Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 29 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01312 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGEK
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BAR LE DUC, R.G. n° 23/00223, en date du 16 mai 2023,
APPELANTE :
La société COFIDIS SA,
ayant son siège social [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 325 307 106 RCS Lille agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, pour ce domicilié audit siège
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Madame [Z] [Y]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5] (55), domiciliée [Adresse 1]
Non représentée bien que la déclaration d'appel et les conclusions lui aient été régulièrement signifiées à étude par acte de Me [P] [C], commissaire de justice associé à [Localité 6], en date du 1er août 2023
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6] (55), demeurant [Adresse 1]
Non représenté bien que la déclaration d'appel et les conclusions lui aient été régulièrement signifiées à étude par acte de Me [P] [C], commissaire de justice associé à [Localité 6], en date du 1er août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Février 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 août 2018, la SA COFIDIS a consenti à Mme [Z] [Y] et M. [L] [D] une ouverture de crédit (n° 289 370 006 211 05) d'un montant de 1 500 euros, utilisable par fractions, incluant des intérêts à taux variable et remboursable par échéances mensuelles, porté au montant maximum de 4 500 euros suivant offre préalable acceptée le 6 novembre 2019.
Par acte sous seing privé en date du 30 juin 2020, la SA COFIDIS a consenti à Mme [Z] [Y] et M. [L] [D] un prêt personnel (n° 289 180 009 951 60) d'un montant de 10 000 euros, remboursable sur une durée de 72 mois au taux de 5,52 % l'an.
Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date du 29 juin 2022, la SA COFIDIS a mis Mme [Z] [Y] et M. [L] [D] en demeure de s'acquitter des échéances dues au titre des prêts consentis dans le délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme des contrats.
Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date du 18 juillet 2022, la SA COFIDIS a notifié à Mme [Z] [Y] et M. [L] [D] la déchéance du terme des prêts, à défaut de régularisation dans les délais impartis, et les a mis en demeure de lui payer la somme totale exigible de 8 394,46 euros au titre du prêt personnel n° 289 180 009 951 60 et de 3 551,20 euros au titre du crédit renouvelable n° 289 370 006 211 05.
-o0o-
Par actes de commissaire de justice en date du 6 février 2023, la SA COFIDIS a fait assigner Mme [Z] [Y] et M. [L] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc afin de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 8 588,27 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,52% à compter du 18 juillet 2022 au titre du prêt personnel n°28918000995160, et la somme de 3 688,07 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,42% à compter du 18 juillet 2022 au titre du contrat n°28937000621105.
Le juge a soulevé d'office le moyen tiré de l'absence de fiche européenne (FIPEN), de consultation du fichier des incidents de paiement (FICP), de vérification préalable de la solvabilité des emprunteurs, de bordereau de rétractation et de notice d'assurance.
Mme [Z] [Y] et M. [L] [D] n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés en première instance.
Par jugement en date du 16 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
- déclaré la SA COFIDIS recevable en son action,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du prêt personnel n°28918000995160,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit renouvelable n°28937000621105,
- condamné solidairement Mme [Z] [Y] et M. [L] [D] à payer à la SA COFIDIS la somme de 6 050,02 euros, sans intérêts, même après jugement, pour solde du prêt personnel n°2891 8000995160,
- condamné solidairement Mme [Z] [Y] et M. [L] [D] à payer à la SA COFIDIS la somme de 865,96 euros, sans intérêts, même après jugement, pour solde du contrat de crédit renouvelable n°28937000621105,
- condamné solidairement Mme [Z] [Y] et M. [L] [D] à payer à la SA COFIDIS la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Mme [Z] [Y] et M. [L] [D] à supporter les entiers dépens de l'instance.
Le juge a constaté que les offres de prêt personnel et de crédit renouvelable étaient dépourvues de formulaire de rétractation et qu'aucune mention contractuelle signée des emprunteurs attestait de la remise d'offres comportant un exemplaire détachable de rétractation. Il a jugé que le prêteur devait être intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion des contrats, en application des dispositions des articles L. 312-21 et L. 341-4 du code de la consommation.
Il a jugé que ces condamnations n'emporteraient pas intérêts, même après jugement, afin de garantir l'effet dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
-o0o-
Le 21 juin 2023, la SA COFIDIS a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués, hormis en ce qu'il a déclaré son action recevable et a condamné Mme [Z] [Y] et M. [L] [D] aux frais irrépétibles et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 6 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA COFIDIS, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation :
- de dire et juger son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
- d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- de dire et juger n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
Sur le contrat n°289 180 009 951 60 :
- de condamner solidairement Mme [Z] [Y] et M. [L] [D] à lui payer la somme de 8 588,27 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,52 % à compter du 18 juillet 2022, date du prononcé de la déchéance du terme,
Sur le contrat n°289 370 006 211 05 :
- de condamner solidairement Mme [Z] [Y] et M. [L] [D] à lui payer la somme de 3 688,07 euros outre les intérêts au taux contractuel de 9,42 % à compter du 18 juillet 2022, date du prononcé de la déchéance du terme,
- de condamner solidairement Mme [Z] [Y] et M. [L] [D] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 1400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- de condamner solidairement Mme [Z] [Y] et M. [L] [D] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA COFIDIS fait valoir en substance :
- qu'elle a respecté son obligation de transmission d'un bordereau de rétractation détachable de l'exemplaire des contrats de crédit remis aux emprunteurs en application des dispositions de l'article L. 312-21 du code de la consommation ; que les deux offres de crédits, ainsi que l'avenant, mentionnent clairement une clause selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir reçu un bordereau de rétractation, qui figure au dessus de leurs signatures ;
- qu'elle produit l'intégralité de la liasse contractuelle remise aux emprunteurs lors de la conclusion des contrats, comportant l'exemplaire à conserver par les emprunteurs avec le bordereau de rétractation détachable, ce qui caractérise des indices complémentaires pour démontrer le respect de la présence du bordereau dans les contrats.
-o0o-
Mme [Z] [Y] et M. [L] [D], régulièrement assignés le 1er août 2023 par actes de commissaire de justice déposés à l'étude, n'ont pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
L'article L. 321-21 du code de la consommation dispose que, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
L'article R. 312-9 dudit code ajoute que ' le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.'
L'article L. 341-4 dudit code, dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-31 du 14 mars 2016 et de l'ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019 applicable aux contrats, énonce que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L. 312-21 est déchu du droit aux intérêts.
En l'espèce, les contrats signés par Mme [Z] [Y] et M. [L] [D] stipulent que les emprunteurs reconnaissent rester en possession d'un exemplaire doté d'un formulaire détachable de rétractation.
Or, la clause des contrats de prêt stipulant que les emprunteurs se sont vus remettre avec l'offre le formulaire de rétractation détachable ne constitue qu'un indice qu'il appartient au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires l'exécution de son obligation.
Afin d'établir le fait juridique de la remise à Mme [Z] [Y] et M. [L] [D] d'offres de prêt comportant un formulaire de rétractation détachable, la SA COFIDIS a produit les courriers d'envoi aux emprunteurs les 20 août 2018 et 29 juin 2020 des liasses contractuelles à signer concernant les deux prêts litigieux, de même que les liasses contractuelles (29 pages pour les prêts et 19 pages pour l'avenant), dans lesquelles figurent les exemplaires des offres à conserver par les emprunteurs comportant un formulaire détachable de rétractation (page 16/29 du crédit renouvelable et 14/19 de son avenant, ainsi que page 25/29 du prêt personnel), qui sont insérés au milieu de documents dont il est justifié par ailleurs qu'ils ont été signés après réception par Mme [Z] [Y] et M. [L] [D], à savoir les offres de prêt, les mandats de prélèvement SEPA et les fiches de dialogue.
En outre, il y a lieu de constater que les mentions figurant auxdits bordereaux de rétractation comporte les mentions prescrites par l'article R. 312-9 du code de la consommation.
Aussi, il en résulte que ces éléments complémentaires viennent corroborer l'exécution par la SA COFIDIS de son obligation de remise à Mme [Z] [Y] et M. [L] [D] d'un exemplaire des offres comportant un bordereau de rétractation, telle que repris dans la clause des contrats, ainsi que d'une information régulière sur l'exercice de leur droit.
Dans ces conditions, aucune déchéance du droit aux intérêts du prêteur n'est encourue.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur le montant des créances
L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose que, ' en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. '
En outre, l'article D. 312-16 dudit code énonce que l' orsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. '
* concernant le contrat n°289 180 009 951 60
Il ressort du contrat de prêt, du tableau d'amortissement, de l'historique de compte, des courriers de mise en demeure déterminant l'exigibilité de la créance au 18 juillet 2022 et du décompte en date du 4 janvier 2023, que Mme [Z] [Y] et M. [L] [D] sont solidairement redevables de la somme de 7 791,37 euros au 18 juillet 2022, détaillée comme suit :
- capital restant dû : 7 149,94 euros,
- échéances échues et impayées : 572,88 euros,
- intérêts de retard : 40,55 euros,
- cotisations d'assurance impayées à la déchéance du terme : 28 euros.
Aussi, Mme [Z] [Y] et M. [L] [D] seront solidairement condamnés à payer à la SA COFIDIS la somme de 7 791,37 euros augmentée des intérêts au taux de 5,52% l'an à compter du 18 juillet 2022.
La SA COFIDIS réclame également au titre de l'indemnité conventionnelle le paiement d'une somme de 603,09 euros, résultant de l'application du taux maximum de 8% sur les sommes dues en capital.
Toutefois, cette indemnité apparaît manifestement excessive eu égard notamment au taux d'intérêt élevé (5,52%) qui court sur le montant des impayés, et dont le produit réduit fortement le préjudice causé au prêteur par la défaillance de l'emprunteur. En outre, il convient de tenir compte de l'exécution partielle de leurs obligations par les emprunteurs qui se sont acquittés des échéances contractuelles jusqu'en mai 2022.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de réduire à 150 euros le montant de l'indemnité conventionnelle.
Aussi, Mme [Z] [Y] et M. [L] [D] seront solidairement condamnés à payer à la SA COFIDIS la somme de 150 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022 au titre de l'indemnité conventionnelle.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
* concernant le contrat n°289 370 006 211 05 et son avenant
Il ressort du contrat de crédit renouvelable et de son avenant, de l'historique de compte, des courriers de mise en demeure déterminant l'exigibilité de la créance au 18 juillet 2022 et du décompte en date du 4 janvier 2023 que Mme [Z] [Y] et M. [L] [D] sont solidairement redevables de la somme de 3 301,63 euros au 18 juillet 2022, détaillée comme suit :
- capital restant dû : 2 825,39 euros,
- échéances impayées : 425,85 euros,
- intérêts de retard : 30,59 euros,
- cotisations d'assurance impayées : 19,80 euros.
Aussi, Mme [Z] [Y] et M. [L] [D] seront solidairement condamnés à payer à la SA COFIDIS la somme de 3 301,63 euros augmentée des intérêts au taux de 9,42 % l'an à compter du 18 juillet 2022.
La SA COFIDIS réclame également au titre de l'indemnité conventionnelle le paiement d'une somme de 249,57 euros, résultant de l'application du taux maximum de 8% sur les sommes dues en capital.
Toutefois, cette indemnité apparaît manifestement excessive eu égard notamment au taux d'intérêt très élevé (9,42%) qui court sur le montant des impayés, et dont le produit réduit fortement le préjudice causé au prêteur par la défaillance de l'emprunteur. En outre, il convient de tenir compte de l'exécution partielle de leurs obligations par les emprunteurs qui se sont régulièrement acquittés des échéances contractuelles jusqu'en août 2021.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de réduire à 50 euros le montant de l'indemnité conventionnelle.
Aussi, Mme [Z] [Y] et M. [L] [D] seront solidairement condamnés à payer à la SA COFIDIS la somme de 50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022 au titre de l'indemnité conventionnelle.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [Z] [Y] et M. [L] [D] qui succombent à hauteur de cour seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
DIT n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS,
CONDAMNE solidairement Mme [Z] [Y] et M. [L] [D] à payer à la SA COFIDIS les sommes suivantes au titre du prêt n°289 180 009 951 60 :
- 7 791,37 euros augmentée des intérêts au taux de 5,52% l'an à compter du 18 juillet 2022,
- 150 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022 au titre de l'indemnité conventionnelle,
CONDAMNE solidairement Mme [Z] [Y] et M. [L] [D] à payer à la SA COFIDIS les sommes suivantes au titre du prêt n°289 370 006 211 05 et de son avenant :
- 3 301,63 euros augmentée des intérêts au taux de 9,42 % l'an à compter du 18 juillet 2022,
- 50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022 au titre de l'indemnité conventionnelle,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Z] [Y] et M. [L] [D] in solidum aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.