Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 142
N° RG 24/03029 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQ4J
Du 21 MAI 2024
ORDONNANCE
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur X se disant [O] [Z]
Actuellement détenu au CRA de [Localité 3]
comparant par visioconférence, assisté de Me Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le préfet de la Seine Saint Denis
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandre MARINELLI du Cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEURS
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Bobigny du 23 septembre 2022 ayant prononcé une mesure d'interdiction du territoire français de 5 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 3 mars 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 3 mars 2024 à 16h21 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 7 mars 2024 qui a prolongé la rétention de M. X. se disant [O] [Z] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 5 mars 2024 à 16h21 ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 8 mars 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet de Seine-Saint-Denis pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. X. se disant [O] [Z] ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 3 avril 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. X. se disant [O] [Z] régulière, et prolongé la rétention de M. X. se disant [O] [Z] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 4 avril 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet de Seine-Saint-Denis pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. X. se disant [O] [Z] ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 3 mai 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. X. se disant [O] [Z] régulière, et prolongé la rétention de M. X. se disant [O] [Z] pour une durée supplémentaire de 15 jours ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 4 mai 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 18 mai 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. X. se disant [O] [Z] régulière, et prolongé la rétention de M. X. se disant [O] [Z] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 17 mai 2024 à 16h21 ;
Le 21 mai 2024 à 09h42, M. X. se disant [O] [Z] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 18 mai 2024 à 11h40 ;
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance, et, statuant à nouveau :
- Dire et juger que la directive 2008/115 précitée est applicable à la situation de l'intéressé,
- Dire et juger qu'il s'en déduit exactement d'une part que cette directive en son article 15 s'oppose à la réglementation permettant du seul fait « d'une menace pour l'ordre public », le maintien en rétention administrative
- Constater que l'article L. 742-5 du CESEDA, tel que modifié par l'article 78 de la loi n° 2024'42 du 26 janvier 2024 autorise « à titre exceptionnel la prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée de rétention prévue à l'article L. 742-4, ' en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public »
- Constater l'incompatibilité de l'article L. 742-5 tel que modifié par l'article 78 de la loi n° 2024'42 du 26 janvier 2024, avec la directive 2008/115
- Ecarter les dispositions contraires à la directive
- Déclarer la procédure irrégulière,
- Dire n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle
- Débouter la préfecture de sa demande
- Déclarer en tout état de cause la requête irrecevable au motif qu'elle n'est pas accompagnée de la preuve des diligences alléguées, à savoir des documents propres à établir la réalité des diligences de l'administration qui auraient été entreprises et qui auraient permis d'obtenir du consulat algérien, pourtant taisant une audition consulaire au 2 mai 2024.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. X. se disant [O] [Z] a soutenu les moyens développés dans sa déclaration d'appel en soulignant que la s'agissant d'une 4ème prolongation, la menace à l'ordre public doit intervenir dans les 15 derniers jours et que les conditions d'une 4ème prolongation ne sont pas réunis. Il convient de se reporter à la déclaration d'appel pour un plus ample exposé des motifs.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l'administration a fait toutes les diligences et que la date prévue pour un entretien permet l'éloignement. Il souligne que M. [Z] a tout fait pour empêcher la reconnaissance et soutient la menace à l'ordre public
M. X. se disant [O] [Z] a indiqué ne rien avoir à ajouter.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel, dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche et un jour férié, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
A titre liminaire
Le retenu formule des 'dire' et « constater » qui s'analysent en des moyens à l'appui d'une demande d'infirmation de l'ordonnance qui ordonne la prolongation exceptionnelle de sa rétention.
Il ne s'agit pas de prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais de moyens, à savoir les raisons de fait ou de droit dont l'appelant se prévaut pour fonder ses prétentions. La cour, tenue d'y répondre, puisqu'ils viennent au soutien de ses prétentions, le fera dans les motifs de l'arrêt, pas au dispositif.
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte essentiellement de l'obstruction faite par le retenu qui s'est prétendu longtemps Tunisien alors qu'Algérien et en conséquence de la remise tardive par les autorités consulaires Algériennes d'un document de voyage.
Cependant, les diligences, le dynamisme et la bonne foi des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles notamment pour obtenir une audition le 29 mai telle que cela résulte d'un courriel du 7 mai 2024 consécutif à l'identification établie sur PV du 7 mai 2024, ne peut que conduire au rejet de l'irrecevabilité soulevée, la preuve des diligences ayant été apportée.
Sur la quatrième prolongation
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui par M. X se disant [O] [Z] et a ordonné la quatrième prolongation de sa rétention pour une durée de quinze jours, y ajoutant pour répondre aux conclusions en appel au regard des dispositions précitées telles que résultant de la loi immigration du 26 décembre 2024 s'agissant de la menace pour l'ordre public, que cette notion fait l'objet d'une appréciation in concreto au regard d'un faisceau d'indices permettant ou non d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. Ainsi, comme relevé dans la décision de la CJUE du 11 juin 2015 versée au dossier par l'appelant, « un Etat membre peut constater l'existence d'un danger pour l'ordre public en présence d'une condamnation pénale, ' lorsque cette condamnation prise ensemble avec d'autres circonstances relatives à la situation de la personne concernée justifie un tel constat. »
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, ce dont il résulte que la commission d'une infraction pénale n'est donc pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public mais que l'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public.
En l'espèce, il convient de relever que le retenu a été condamné en appel, le 23 septembre 2022, à 30 mois d'emprisonnement délictuel dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve durant 2 ans et 5 ans d'IDTF pour des faits de menaces de mort de manière réitérée en état de récidive légale pour avoir été condamné en 2018 pour des faits identiques ou assimilés, des faits d'appels téléphoniques malveillants, des violences volontaires sans itt par conjoint, d'avoir participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d'une ou plusieurs infractions, et de ports d'armes blanches ou incapacitantes de catégorie D, étant relevé que la peine prononcée n'est pas anodine et que la condamnation pénale à l'origine de la procédure n'est pas la seule puisque la récidive a été visée. Il y a lieu également de retenir que le fait d'être frappé d'une interdiction définitive du territoire français par une juridiction pénale contribue à caractériser une menace pour l'ordre public qui reste nécessairement toujours présente à l'issue de la troisième période de prolongation de la rétention. Enfin, le comportement de M. [Z], qui a sciemment caché son identité comme cela résulte du FAED, y compris devant la cour d'appel pour revendiquer une nationalité Tunisienne qui n'était pas la sienne et prétend ce jour ne pas connaitre sa date de naissance pour échapper à toute identification, s'il ne constitue pas une infraction révèle sa volonté d'échapper aux règles applicables sur le territoire et de contourner la loi. Les éléments objectifs retenus et les indices rappelés caractérisent la menace à l'ordre public, laquelle suffit à justifier la prolongation exceptionnelle de la réunion sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres moyens, les conditions de l'article susvisé n'étant pas cumulatives.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette le moyen d'irrecevabilité,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à Versailles, le 21 mai 2024 à 19h00.
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Mohamed EL GOUZI Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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