Texte intégral
N° RG 22/02356 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LNE5
No minute :
C4
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
Me Corinne GARNIER
S.E.L.A.R.L. [40]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 29 NOVEMBRE 2022
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d'un jugement (no RG 1121000869) rendu par le Juge des contentieux de la protection de VALENCE en date du 24 mai 2022 suivant déclaration d'appel du 16 Juin 2022
Appelant :
Monsieur [L] [I]
né le 12 avril 1970 à [Localité 49]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 10]
comparant en personne, assisté de Me Corinne GARNIER, avocat au barreau de VALENCE
Intimés :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ [42] au capital de 30 007,56 Euros, immatriculée au RÉPARTIE COMME SUIT de [Localité 48] sous le numéro 411 306 947, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [F]
Les Simondins
[Localité 9]
représentée par Me Marie-Christine HARTEMANN-DE CICCO de la S.E.L.A.R.L. HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocat au barreau de GRENOBLE et par Maître Palazzolo, substitué par Maître Junod avocats au barreau de LYON
Monsieur [O] [H]
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Adresse 16]
[Adresse 15] - (CHYPRE)
S.A. [44] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[36] SERVICES FINANCIERS ARTICLES
[Adresse 25]
[Localité 20]
Société [45] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 23]
Monsieur [S] [I]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 10]
Madame [V] [I]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 10]
Etablissement Public POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 43]
[Adresse 35]
[Localité 8]
Société [32] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 38]
[Localité 14]
S.A.S. [41] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Département Contentieux
[Adresse 7]
[Localité 22]
Organisme [37] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 19]
Monsieur [E] [G]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Etablissement Public POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'ARDECHE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 29]
[Localité 1]
Société [33] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
CHEZ [Localité 46] CONTENTIEUX
[Adresse 5]
[Localité 21]
S.E.L.A.R.L. [24] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
Société [44] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
CHEZ [31]
[Adresse 25]
[Localité 20]
Société [30] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [Localité 46] Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 21]
S.A. [32] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
CHEZ [30]
[26]
[Localité 17]
non comparants
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
M.Laurent Grava, conseiller,
M. Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 29 juin 2022 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Débats :
A l'audience publique du 3 octobre 2022, M. Frédéric Dumas, vice-président placé, chargé d'instruire l'affaire a entendu seul les parties et les avocats en leurs explications et plaidoiries, assisté de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Céline Richard, greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 12 août 2021, M. [L] [I] a saisi la commission de surendettement de Drôme d'une demande de réexamen de sa situation.
Le 9 septembre 2021, la commission a déclaré la demande recevable.
Le 16 décembre 2021, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire considérant que la situation de M. [L] [I] se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable sur la base des éléments suivants quant à la situation financière de la partie débitrice :
Total ressources :
0
euro
Total charges :
682,80
euros soit :
- forfait de base :
564
euros
- forfait enfant en droit :
118,80
euros
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
- M. [L] [I], né le 12 avril 1970, est gérant, actuellement au chômage,
- il est célibataire,
- il n'a personne à charge,
- il est hébergé,
- il déclare ne disposer d'aucun patrimoine,
- le montant total du passif est de 293 003,96 euros,
- le maximum légal de remboursement est négatif.
Cette décision a été contestée :
- le 22 décembre 2021, par la société [42],
- le 14 janvier 2022, par [44] exerçant sous [36] services financiers,
- le 18 janvier 2022, par M. [O] [H].
Par jugement réputé contradictoire du 24 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a, notamment':
Déclaré recevables les recours formés par les sociétés [42] et [44], et M. [H] ;
Ecarté des débats les conclusions adressées par la société [44] à la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 janvier 2022 ;
Déclaré caducs les recours formés par la société [44] et M. [H] ;
Déclaré recevable et bien fondé le recours formé par la société [42] ;
Infirmé la décision de la commission du 16 décembre 2021 ;
Déclaré M. [L] [I] irrecevable à la procédure de surendettement pour cause de mauvaise foi.
Le tribunal a retenu que :
- M. [L] [I] a été condamné le 10 décembre 2020 en répression des infractions pénales qu'il a commises,
- la nécessité de se reconvertir professionnellement est la conséquence directe de l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de six ans à laquelle il a été condamné à titre de peine complémentaire et qui le contraint d'abandonner son activité passée de gérant de société,
- l'essentiel de l'endettement de M. [L] [I] est directement lié à ses condamnations pénales et au non-respect de ses obligations fiscales dans les domaines professionnel et personnel, révélant un comportement frauduleux récurrent afin de jouir d'un train de vie supérieur auquel il pouvait prétendre,
- les accusations de M. [L] [I] à l'encontre de M. [F] ne sont pas prouvées ni n'ont été retenues par l'autorité de poursuites puis par le tribunal correctionnel pour l'exonérer de sa responsabilité.
Le 16 juin 2022, M. [L] [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 mai 2022.
Par conclusions reçues au greffe le 21 septembre 2022 et soutenues oralement par son conseil à l'audience, M. [L] [I] demande à la cour de :
Dire et juger que M. [L] [I] est en situation de surendettement ;
Dire et juger que M. [L] [I] est de bonne foi ;
Dire et juger que M. [L] [I] ne dispose pas des capacités d'apurement de sa situation ;
Condamner la société [42] à payer à M. [L] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que':
- aux termes de l'article L. 330-1 du code de la consommation [lire : article L. 711-1] la bonne foi du débiteur est présumée,
- la déclaration de M. [L] [I] fait état de l'ensemble de ses dettes donc il est de bonne foi dans ses déclarations,
- l'origine de la dette et l'historique des faits ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi du débiteur,
- M. [L] [I] s'est porté caution du passif d'une société qu'il a repris en 2018, ce qui ne démontre pas un comportement en rapport avec sa situation de surendettement,
- une dette résultant d'une condamnation pénale ne peut suffire à exclure la bonne foi du débiteur,
- les difficultés rencontrées dans la gestion de sa société ont pour origine le comportement de M. [F] à l'encontre duquel une information judiciaire est en cours,
- sa situation est irrémédiablement compromise et il souffre d'importants problèmes de santé rendant son insertion professionnelle très complexe,
- il ne dispose d'aucun patrimoine et une demande d'allocation adulte handicapé est actuellement à l'étude.
Par conclusions reçues au greffe le 14 septembre 2022, et soutenues oralement par son conseil à l'audience, la société [42], demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Condamner M. [L] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [L] [I] en tous les dépens.
Elle fait valoir que :
- M. [L] [I] s'était porté caution solidaire de la société [47] dont il était associé-gérant, société qui a été liquidée pour insuffisance d'actifs par jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère le 5 juin 2019 et n'a eu de cesse de contester les sommes qu'elle a tenté de recouvrer,
- M. [L] [I] n'est pas un débiteur de bonne foi au sens des articles L. 741-4 et L. 711-1 du code de la consommation,
- les difficultés financières et professionnelles ainsi que les dettes de M. [L] [I] ont pour origine les infractions pénales qu'il a commises et pour lesquelles il a été condamné,
- en effet, par jugement du tribunal correctionnel de Valence le 10 décembre 2020 M. [L] [I] a été condamné pour des faits d'abus de biens sociaux et de banqueroute notamment à son préjudice,
- M. [L] [I] est coutumier du fait dans la mesure où ledit jugement pénal l'a également condamné pour des fait similaires à l'encontre de la société [39].
Les convocations adressées en lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressées à M. [H] et à la société [34] n'ont pas été retournées à la cour.
A l'audience du 3 octobre 2022, M. [L] [I] comparaît en personne assisté par son conseil. La société [42] est représentée par son conseil.
Me Corinne Garnier indique qu'elle n'assiste que M. [L] [I] et qu'elle ne représente pas M. [S] [I] ni Mme [V] [I], de sorte qu'elle ne reprend ses conclusions, qui sont rédigés au nom du débiteur et de ses parents, qu'en ce qui concerne M. [L] [I]. Ce dernier précise que ses parents lui ont prêté de l'argent, ce qui explique qu'ils soient inclus dans la procédure.
La cour soulève d'office l'irrecevabilité de l'appel comme étant tardif et entend les parties en leurs observations sur ce point.
M. [L] [I] et la société [42] indiquent ne pas avoir d'observation à ce sujet.
M. [L] [I] expose qu'il a été condamné en raison de malversations commises par M. [N] et précise qu'il a lui-même déposé plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie. Il ajoute qu'il est frappé inéligibilité et d'une interdiction de gérer une entreprise, de sorte qu'il ne peut plus travailler à l'heure actuelle. Il précise en outre qu'il souffre de problèmes de santé. Il rappelle les conditions dans lesquelles il s'est retrouvé en situation de surendettement et comment il est devenu débiteur à l'égard de la société [42]. Il reconnaît qu'il aurait dû être plus vigilant compte tenu de ses études de droit. Il soutient qu'il n'est pas de mauvaise foi et il rappelle qu'il est victime d'une escroquerie pour laquelle une instruction est en cours.
La société [42] indique que M. [L] [I] était caution solidaire de la société [47]. Elle soulève la mauvaise foi du débiteur et précise que, d'une part, il a émis deux chèques sans provision, d'autre part, il n'a pas déclaré à la [28] l'ensemble de ses condamnations pénales alors qu'il n'était pas étranger à la liquidation judiciaire de la société [47]. Elle relève que la reconversion professionnelle de M. [L] [I] est la conséquence de la peine prononcée par le tribunal correctionnel et qu'il lui était loisible de pouvoir exercer d'autres activités, par exemple en qualité de salarié. Elle soutient que les difficultés financières actuelles de M. [L] [I] résultent directement de son comportement délictuel. Elle demande in limine litis que l'appel soit déclaré irrecevable comme étant hors délai et, à titre principal, la confirmation du jugement déféré.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu'; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés entre le 30 août et le 1er septembre, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de l'appel
En application des articles R. 713-7 et R. 713-11 du code de la consommation, le délai pour relever appel d'un jugement statuant en matière de surendettement est de 15 jours à compter de la notification du jugement. Selon l'article 641 du code de procédure civile lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
La déclaration d'appel est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du même code dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
En l'espèce, M. [L] [I] a signé le 25 mai 2022 l'accusé de réception de la notification du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Valence le 24 mai 2022.
Cette notification indiquait les modalités et les délais pour relever appel mais M. [L] [I] a interjeté appel le 16 juin 2022 par voie électronique alors que le délai d'appel expirait le 9 juin 2022.
En conséquence, l'appel du 16 juin 2022 de M. [L] [I] a été formé hors délai et sera donc déclaré irrecevable.
Au regard de la matière, les dépens d'appel seront mis à la charge de l'Etat.
M. [L] [I], dont l'appel est irrecevable, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [42] les frais engagés pour la défense de ses intérêts. M. [L] [I] sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement après débats publics, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [L] [I] ;
Condamne M. [L] [I] à payer à la société [42] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [I] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Laurent Grava, faisant fonction de président de la deuxième chambre civile et par la greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
la greffière, le président,
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