Texte intégral
ARRET
N°
S.C.I. LCJB
C/
S.D.C. DE LA RESIDENCE [5]
AF/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SIX MARS
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04891 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I52Z
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.C.I. LCJB agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice BERTOLOTTI de la SELARL SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANTE
ET
S.D.C. DE LA RESIDENCE [5] représenté par son syndic, la SARL I-MOBILIA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non assigné et non constitué
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 19 mars 2024, l'affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 26 mars 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
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DECISION :
PROCEDURE
Par déclaration du 29 novembre 2023, la SCI LCJB a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Senlis le 17 octobre 2023 (RG n°23/00380) l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence [5].
Par conclusions du 13 février 2024, elle a demandé qu'il soit pris acte de son désistement d'instance, constaté le dessaisissement de la cour, et dit qu'elle supportera les frais de l'instance éteinte.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Conformément aux dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, la SCI LCJB s'est désistée de son appel.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Armorial n'ayant préalablement formé ni appel incident ni demande, il y a lieu de déclarer ce désistement parfait.
En application des dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SCI LCJB aux dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance de la SCI LCJB et le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Condamne la SCI LCJB aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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