Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00710 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4FX
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 février 2024, à 12h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [J]
né le 29 mars 2003 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Yves Fatrane, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris,
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Anmol Khan du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 11 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 12 mars 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 février 2024, à 11h23, par M. [E] [J] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [E] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant, sur les moyens tirés du défaut de diligences et de l'absence de perspective d'éloignement, outre l'exacte motivation du premier juge qui caractérise les diligences entreprises par l'administration pour obtenir un laissez-passer à l'intéressé dépourvu de document de voyage et qui ne souffrent d'aucune critique. L'administration a dûment sollicité les autorités consulaires algériennes, l'intéressé ayant déclaré être né le 29 mars 2003 à Oran en Algérie et les autorités marocaines, dont il persiste à revendiquer la nationalité, ne l'ayant pas reconnu le 23 janvier 2024. Il convient de rappeler que la présente procédure est introduite au visa de l'article L 742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'en résulte aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles à démontrer ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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