Texte intégral
ARRÊT N°23/
SP
R.G : N° RG 22/00201 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVD6
[K]
C/
[J]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 29 MARS 2023
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT PIERRE en date du 06 DECEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 18 FEVRIER 2022 RG n° 2021001120
APPELANT :
Monsieur [W] [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [N] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
DATE DE CLÔTURE : 31/10/2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 décembre 2022 devant Madame PIEDAGNEL Sophie, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 mars 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 mars 2023.
* * *
LA COUR
Par jugement rendu le 6 décembre 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion a :
-condamné M. [W] [E] [K] à payer à M. [N] [J] :
.une somme de 16.800 euros au titre de la restitution du prix de vente d'un moteur avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2021
.une somme de 8.400 euros au titre des pénalités de retard avec intérêts à compter du 9 avril 2021
-débouté les parties du surplus de leurs demandes
-condamné M. [W] [E] [K] aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à hauteur de 62,92 euros
-rappelé que la présente décision est de droit revêtue de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Par déclaration au greffe en date du 18 février 2022, M. [K] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 5 juillet 2022, M. [K] demande à la cour de constater la transaction intervenue entre les parties le 13 avril 2022 et de constater le désistement d'instance et d'action des parties.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 octobre 2022, M. [K] demande à la cour de :
-infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau
-homologuer purement et simplement le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 13 avril 2022
-dire que ce protocole a acquis force exécutoire du fait de son homologation
-voir dire que les parties supporteront les dépens à raison de moitié entre eux.
M. [J] n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2022 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience rapporteur du 7 décembre 2022. Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 29 mars 2023.
SUR CE, LA COUR
L'article 2044 du code civil dispose :
« La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
Il est produit au dossier par M. [K] copie d'un protocole d'accord transactionnel établi entre lui et M. [J], daté du 13 avril 2022, signé et paraphé sur chaque page par les deux parties, portant la mention manuscrite « Bon pour transaction » à laquelle est jointe la photocopie de la carte nationale d'identité de M. [J], aux termes duquel ces derniers entendent mettre fin à leur litige.
Ce protocole énonce les concessions réciproques consenties par les parties, en ce que, d'une part, M. [J] s'engage à renoncer à la résolution judiciaire du contrat et à prendre possession du moteur en litige, d'autre part, M. [K] s'engage à remettre le moteur litigieux à première demande à M. [J], acquis initialement pour 16.800 euros, sous déduction d'une somme de 5.000 euros payable à hauteur de 2.500 euros à la date de remise du moteur et le solde le mois suivant.
Un tel protocole apparaît dès lors conforme aux dispositions légales susvisées et mérite d'être homologué par le juge.
L'homologation d'un accord transactionnel a pour effet de lui conférer force exécutoire ainsi que le réclame à juste titre M. [K] à qui il doit être par ailleurs donné acte de son désistement d'appel, conséquence de la transaction susvisée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel signé le 13 avril 2022 entre M. [W] [E] [K] et M. [N] [J] ;
ANNEXE le protocole homologué au présent arrêt et lui confère force exécutoire ;
CONSTATE le désistement d'appel de M. [W] [E] [K] ;
DIT que M. [W] [E] [K] supportera les dépens de l'appel
Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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