Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02107 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTLN
N° de Minute :
Ordonnance du vendredi 25 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [H]
né le 15 Juillet 1999 à [Localité 6] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [T] [B] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE [Localité 3]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 25 novembre 2022 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 25 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [H] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [Y] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 novembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
M. [Y] [H], né le 15 juillet 1999 à [Localité 6] (Algérie), de nationalité algérienne, a été interpellé et placé en garde à vue par les fonctionnaires de police de [Localité 2] pour l'infraction de vol en réunion et recel de vol commis à [Localité 5] le 20 novembre 2022.
Après avoir constaté sa situation irrégulière sur le territoire national et l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Rhône le 11 août 2022, la préfecture de [Localité 3] a décidé de placer M. [Y] [H] en rétention administrative le 21 novembre 2022 (notifiée à 18h25). Il est à noter qu'il a fait l'objet d'une condamnation à 12 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris le 8 avril 2021 pour des faits d'agression sexuelle.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 24/11/2022.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 24/11/2022 (13h23) ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 24/11/2022 (16h41) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
M. [Y] [H] soulève en appel l'insuffisance de diligences de l'administration en ce que l'autorité préfectorale aurait dû effectuer une demande de laissez-passer consulaire dès son placement en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des articles L 743-21 et L 743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'audience civile en matière de rétention des étrangers peut être tenue en visioconférence sur la seule autorisation du magistrat faisant suite à la demande de l'autorité administrative, l'autorisation des autres parties, en ce compris l'étranger appelant, n'est pas requise au nombre des conditions posées par la Loi.
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur l'insuffisance de diligences de l'administration :
Il ressort de l'examen de la procédure que M. [Y] [H] a fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire national prise par le préfet du Rhône le 11 août 2022. Il a été placé en rétention administrative le 21 novembre 2022 par la préfecture de [Localité 3] qui a immédiatement sollicité un vol auprès du pôle éloignement.
En sollicitant ce vol dès le jour de la notification de la décision de placement en rétention, et en sollicitant des autorités consulaires algériennes un Laissez-passer dès le 21 novembre 2022 (17h29) l'autorité administrative a répondu aux exigences de diligences visant à mettre en 'uvre la mesure d'éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Sur la notification de la décision à M. [Y] [H]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [Y] [H] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 25 novembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [T] [B]
Le greffier
N° RG 22/02107 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTLN
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Y] [H]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [H] le vendredi 25 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE [Localité 3] et à Maître Pauline NOWACZYK le vendredi 25 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 25 novembre 2022
N° RG 22/02107 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTLN
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