Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [K] [C]
Monsieur [B] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Laure DUCHATEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/07055 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QXE
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 14 mars 2024
DEMANDERESSE
Association ECOLE SPECIALE D’ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laure DUCHATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0135
DÉFENDEURS
Madame [K] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 14 mars 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07055 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QXE
Par acte en date du 28 août 2023 L’ ECOLE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE a fait assigner Madame [K] [C] et Monsieur [B] [C] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
-5000 € en principal avec intérêts légaux à compter du 22 mars 2023.
-1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé que Mademoiselle [I] [C] a été admise à s’inscrire auprès de L’ ECOLE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE (ci-après «l’ESA ») en cycle 1- semestre1 à la rentrée universitaire 2021- 2022 ; qu’un bulletin de d’inscription en date du 2 septembre 2021 a été régularisé ; que les frais de scolarité du semestre d’études se sont élevés à la somme de 5000 € lesquels n’ont jamais été acquittés par les parents de celle-ci ; justifiant ainsi l’instauration de la présente procédure.
Assignés en l’étude de Maître [X] [R] commissaire de justice associé à [Localité 3], Madame [K] [C] et Monsieur [B] [C] n’ont ni comparu ni mandaté personne pour les représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il est également précisé à l'article 1194 que les contrats obligent à ce qui y est exprimé et à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
L'article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L'article 1353 du Code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation
En l’espèce, force est de constater que la demande de L’ ECOLE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE apparaît fondée au vu des pièces produites aux débats parmi lesquelles :
-le bulletin d’inscription,
- la facture des frais de scolarité,
- les échanges de mails entre les parties,
- la fiche de renseignements famille,
- la lettre de mise en demeure.
En conséquence il convient de condamner solidairement Madame [K] [C] et Monsieur [B] [C] à payer à L’ ECOLE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE la somme de 5000 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Madame [K] [C] et Monsieur [B] [C] condamnés solidairement à payer à L’ ECOLE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE une indemnité de procédure de l’ordre de 900 € et aux entiers dépens, ce, conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNE solidairement Madame [K] [C] et Monsieur [B] [C] à payer à L’ ECOLE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE des sommes suivantes :
- 5000 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
- 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile 900 € 900 € et aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 14 mars 2024
le greffierle Président
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