Texte intégral
N° RG 22/01605 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCPN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 9 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022F56
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY du 28 Avril 2022
APPELANT :
Monsieur [Y] [X]
Inscrit au RM (27) sous le n° 392 799 573
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assisté de Me Raphaël GODARD, avocat au barreau de ROUEN, plaidant
INTIMEE :
S.C.P. MANDATEAM prise en la personne de Me [B] [D], ès qualité de liquidateur judiciaire de Mr [Y] [X].
[Adresse 4]
[Localité 1]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice le 5 septembre 2022 à personne morale.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 décembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur, en présence de M. URBANO, Conseiller.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme TILLIEZ, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 13 décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2023 puis prorogé au 9 mars 2023.
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 9 mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Riffault, Greffière lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE':
Par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal de commerce de Bernay a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [X], immatriculé au RM de Bernay sous le SIREN 392 799 573 et exerçant l'activité de fabrication d'éléments décoratifs en béton ou en plâtre sous l'enseigne Application Béton Cire. La SCP [D]-[G] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire prise en la personne de Me [D].
Me [D] a déposé un projet de plan.
Un plan de redressement par continuation a été adopté par jugement du 11 février 2021. Ce plan prévoyait l'apurement du passif à 100'% sur 10 ans par annuités de 2 694,23 €. Le premier dividende était fixé au 11 février 2022. Me [D], alléguant n'avoir reçu aucun versement de M. [X] a saisi le tribunal de Bernay aux fins de voir prononcer la résolution du plan et l'ouverture de la liquidation judiciaire.
Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal de commerce de Bernay a':
- prononcé la résolution du plan intervenu entre Monsieur [X] [Y] et ses créanciers le 11 février 2021 ;
- ouvert la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de Monsieur [X] [Y] immatriculé au Répertoire des Métiers (RM 27) sous le numéro SIREN 392 799 573 ;
- désigné Madame [O] [E], Juge Commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence ;
- désigné la SCP Mandateam prise en la personne de Maître [B] [D], en qualité de Liquidateur Judiciaire ;
- désigné Maître [V] [N] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.641-4 du Code de Commerce ;
- fixé provisoirement au 11 février 2022 la date de cessation des paiements ;
- dit que la liste des créances déclarées doit être établie par le Liquidateur Judiciaire et sera transmise au Juge Commissaire et déposée au Greffe, six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance ;
- dit que, conformément aux dispositions de l'article L.644-2 du code de commerce, les biens figurant à l'inventaire dressé par le commissaire-priseur doivent faire l'objet d'une vente de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure simplifiée ;
- dit qu'à l'issue de la période de quatre mois prévue à l'article L.644-2 du code de commerce, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants par Maître [V] [N], commissaire-priseur ;
- dit qu'à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des biens, le liquidateur établira un projet de répartition qui sera déposé au greffe ;
- dit que la clôture de la procédure devra intervenir dans le délai d'un an de l'ouverture de la procédure liquidation judiciaire simplifiée.
Monsieur [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 mai 2022.
La SCP Mandateam nouvelle dénomination de la SCP [D]-[G], assignée à personne morale n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS':
Vu les conclusions du 2 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de M. [X] qui demande à la cour de':
- infirmer le jugement rendu le 28 avril 2022 (RG n°2022F56) par le Tribunal de Commerce de Bernay en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau :
- débouter la SCP Mandateam prise en la personne de Maître [B] [D] de sa demande de conversion du plan de redressement en liquidation judiciaire,
- statuer ce que de droit quant aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Monsieur [X] soutient que':
* le règlement du premier dividende est intervenu au mois de mai 2022';
* le 9 juin 2022, le tribunal de commerce de Bernay a autorisé la poursuite d'activité de M. [X], sur demande du mandataire judiciaire. En statuant ainsi, le tribunal de commerce a admis que le redressement de M. [X] n'était pas impossible.
Vu les conclusions du 8 décembre 2022 du ministère public qui conclu à l'infirmation de la décision entreprise.
Le ministère public soutient que M. [X] a encore des possibilités de redressement.
MOTIFS DE LA DECISION':
Aux termes de l'article L 626-27 du code de commerce : « I- En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
'Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L.645-1 et L.645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. (...)'»
En premier lieu, l'état de cessation des paiements nécessaire à l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est caractérisé par l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Il s'apprécie à la date où la juridiction statue, et la charge de la preuve incombe à celui qui l'invoque. Par requête du 23 mai 2022, un mois après le jugement entrepris, Me [D] a saisi le tribunal d'une requête visant à la poursuite d'activité de M. [X]. Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal a autorisé le maintien de l'activité jusqu'au 9 décembre 2022 et a renvoyé l'affaire à l'audience en chambre du conseil du 13 octobre 2022. Le tribunal a relevé que le débiteur avait transmis ses éléments comptables et consigné les sommes couvrant le premier dividende du plan et les frais de justice. Aucun élément n'est apporté par la SCP Mandateam de nature à démontrer qu'à l'issue du maintien de l'activité pendant une période de six mois, M. [X] est en état de cessation de paiement.
Par voie de conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
En second lieu, il ressort des éléments exposés ci-dessus que le premier dividende a été versé. Même si le versement a été fait avec retard, la résolution du plan n'est pas pour autant acquise.
La SCP Mandateam n'a pas conclu en cause d'appel, n'a pas envoyé de rapport à la cour, et aucun élément n'est apporté de nature à démontrer que M. [X] n'a pas mis en oeuvre les dispositions nécessaires à l'apurement du passif. Le versement du premier dividende, même avec retard, démontre une volonté certaine de désintéresser les créanciers, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé pour le surplus de ses dispositions, et les parties seront renvoyées à la bonne exécution du plan de redressement.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire';
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau ;
Déboute la SCP Mandateam es qualités de sa requête aux fins de résolution du plan';
Renvoie les parties à la bonne exécution du plan';
Y ajoutant ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais de la procédure collective
La greffière, La présidente,
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