Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 176/24
N° RG 21/01867 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5RW
NRS/VM
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CALAIS
en date du
30 Septembre 2021
(RG 20/00028 -section 3 )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/011587 du 09/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S.U. MONDIAL PROTECTION GRAND NORD EST
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme AUDEMAR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l'audience publique du 17 Janvier 2024
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angélique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 décembre 2023
Monsieur [Y] a été engagé en qualité d'agent de sécurité cynophile, niveau 3, échelon 2, coefficient 140, de la convention collective de prévention et de sécurité par la SAS MONDIAL PROTECTION (devenue par la suite la SAS GROUPE MONDIAL PROTECTION puis la SASU MONDIAL PROTECTION GRAND NORD EST puis la SASU MONDIAL PROTECTION) par contrat de travail à durée déterminée pour motif d'accroissement temporaire d'activité, pour la période du 6 au 31 mai 2017 inclus.
Le salarié a d'abord été engagé à temps partiel à hauteur de 104 heures de travail mensuelles pour une rémunération brute de base de 1 546,99 euros.
Par ailleurs, il était convenu entre les parties que Monsieur [Y] bénéficie de différentes sommes spécifiques liées à l'exercice de ses fonctions telle que la « prime de chien » pour les frais engagés pour son chien de race berger belge qui l'accompagnait dans l'accomplissement de ses fonctions.
Par avenant au contrat de travail à durée déterminée daté 22 mai 2017, le contrat de travail de Monsieur [Y] a été prolongé jusqu'au 31 août 2017 inclus, en raison, à nouveau, d'un surcroît temporaire d'activité.
Après le 31 août 2017, Monsieur [Y] a continué à travailler au sein de la SASU MONDIAL PROTECTION GRAND NORD EST (devenue aujourd'hui la SASU MONDIAL PROTECTION), en exécution d'un contrat à durée déterminée datée du 31 août 2017 et concernant la période du 31 août 2017 au 31 janvier 2018.
Par requête en date du 4 décembre 2018, Monsieur [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Calais de diverses demandes et notamment d'une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée dont il bénéficiait en un contrat de travail à durée indéterminée.
L'affaire a été radiée, puis rétablie.
Par jugement en date du 30 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Calais a :
-constaté aucune anomalie sur la relation contractuelle de Monsieur [P] [Y] avec la société MONDIAL PROTECTION GRAND NORD EST du 6 mai 2017 au 31 janvier 2018 ;
-débouté Monsieur [P] [Y] de sa demande sur la requalification de son contrat et de toutes les demandes indemnitaires y afférentes ;
-débouté Monsieur [P] [Y] de sa demande de remboursement des cotisations de mutuelles ;
-débouté Monsieur [P] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-débouté la société MONDIAL PROTECTION GRAND NORD EST de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-laissé les parties à leurs dépens respectifs.
Le 25 octobre 2021, Monsieur [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes des conclusions notifiées le 15 décembre 2023, Monsieur [Y] demande à la cour de :
-Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Calais le 30 septembre 2021 en ce qu'il constaté aucune anomalie sur la relation contractuelle de Monsieur [P] [Y] avec la société MONDIAL PROTECTION GRAND NORD EST du 6 mai 2017 au 31 janvier 2018 ; débouté Monsieur [P] [Y] de sa demande sur la requalification de son contrat et de toutes les demandes indemnitaires y afférentes ; débouté Monsieur [P] [Y] de sa demande de remboursement des cotisations de mutuelles et débouté Monsieur [P] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Calais le 30 septembre 2021 pour le surplus ;
Et, statuant de nouveau,
-Prononcer la requalification du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [Y] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2017 ;
En conséquence,
-Condamner la SASU MONDIAL PROTECTION (venant aux droits de la SASU MONDIAL PROTECTION GRAND NORD EST, venant aux droits de la SAS GROUPE MONDIAL PROTECTION, elle-même venant aux droits de la SAS MONDIAL PROTECTION) à verser à Monsieur [Y] les sommes suivantes :
'1 547,03 euros nets à titre d'indemnité de requalification ;
'1 547,03 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
'154,70 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
'1 547,03 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
-Enjoindre la SASU MONDIAL PROTECTION de fournir à Monsieur [Y] l'ensemble des documents de fin de du contrat de travail dûment rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
-Condamner la SASU MONDIAL PROTECTION à verser à Monsieur [Y] une somme de 147,15 euros au titre de la répétition des sommes indûment prélevées pour une mutuelle d'entreprise dont Monsieur [Y] n'a pas bénéficié ;
-Condamner la SASU MONDIAL PROTECTION à verser à Monsieur [Y] une somme de 2 000 euros nets au titre du préjudice moral subi par Monsieur [Y] ;
-Condamner la SASU MONDIAL PROTECTION à verser à Monsieur [Y] une somme de 2 000 euros au titre du préjudice financier subi par Monsieur [Y] ;
-Condamner la SASU MONDIAL PROTECTION à verser à Monsieur [Y] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le conseil de prud'hommes de Calais et devant la cour d'appel ;
-Condamner la SASU MONDIAL PROTECTION à supporter les entiers dépens de l'instance.
-Débouter la SASU MONDIAL PROTECTION de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Aux termes des conclusions notifiées le 5 mai 2022, la SASU MONDIAL PROTECTION demande à la cour de :
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les dépens,
-débouter Monsieur [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-le condamner au paiement d'une indemnité de 900 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 28 décembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 janvier 2024 et mise en délibéré au 23 février 2024.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
Aux termes de l'article 1242-12 du code du travail, «'Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
5° L'intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance'».
L'article L1243-13 dans sa version issue de la loi du 17 août 2015 (qui sera modifié par l'ordonnance du 24 septembre 2017) prévoit qu'un contrat à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée sous réserve d'un durée maximale de 18 mois.
Il ajoute que : «'Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article 1243-3'».
En l'espèce, pour solliciter la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, Monsieur [Y] fait valoir en premier lieu qu'il a été engagé en contrat à durée déterminée pour la période du 6 au 31 mai 2017, et que l'avenant pourtant daté du 22 mai 2017 n'a pas été signé à cette date soit avant le terme du premier contrat mais vers la fin du mois de juin 2017, de sorte qu'il a travaillé sans contrat écrit de la fin du mois de mai au mois de juin. Il ajoute que par la suite, après le 31 août, il a de nouveau travaillé deux mois sans contrat écrit, et que le 26 septembre 2017, l'employeur lui a annoncé qu'il pouvait prolonger son contrat jusqu'au 31 mars 2018, que le 24 octobre 2017, il lui fait signer un contrat pour la période du 31 août au 31 mars 2018. Il fait encore valoir qu'à la suite du décès de son chien le 20 décembre 2017, l'employeur lui a fait accepter un avenant réduisant cette période de travail jusqu'au 31 janvier 2018 alors qu'il aurait dû travailler jusqu'au 31 mars 2018. Il en conclut que du seul fait qu'il a continué à travailler dès le mois de juin 2017, puis ensuite au cours des mois de septembre et octobre 2017 sans contrat écrit, sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée doit être déclarée bien fondée.
Il est établi que Monsieur [Y] a été engagé par contrat à durée déterminée daté du 3 mai 2017 en raison d'un surcroît temporaire d'activité pour la période du 6 au 31 mai 2017 en qualité d'agent de sécurité cynophile affecté sur le site de [Localité 5].
L'employeur verse également aux débats un avenant pour une prolongation de la période de travail jusqu'au 31 août 2017. Cet avenant qui porte la signature de Monsieur [Y] et de l'employeur est daté du 22 mai 2017, soit avant l'expiration du premier contrat à durée déterminée. Monsieur [Y] ne verse aux débats aucune pièce permettant de démontrer que ce contrat a été antidaté et qu'il a été en réalité régularisé vers la fin du mois de juin, et qu'il a donc travaillé sans contrat écrit de la fin du mois de mai à la fin du mois de juin, comme il l'affirme.
Il convient en conséquence de considérer qu'il a bien été régularisé le 22 mai 2017, pour une période devant se terminer le 31 août 2017.
Il ressort également des pièces que le 31 août 2017, Monsieur [Y] et la société MONDIAL PROTECTION GRAND NORD EST ont convenu de prolonger le contrat à durée déterminée du 6 mai 2017 et ayant pour terme le 31 août 2017 jusqu'au 31 janvier 2018.
Cet avenant qui porte la signature du salarié et de l'employeur est daté du 31 août 2017, soit le dernier jour du terme du contrat précédent. Cependant le salarié verse aux débats deux SMS le premier daté du 26 septembre 2017 émanant de Monsieur [E], responsable d'exploitation, aux termes duquel celui-ci écrit': «'Je vous annonce que nous pouvons proroger votre contrat jusqu'au 31 mars 2018. J'espère avoir un retour positif de votre part'» et le second daté du 24 octobre 2017 libellé en ces termes «'Bonjour, Votre avenant de contrat est arrivé. Veuillez passer en agence pour la signature. Merci d'avance'».
Le salarié indique que ces SMS démontrent qu'il n'a signé d'avenant au contrat de travail qui a pris fin le 31 août 2017, que le 24 octobre 2017, et non le 31 août comme mentionné sur ce contrat soit postérieurement au terme initialement prévu, et qu'il a donc travaillé deux mois sans contrat écrit. Il ajoute au surplus que cet avenant qu'il a signé le 24 octobre 2017 prévoyait une fin de contrat au 31 mars 2018.
Si l'employeur explique qu'il ne peut être déduit du premier SMS la poursuite d'une relation de travail jusqu'au 31 mars 2018, le chef d'exploitation s'étant simplement contenté de signaler au salarié la possibilité d'une poursuite du contrat signé le 31 août dont le terme était fixé au 31 janvier 2018, jusqu'au 31 mars 2018, ce qui ne s'est pas concrétisé du fait de la mort du chien de Monsieur [Y], il ne fournit aucune explication sur le second SMS et sur l'avenant prêt à signer.
Or, le chien de Monsieur [Y] est décédé le 20 décembre 2017, soit bien postérieurement aux deux SMS, et il n'est pas envisageable que le salarié n'ait pas encore signé cet avenant présenté comme 'étant prêt à signer' le 24 octobre 2017, lorsque son chien est décédé le 20 décembre, soit presque deux mois après. Enfin, il serait surprenant que l'employeur prévoit la signature d'un avenant de prolongation d'un contrat signé pour une période du 31 août au 31 janvier 2018, dès le 24 octobre 2017, soit plus de 3 mois avant son terme. L'avenant visé par le SMS concerne donc nécessairement la période de travail courant à compter du 31 août 2017. Il convient donc de considérer que l'employeur n'a pas prolongé le contrat de travail de Monsieur [Y] expirant le 31 août 2017 avant ce terme, mais bien après. Il doit donc être requalifié en contrat à durée indéterminée, à compter du 1er juin 2017.
Sur les conséquences financières de la requalification
L'article 1245-1 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit qu''«Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L1242-1 à L. 1242-4, L1242-6 à L1242-8, L1242-12, alinéa premier, L1243-11, alinéa premier, L1243-13, L.1244-3 et L1244-4 ».
L'article 1245-2 du même code prévoit que «'Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.
Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée'».
En application des dispositions de L1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave à une indemnité compensatrice de préavis qui se cumule avec l'indemnité de licenciement et l'indemnité prévue par l'article L1235-2 du code du travail.
Aux termes de l'article L1234-1 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis est pour un salarié, qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté des services continus comprise entre six mois et deux ans, à un préavis d'un mois.
Par ailleurs, l'article L1235-2 du code du travail prévoit que 'si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il résulte de l'article L1235-3 du code du travail que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur entre les montants minimaux et maximaux fixés par la loi, soit pour un salarié ayant moins d'un an d'ancienneté, à la somme maximale d'un mois de salaire.
En l'espèce, Monsieur [Y] justifie avoir perçu une allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 31 janvier 2018, le bénéficie de cette allocation lui étant accordée pendant 157 jours.
Au regard de son âge, de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi, et de sa rémunération mensuelle moyenne, il convient d' allouer à Monsieur [Y] la somme de 1547,03 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L1234-1,2° du code du travail, il lui sera également alloué la somme de 1547,03 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 154,70 euros au titre des congés payés y afférents. La même somme lui sera accordée au titre d'indemnité de requalification.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral à l'occasion de la rupture du contrat de travail
Il n'est pas justifié que Monsieur [Y] ait subi un préjudice moral, du fait des conditions de rupture de son contrat, aucun grief ne lui étant reproché. En outre le préjudice financier qu'il a subi du fait de la non exécution de son préavis est déjà réparé par l'allocation d'une indemnité compensatrice de préavis. Monsieur [Y] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant des suites de la rupture de son contrat de travail
Monsieur [Y] indique avoir été dans une situation financière très difficile du fait de la perte de son emploi, exposant qu'il vivait maritalement avec sa compagne et leurs enfants avec une allocation de retour à l'emploi. Le préjudice financier dont il se prévaut a été réparé par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui ont été accordés. Il sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient de condamner l'employeur à remettre au salarié un bulletin de paie, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi rectifiés conformément au présent arrêt sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette décision d'une astreinte.
Sur le remboursement des allocations de chômage
Les conditions d'application de L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de quatre mois.
Sur la mutuelle
L'article L911-1 et suivants du code de la sécurité sociale prévoit que «'A moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé'».
En l'espèce, Monsieur [Y] indique qu'il a demandé à son employeur à bénéficier de la garantie complémentaire obligatoire souscrite par l'employeur mais que celui-ci a refusé au motif qu'il était engagé en contrat à durée déterminée. Il indique qu'il a pourtant cotisé à cette assurance, et demande la répétition des cotisations qu'il a versées, soit la somme de 147,15 euros.
Cependant, il ne démontre pas que l'employeur aurait refusé son adhésion alors qu'il n'est pas contesté que cette assurance doit être obligatoirement souscrit par l'employeur pour tous les salariés. Il sera en conséquence débouté de cette demande de restitution des cotisations payées.
Sur les dépens et la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Au regard de l'issue du litige, la SASU MONDIAL PROTECTION sera condamnée aux dépens. Il n'est pas inéquitable de la condamner à payer à Monsieur [Y] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 30 septembre 2021 par le conseil des prud'hommes de Calais en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [Y] de sa demande de remboursement des cotisations de mutuelles, l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour préjudice financier du fait de la perte de son emploi, et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Infirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
-Condamne la SASU MONDIAL PROTECTION (venant aux droits de la SASU MONDIAL PROTECTION GRAND NORD EST, venant aux droits de la SAS GROUPE MONDIAL PROTECTION, elle-même venant aux droits de la SAS MONDIAL PROTECTION) à verser à Monsieur [Y] les sommes suivantes :
'1 547,03 euros nets à titre d'indemnité de requalification ;
'1 547,03 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
'154,70 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
'1 547,03 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
-Condamne la SASU MONDIAL PROTECTION à remettre à Monsieur [Y] l'ensemble des documents de fin du contrat de travail dûment rectifiés conformément à la présente décision,
-Ordonne le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de quatre mois d'indemnités,
-Condamne la SASU MONDIAL PROTECTION (venant aux droits de la SASU MONDIAL PROTECTION GRAND NORD EST, venant aux droits de la SAS GROUPE MONDIAL PROTECTION, elle-même venant aux droits de la SAS MONDIAL PROTECTION) à payer à Monsieur [Y] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne la SASU MONDIAL PROTECTION (venant aux droits de la SASU MONDIAL PROTECTION GRAND NORD EST, venant aux droits de la SAS GROUPE MONDIAL PROTECTION, elle-même venant aux droits de la SAS MONDIAL PROTECTION) aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC