Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ORDONNANCE DU 19/ 05/ 2011
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No de MINUTE :
No RG : 10/ 07141
Juge aux affaires familiales de BETHUNE
du 23 Juin 2010
REF : PB/ VV
DEMANDEURS A L'INCIDENT
INTIMÉS
Monsieur Marcel X..., sous curatelle
demeurant ...
représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assisté de Me Catherine SALMON, avocat au barreau de BETHUNE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 11904 du 30/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
Association ATI DU NORD, désignée en qualité de curatrice de M. Marcel X..., par jugement en date du 23 déccembre 2003, prise en la personne de son président en exercice
siège ...
représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assistée de Me Catherine SALMON, avocat au barreau de BETHUNE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 11904 du 30/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
APPELANTE
Madame Suzanne Z...
née le 13 Novembre 1963 à LENS (62300)
demeurant ...
représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour
assistée de Me Bruno DUBOUT, avocat au barreau de BETHUNE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 12150 du 07/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
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Nous, Patrick BIROLLEAU, magistrat de la mise en état, assisté de Françoise RIGOT, greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, en chambre du conseil, à l'audience du 29 mars 2011,
Et après en avoir délibéré,
Avons rendu le 19 mai 2011 par mise à disposition au greffe l'ordonnance dont la teneur suit :
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Vu le jugement rendu le 23 juin 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune qui, saisi sur requête de Madame Suzanne Z...aux fins de voir fixer la résidence de sa fille Amandine à son domicile et obtenir une pension alimentaire pour l'enfant, a dit n'y avoir lieu à statuer sur la résidence de l'enfant, désormais majeure, et l'a déboutée de sa demande de pension alimentaire ;
Vu l'appel de cette décision formé le 12 octobre 2010 par Madame Z...;
Vu les conclusions d'incident signifiées le 17 février 2011 par lesquelles Monsieur Marcel X...et son curateur l'Association ATINORD demandent que l'appel de Madame Z...soit déclaré irrecevable comme tardif ;
SUR CE
Attendu que le jugement rendu le 23 juin 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a été régulièrement signifié à Madame Z...par acte du 16 juillet 2010 ; qu'au surplus, la destinataire a nécessairement eu connaissance de la signification, l'accusé de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ayant été renvoyé le 6 août 2010 à l'huissier instrumentaire ; qu'il s'en déduit que l'appel du12 octobre 2010 a été formé après l'expiration du délai d'un mois prescrit par l'article 538 du code de procédure civile ; que Madame Z...sera en conséquence déclarée irrecevable en son appel ; qu'elle sera condamnée aux dépens de l'incident ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable comme tardif l'appel formé par Madame Suzanne Z...;
Condamnons Madame Suzanne Z...aux dépens de l'incident.
Le Greffier, Le Président,
F. RIGOT P. BIROLLEAU
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