Texte intégral
Ordonnance N°
N° RG 24/00247 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEFY
J.L.D. NIMES
18 mars 2024
[X]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 19 MARS 2024
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 16 novembre 2023 par le Tribunal Correctionnel de Marseille notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 mars 2023, notifiée le même jour à 08 heures 56 concernant :
M. [S] [X]
né le 27 Novembre 2001 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 17 mars 2024 à 13 heures 52, enregistrée sous le N°RG 24/1250 présentée par M. le Préfet des BOUCHES-DU-RHONE ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 Mars 2024 à 12 H 16 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [X] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 18 mars 2024 à 08 heures 56,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [X] le 18 Mars 2024 à 17 heures 04 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur M.[J] [N], représentant le Préfet des BOUCHES-DU-RHONE, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de M.[E] [U] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [S] [X], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Jean-michel ROSELLO, avocat de Monsieur [S] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [S] [X] a été condamné le 16 novembre 2023 par décision du tribunal correctionnel de Marseille à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant trois ans.
A sa levée d'écrou le 16 mars 2024, à 8h56, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture des Bouches du Rhône le même jour.
Par requête du 17 mars 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 18 mars 2024, à 12h16, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [S] [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [S] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 mars 2024, à 17h04.
Sur l'audience, Monsieur [S] [X] déclare que :
- il veut bien partir et aller en Hollande car il y a demandé l'asile, il souhaite bénéficier d'un délai pour s'exécuter,
- il n'a pas fait appel de la décision du tribunal correctionnel de Marseille.
Son avocat soutient que :
- la déclaration d'appel et les moyens suivants :
- il n'y a pas de certificat de non appel, or le parquet peut avoir fait appel de son côté et pour mettre à exécution cette peine, il faut que le jugement soit signifié, et qu'il soit définitif, et dans le cas d'espèce, on n'en sait rien,
- sur la délégation de signature, il n'y a rien qui indique la signature électronique alléguée, alors que c'est un élément qui doit figurer dans le dossier pour pouvoir être vérifié,
- sur le fond, il y a une demande d'asile selon le retenu, mais on n'a pas d'élément, mais si c'est le cas une réadmission en Hollande doit être envisagée,
- sur les diligences, on n'a pas d'accusé de réception du mail au consulat.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- sur le caractère définitif de cette décision, elle peut soutenir l'éloignement,
- sur la délégation de signature, il y a eu une publication le 6 octobre 2023, donc c'est la preuve d'une signature électronique,
- sur l'accusé de réception du courriel, il y a la copie au dossier du document, le 15 mars, à 14h06, il n'est pas nécessaire d'avoir un accusé de réception,
- le retenu a refusé le parloir en prison, donc on n'a pas pu anticiper des recherches en direction des Pays-Bas,
- lors de son interpellation, il avait donné une fausse identité,
- il s'est soustrait déjà à une mesure d'éloignement.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [S] [X] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [S] [X] soulève des moyens de nullité déjà soutenus devant le juge de première instance, in limine litis, l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure, ainsi qu'un défaut de diligence de la part de l'administration. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur l'absence de déclaration de non appel :
Il convient d'adopter les motifs du juge de première instance en ce que l'administration n'a pas à produire de certificat de non appel à l'appui de sa requête, et il appartient au retenu de rapporter la preuve d'un appel en cours concernant la décision incriminée. Par voie de conséquence, le moyen n'étant pas fondée, il convient de le rejeter.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [S] [X] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône le 17 mars 2024 par Madame [P] [H], cheffe de bureau, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 6 octobre 2023 lui portant délégation de signature. Si cette délégation versée au dossier ne porte pas la signature manuscrite de son auteur, il y a lieu de constater que cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs, et qu'il s'en déduit la conformité de cet acte, dont la légalité ne peut être attaquée au demeurant que devant le tribunal administratif.
Le moyen d'irrecevabilité sera donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [S] [X] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires d'Algérie le 16 mars 2024, accompagné du courriel du 15 mars, envoyé à 14h06. Il n'est pas exigé d'accusé de réception de cet envoi pour justifier de sa réalité.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. En conséquence, le moyen sera rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [S] [X] :
Monsieur [S] [X], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, le retenu s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [X] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 19 Mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [S] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [S] [X], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Me Jean-michel ROSELLO, avocat
,
- M. Le Préfet des BOUCHES-DU-RHONES
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment