Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 22 FEVRIER 2023
N° 2023/ 081
N° RG 21/00133
N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXP4
S.C.I. LA BERGERIE
C/
[D] [R]
SARL DBJ
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Arnault CHAPUIS
Me Olivier DE PERMENTIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MANOSQUE en date du 07 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 1120000117.
APPELANTE
S.C.I. LA BERGERIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 5]
représentée par Me Arnault CHAPUIS, membre de la SELARL D'AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEES
Madame [D] [R]
demeurant [Adresse 4]
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis, demeurant [Adresse 2]
représentées par Me Olivier DE PERMENTIER, membre de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTERVENTION FORCEE
SARL DBJ
prise en la personne de son gérant en exercice dont le siège social est situé au [Adresse 1]
assigné à étude le 07/04/2021 DA+Conclusions+Pièces,
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2023.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 2 octobre 2018, alors que des vents violents ont soufflé sur la commune de BANON (04150), une partie de la toiture d'un immeuble appartenant à la SCI BERGERIE a chuté sur un immeuble appartenant à Madame [R], lui occasionnant des dommages.
La SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de Mme [R], a sollicité une expertise organisée par le cabinet POLYEXPERT aux fins de détermination de la causalité et de l'étendue des dommages. La SCI LA BERGERIE n'a pas répondu à la convocation l'invitant à se rendre à cette expertise. Le cabinet POLYEXPERT a conclu à la responsabilité de la SCI LA BERGERIE et a évalué les dommages à 9 553,70 euros sous déduction de 228 euros de franchise restant à la charge de Madame [R]. Après versement des fonds susmentionnés et réalisation des travaux nécessaires à la réparation des dommages, la SA AXA FRANCE IARD a adressé son recours à la SCI LA BERGERIE à deux reprises, les 6 décembre 2018 et 7 janvier 2019, ainsi qu'une mise en demeure aux fins de résolution amiable du litige en date du 30 janvier 2020.
En l'absence de toute réponse, la SA AXA FRANCE IARD et Madame [R] ont fait assigner la SCI LA BERGERIE en remboursement du coût des travaux devant le Tribunal de proximité de MANOSQUE par acte d'huissier en date du 3 septembre 2020.
Par jugement du 7 septembre 2021, le Tribunal de proximité de MANOSQUE a condamné la SCI LA BERGERIE à payer la somme de 9305,70 euros à la SOCIETE AXA FRANCE IARD au titre des réparations et 228 euros à Madame [R] au titre de la franchise, a condamné la SCI LA BERGERIE à payer 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par déclaration au greffe en date du 6 janvier 2021, la SCI LA BERGERIE a interjeté appel de ce jugement. Elle sollicite la réformation des chefs de jugement l'ayant condamné à payer 9305,70 euros à la SOCIETE AXA FRANCE IARD, 228 euros à Mme [R], 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. A titre subsidiaire si la responsabilité de la SCI LA BERGERIE est retenue, elle sollicite la condamnation de la SARL DBJ s'étant occupé de la rénovation de la toiture de son immeuble en novembre 2013 aux fins que la SARL DBJ garantisse le paiement de toutes condamnations pécuniaires qui seraient prononcées à son encontre et sollicite le versement de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens pour tout succombant.
A l'appui de son recours, elle fait valoir :
que les conditions climatiques de la commune de [Localité 3] à la date du dommage ayant également causés des sinistres similaires sur d'autres habitations de la commune sont à l'origine du dommage,
que la toiture de la SCI LA BERGERIE ne présente aucun risque particulier et qu'elle a été refaite par la SARL DBJ en novembre 2013,
que les potentiels désordres de la toiture de l'immeuble lui appartenant n'ont pas été constaté par constat d'huissier ou par expert judiciaire,
que l'expertise organisé par le cabinet POLYEXPERT à la demande de la SOCIETE AXA FRANCE IARD n'est pas probante et ne lui est pas opposable car elle a été réalisé en son absence,
Mme [R] et la SOCIETE AXA FRANCE IARD sollicitent la confirmation des dispositions du jugement rendu par le Tribunal de proximité de MANOSQUE le 7 septembre 2021, le rejet de toute demande de la SCI LA BERGERIE, le paiement par la SCI LA BERGERIE de 1500 euros au titre de la première instance ainsi que 2500 euros au titre de l'appel en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.
Elles soutiennent en ce sens :
que le rapport d'expertise du cabinet POLYEXPERT conclut à la responsabilité de la SCI LA BERGERIE pour les dommages causés à l'immeuble de Mme [R] sur le fondement de l'article 1242 du Code civil.
que si la Cour s'estime insuffisamment informée elle peut désigner un expert judiciaire aux fins de vérifier les réparations intervenues et de définir la causalité du sinistre,
que la SCI LA BERGERIE a été régulièrement convoqué à l'expertise organisée par le cabinet POLYEXPERT et que deux recours ainsi qu'une mise en demeure lui ont été adressées avant son assignation devant le Tribunal de proximité de MANOSQUE.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l'article 1242 du Code civil dispose que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ;
Que l'engagement de la responsabilité sur le fondement précité implique l'existence d'un préjudice, d'un fait de la chose et d'un lien de causalité entre les deux ;
Que la toiture de l'immeuble de Mme [R] a effectivement subi des dommages,
Que l'immeuble dont la toiture s'est en partie écroulée sur celui de Mme [R] appartient à la SCI LA BERGERIE qui en a donc la garde ;
Que l'expertise du cabinet POLYEXPERT établît un lien de causalité entre les dommages causés à la toiture de Mme [R] et la chute de la toiture de l'immeuble de la SCI LA BERGERIE concluant ainsi à la responsabilité de l'immeuble de la SCI LA BERGERIE et précisant que la réfection de la toiture de l'immeuble en 2013 n'est pas de nature à empêcher les dégâts occasionnés par des épisodes venteux extrêmes ;
Que le rapport établi par le cabinet POLYEXPERT versé aux pièces du dossier relève l'état d'entretien moyen et les désordres de la toiture de l'immeuble de la SCI LA BERGERIE ;
Que l'attestation du Maire de la commune de [Localité 3] confirme les vents violents sur [Localité 3] à la date du dommage mais ne relève pas qu'ils sont imputables aux sinistres causés à l'immeuble de Mme [R] ;
Que la SCI LA BERGERIE a été régulièrement convoquée à l'expertise par lettre recommandée en date du 26 octobre 2018, expertise précisant que dans le cas où LA SCI LA BERGERIE n'assisterez pas à la réunion d'expertise elle s'exposerait néanmoins à ce que les constations matérielles et l'évaluation des dommages lui soient reconnues opposables ;
Que la SCI LA BERGERIE n'a pas donné de réponse à la mise en demeure aux fins de résolution amiable et préavis d'action en justice en date du 30 janvier 2020 ;
Qu'elle ne s'est pas présentée à l'expertise bien que régulièrement convoquée permettant de vérifier les réparations intervenues et de définir la causalité du sinistre ;
Qu'ainsi la force probante et l'opposabilité à la SCI LA BERGERIE de l'expertise organisée par le cabinet POLYEXPERT engageant la responsabilité de la SCI est acquise. La SCI LA BERGERIE doit donc procéder au paiement de la somme de 9305,70 euros à la SOCIETE AXA FRANCE IARD au titre des réparations et 228 euros à Mme [R] au titre de la franchise ;
Attendu qu'en vertu de l'article 1242 du Code civil la force majeure, la faute de la victime ou le fait d'un tiers sont les seules causes d'exonération de la responsabilité délictuelle engagée sur ce fondement ;
Qu'en vertu de l'article 331 du Code de procédure civile disposant qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal, il est possible d'appeler en cause une partie ;
Que la facture de la SARL DBJ concernant les travaux de réfection de la toiture de la SCI LA BERGERIE en date du 25 novembre 2013 a été versée aux pièces du dossier ;
Que l'expertise du cabinet POLYEXPERT précise cependant que la réfection de la toiture de l'immeuble appartenant à la SCI LA BERGERIE en 2013 n'est pas de nature à empêcher les dégâts occasionnés par des épisodes venteux extrêmes ;
Que l'expertise du cabinet POLYEXPERT relève un état d'entretien moyen de la toiture de l'immeuble appartenant à la SCI LA BERGERIE ;
Que Mme [R] et la SOCIETE AXA FRANCE IARD précise que si la Cour s'estimait insuffisamment informée elle pouvait désigner un expert judiciaire aux fins de vérifier les réparations intervenues et de définir la causalité du sinistre aux fins notamment d'établir les parts de responsabilité de la SCI LA BERGERIE et de la SARL DBJ ;
Que la responsabilité de la seule SCI LA BERGERIE est acquise, la demande de paiement à la SARL DBJ en cas de condamnation pécuniaire devient sans objet ;
Attendu que l'article 700 du Code de procédure civile énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, qu'il tient compte à ce titre de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ;
Que la SCI LA BERGERIE qui succombe paiera la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à Mme [R] d'une part à la SOCIETE AXA FRANCE IARD d'autre part ;
Que la SCI LA BERGERIE supportera également les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le Tribunal de proximité de MANOSQUE.
Y ajoutant,
REJETTE toutes autres demandes.
CONDAMNE la SCI LA BERGERIE à payer la somme de 600 € à Mme [R] d'une part à la SOCIETE AXA FRANCE IARD d'autre part ;
LA CONDAMNE aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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