Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/66
N° N° RG 23/00117 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TRUB
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 28 Février 2023 à 11 heures 49 par La Cimade pour :
M. [C] [Z]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 27 Février 2023 à 18 heures 28 (notifiée à 18 heures 50) par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 27 février 2023 à 09 heures 43;
En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 28/02/23),
En présence de [C] [Z], assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 01 Mars 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [X] [Y], interprète en langue arabe ayant prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 01 Mars 2023 à 15 heures 00, avons statué comme suit :
M. [C] [Z] utilisant au moins 16 identités a fait l'objet d'un arrêté du préfet de LOIRE ATLANTIQUE en date du 21 février 2023 portant obligation de quitter le territoire.
Le préfet l'a placé en rétention dès la levée d'écrou par arrêté du 25 février 2023, notifié le jour même.
Statuant sur requête du préfet reçue au greffe le 26 février 2023 à 18 heures 27, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonannce du 27 février 2023, prolongé sa rétention pour une durée de vingt huit jours à compter du 27 février 2023 à 9 heures 43.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 28 février 2023 à 11 heures 49, M. [C] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance ntoifiée le 27 février 2023 à 18 heures 50.
Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, et de remise en liberté, les moyens suivants :
- l'absence de perspectives d'éloignement en raison des tensions entre la France et l'Algérie qui aurait suspendu les auditions consulaires et les délivrances des laissez passer ;
- l'existence de garanties de représentation et d'un hébergement fixe dont la préfecture n'aurait pas tenu compte et qu'il est en mesure de justifier.
Le préfet demande par conclusions transmises le 29 février 2023 la confirmation de la décision.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 28 février 2023, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
A l'audience, M. [C] [Z], assisté par son avocat Me DUPAS et de M. [X], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, maintient les termes de son mémoire d'appel. Il sollicite la condamnation du préfet es-qualités à régler à son avocat la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
SUR CE,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les perspectives d'éloignement
S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, la directive dite 'retour' du 16 décembre 2008 (DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL) dispose en son article 15 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
Il appartient par ailleurs au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.
M. [Z] reproche au premier juge de n'avoir pas motivé et répondu à ce moyen , mais la cour constate que M. [Z] ne l'a pas soulevé à l'audience, son conseil s'en étant rapporté à justice déplorant simplement qu'un recours n'ait pas été fait dans ce dossier.
L'affirmation selon laquelle l'Algérie aurait suspendu les auditions consulaires et les délivrances des laissez passer n'est qu'une allégation sans justification aucune ; en toute hypothèse son caractère général s'oppose à une analyse in concreto de la situation du retenu, étant rappelé que :
- les frontières vers l'Algérie ne sont pas fermées selon la consultation du site France Diplomatie confirmant l'existence de vols commerciaux vers l'Algérie,
- l'Algérie demeure tenue de rapatrier ses ressortissants,
- la préfecture a justifié en l'espèce des démarches auprès des autorités algériennes tunisiennes et marocaines dès le 8 février et 24 février 2023, en raison de l'utilisation de nombreux alias par l'intéressé qui dissimule sa véritable identité compliquant ainsi le processus d'identification.
Le moyen sera rejeté.
Sur les garanties de représentation
M. [C] [Z] qui n'a pas formé un recours à l'encontre de l'arrêté de placement est irrecevable à invoquer le moyen tiré des garanties de représentation.
Il a demandé en première instance à être assigné à résidence indiquant vouloir refaire sa vie en France avec sa femme. Mais il n'a pas formulé une telle demande d'assignation à résidence dans sa déclaration d'appel.
Le pemier juge a justement relevé que sans garantie de représentation ni de passeport il ne pouvait prétendre à être assigné à résidence.
Le fait de n'avoir pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, de ne pas avoir respecté une précédente mesure d'éloignement en date du 24 octobre 2021, sa dernière condamnation pour refus de relevés d'empreintes le 8 septembre 2022, son intention affirmée à plusieurs reprises de ne pas quitter la France où il séjourne irrégulièrement et l'utilisation de plusieurs identités caractérisent suffisamment sa soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement empêchant la mise en oeuvre d'une assignation à résidence.
La confirmation de la décision s'impose donc.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 27 février 2023 ;
Rejetons la demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 1er Mars 2023 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [C] [Z], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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