Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/02206 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TVIQ
SAS [10]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Novembre 2025
devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Mars 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de Vannes - Pôle Social
Références : 21/00458
****
APPELANTE :
LA SAS [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Tanguy BROSSARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
LA [8]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame [O] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 janvier 2021, la SAS [10] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail, accompagnée de réserves, concernant Mme [M] [Z], salariée en tant qu'employée commerciale, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 28 janvier 2021 ; Heure : 7h30 ;
Lieu de l'accident : [Adresse 2] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : après avoir mis en rayon des feuilletés en vitrine, la salariée aurait refermé la porte coulissante sur ses doigts ;
Nature de l'accident : manutention manuelle ;
Objet dont le contact a blessé la victime : porte vitrine ;
Siège des lésions : index + majeur main droite ;
Nature des lésions : douleurs ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : 6h à 12h ;
Accident connu le 29 janvier 2021 par l'employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 29 janvier 2021 par le docteur [E], fait état de 'D# traumatisme index et majeur main droite par pincement dans une vitrine' avec prescription de soins et d'un arrêt de travail initial jusqu'au 5 février 2021.
Par décision du 26 avril 2021, après instruction, la [8] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 10 juin 2021, contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 13 octobre 2021.
Par jugement du 20 mars 2023, ce tribunal a :
- rejeté les demandes de la société ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 7 avril 2023 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 mars 2023.
Par ses conclusions n° 1 parvenues au greffe par le RPVA le 24 avril 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société [10] demande à la cour de :
- dire et juger recevable son action ;
- réformer partiellement le jugement entrepris ;
- conséquemment, dire et juger la décision de la prise en charge des dépenses relatives à l'accident de travail du 28 janvier 2021 de Mme [Z] inopposable à l'employeur ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 octobre 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la [8] demande à la cour de :
- rejeter l'ensemble des prétentions de la société ;
- confirmer le jugement entrepris ;
- en conséquence, dire opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime Mme [Z] le 28 janvier 2021 ;
- condamner la société aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En cause d'appel, la caisse n'invoque plus l'absence de mandat conféré à la société [11] par la Société [10] pour former le recours préalable obligatoire devant la commission de recours amiable en contestation de la décision de prise en charge de l'accident du travail et, par conséquent, l'irrecevabilité du recours contentieux introduit devant la juridiction de sécurité sociale.
Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il en découle une présomption d'imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Une succession d'événements aboutissant pour le dernier à une brusque aggravation de l'état psychologique antérieur relève aussi de la qualification d'accident du travail
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident, qui peut découler d'un faisceau de présomptions et indices concordants.
Il appartient ensuite à l'employeur de renverser cette présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, l'accident ayant été déclaré avec réserves, sa prise en charge a donné lieu à une instruction préalable faite par la caisse.
La déclaration mentionne un accident survenu le 28 janvier 2021 sans témoin à 7 h 30 dont l'employeur a été avisé le lendemain 9 heures, dans les circonstances suivantes : 'après avoir mis en rayon des feuilletés en vitrine, la salariée aurait refermé la porte coulissante sur ses doigts'.
Le certificat médical initial établi le 29 janvier 2021 transmis à la [7] à 8 h 59 décrit comme lésion un 'traumatisme index et majeur main droite par pincement dans une vitrine', tout à fait compatible avec les circonstances de l'accident telles que relatées par l'assurée.
Dans son questionnaire, l'employeur s'étonne qu'il n'y ait eu aucun témoin de l'accident survenu lors de la phase de mise en rayons des marchandises préalable à l'ouverture du magasin et que Mme [Z] n'ait pas crié ou ne se soit pas plainte auprès des quatre autres personnes présentes ce matin-là.
Mme [Z] explique pour sa part qu'elle n'a pas quitté immédiatement son travail car il y avait un manque de personnel et qu'elle a pris son mal en patience jusqu'à la fin de sa journée de travail à midi, a informé ses collègues et n'a pu prendre rendez-vous chez son médecin que le lendemain à 8 h 30.
La caisse a également recueilli la déclaration de M. [H] [C], mentionné comme première personne avisée dans la déclaration d'accident du travail, qui a déclaré qu'il n'avait pas été témoin de l'accident, n'avait rien remarqué d'anormal et que Mme [Z] lui a seulement dit qu'elle s'était coincée le doigt, sans plus d'explication, et avait terminé sa journée 'cordialement', ce qui démontre toutefois que l'assurée s'est bien plainte auprès de lui d'avoir été victime d'un accident ce jour-là.
Dans ses commentaires (pièce caisse n° 7), la société [10] confirme les déclarations de Mme [Z] à ses collègues de travail du 28 janvier : 'Or elle n'a signalé l'événement à ses collègues qu'en milieu de matinée, Monsieur [C], Madame [J]. Je rappelle qu'elle a travaillé normalement sans véritablement se plaindre de douleur jusqu'à midi sans prévenir aucun responsable'.
En conséquence, il est bien justifié de la réunion d'indices et présomptions concordants, établissant la matérialité d'une lésion soudaine survenue au temps et lieu du travail devant bénéficier de la présomption d'imputabilité à ce dernier que la Société [10] ne renverse pas par des preuves contraires.
En la forme, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable à un accident du travail survenu le 28 janvier 2021, l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale relatif à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dispose que :
'I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'.
L'article R 441-14 auquel il est renvoyé, dans sa rédaction issue du même décret, précise que :
'Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire'.
Il a été jugé à propos d'une maladie professionnelle que le dossier mentionné à l'article R 441-14 n'a pas à contenir les certificats ou les avis de prolongation de soins et arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection ou la lésion et l'activité professionnelle (cf Civ2è. 10 avril 2025 ; n° 23-11.656).
En effet, le présent litige ne porte pas sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail consécutifs à cet accident du travail mais à la matérialité de ce dernier pour laquelle les certificats médicaux de prolongation ultérieurs n'ont pas d'intérêt probatoire.
Aucun manquement au principe du contradictoire dans l'instruction de la décision de prise en charge de l'accident de travail survenu à Mme [M] [Z] ne peut donc être relevé, comme soutenu par la Société [10].
Le jugement ayant rejeté les demandes de la Société [10] contestant la décision de prise en charge de l'accident du 28 janvier 2021 qui lui a été notifiée le 26 avril 2021, doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelante succombant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement RG n° 21/00458 rendu le 20 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Société [10] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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