Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/05092 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3K7H
AFFAIRE : M. [B] [W] (Me Virgile REYNAUD)
C/ AXA FRANCE IARD (la SARL ATORI AVOCATS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024
PRONONCE par mise à disposition le 19 Mars 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
[Localité 4]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société AXA FRANCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 9] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la Mutuelle MMA,
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 9 juin 2021 , M. [B] [W] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de AXA FRANCE IARD.
Par acte d’huissier délivré le 3 mai 2023, M. [B] [W] a assigné AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [P], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [B] [W] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers900 €
- assistance tierce personne temporaire3100 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Incidence professionnelle 20 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total30 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %900 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %562,50 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %990 €
- Souffrances endurées8500 €
- Préjudice esthétique temporaire1500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent14 700 €
- Préjudice esthétique permanent1500 €
- Préjudice d’agrément10 000 €
SOIT AU TOTAL62 682,50 €
dont il convient de déduire la somme de 2500 €, déjà versée à titre de provision.
M. [B] [W] demande en outre au tribunal de :
- condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- le doublement des intérêts au taux légal sur la somme allouée par le jugement,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 29 août 2023, AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [B] [W]mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- le débouté concernant la demande portant sur l’incidence professionnelle et le doublement des intérêts,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- la distraction des dépens au profit de son conseil,
L’organisme social et la mutuelle MMA, bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [B] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 9 juin 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire total : le 30.09.2021
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
Classe 3 du 09.06.2021 au 02.08.2021
Classe 1 du 03.08.2021 au 05.09.2021
Classe 2 du 06.09.2021 au 29.09.2021 puis du 01.10.2021 au 12.11.2021
Classe 1 du 13.11.2021 à la consolidation
Arrêt temporaire des activités professionnelles : du 09.06.2021 au 02.08.2021, puis du 30.09.2021 au 31.12.2021
Date de consolidation : 12.12.2022
Souffrances endurées 3/7
Assistance par tierce personne temporaire : 1h30 / jour pendant la période de classe 3, 5 heures / semaine du 06.09.2021 au 12.11.2021
Préjudice esthétique temporaire : 2/7 pendant la période de classe 3
Déficit fonctionnel permanent : 7 %
Préjudice esthétique permanent : 0.5/7
Préjudice d’agrément : gêne à la pratique de la course, du football et du tennis, sans
impossibilité médicale
Pas d’incidence professionnelle;
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [B] [W] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 900 €, tel qu’admis par les deux parties.
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit €, au vu des éléments produits.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
La demande n’est pas chiffrée; elle ne saurait utilement prospérer.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 131 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de M. [B] [W] s’élève ainsi à la somme suivante :
131 heures x 20 € = 2620 €
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
Le demandeur est agent de maîtrise dans l’urbanisme, avec de faibles qualifications. Il fait valoir que ses séquelles rendent plus pénible l’exercice de ses activités et le dévalorisent sur le marché du travail.
L’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle. Le sapiteur a considéré qu’un préjudice professionnel n’était pas justifié. Le demandeur ne décrit en rien ses activités professionnelles concrètes. Le fait de se déclarer agent de maîtrise dans l’urbanisme sans plus de précision, ni éléments probants, ne saurait permettre de caractériser ni encore moins d’évaluer un préjudice quelconque concernant l’incidence professionnelle, puisque les tâches qu’impliquent les fonctions du demandeur sont parfaitement inconnues. Le demandeur sera nécessairement débouté sur ce point.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [B] [W]et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 810€ par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire total : 27 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 742 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 452 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1158 €
Total 2379 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 2/7 sur 55 jours, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 7%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 14 245 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique du tennis, de la course à pied et du football. Il sera justement évalué à la somme de 5000 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 900 €
- pertes de gains professionnels actuelsdébouté
- assistance tierce personne 2620 €
- déficit fonctionnel temporaire2379 €
- incidence professionnelledébouté
- souffrances endurées6000 €
- préjudice esthétique temporaire1000 €
- déficit fonctionnel permanent14 245 €
- préjudice esthétique permanent1000 €
- préjudice d’agrément5000 €
TOTAL33 144 €
PROVISION A DÉDUIRE2500 €
RESTE DU30 644 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Le défendeur a émis une offre dans les délais impartis; elle ne revêtait pas un caractère insuffisant confinant à son inexistance sur les postes d’indemnisation chiffrés sachant que le poste concernant le DFP était mis en mémoire. Le demandeur sera débouté de sa demande concernant le doublement des intérêts au taux légal.
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [B] [W] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [B] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 9 juin 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [B] [W] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
- frais divers 900 €
- pertes de gains professionnels actuelsdébouté
- assistance tierce personne 2620 €
- déficit fonctionnel temporaire2379 €
- incidence professionnelledébouté
- souffrances endurées6000 €
- préjudice esthétique temporaire1000 €
- déficit fonctionnel permanent14 245 €
- préjudice esthétique permanent1000 €
- préjudice d’agrément5000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [B] [W]:
- la somme de 30 644 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [B] [W] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et la mutuelle MMA;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Virgile Reynaud, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 MARS DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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