements de la caisse primaire relatifs aux travaux visés au tableau n°6 réalisés par le salarié ne semblent concerner que la seule activité de ce dernier au sein de la société Cogema.
Ainsi, sans autre élément que ces seules écritures, il est impossible pour la cour d'apprécier la réalité d'une exposition multiple au risque de M. [J] [X] et, par conséquent, le bien fondé de la demande de la société Orano Démantèlement.
Cette dernière échouant à rapporter la preuve qui lui incombe de la réunion des conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995, elle sera par conséquent déboutée de sa demande d'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [J] [X].
Le recours est rejeté.
- sur les dépens
Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la société Orano Démantèlement sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en premier et dernier ressort,
DIT que les conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas réunies,
DIT qu'il y a lieu par conséquent de maintenir sur le compte employeur de la société Orano Démantèlement les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [J] [X],
Déboute en conséquence la société Orano Démantèlement de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société Orano Démantèlement aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment