Texte intégral
Ordonnance n° 24/00058
22 Février 2024
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N° RG 22/02313 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2K7
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Juridiction de proximité de SAINT-AVOLD
28 Avril 2022
11-21-0240
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
vingt deux février deux mille vingt quatre
APPELANTS :
Monsieur [I] [P]
[Adresse 2] - [Localité 3]
Représenté par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
Madame [K] [V]
[Adresse 2] -[Localité 3]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 1] - [Localité 3]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2023, en audience publique, devant Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 22 Février 2024 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
Ordonnance contradictoire, signée par Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre chargée de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
Par acte du 18 mai 2021, M. [Y] [U] a fait assigner M. [I] [P] et Mme [K] [V] devant le tribunal de proximité de Saint-Avold aux fins de les voir condamner à arracher des plantations en limite de propriété et effectuer des réparations sur le mur mitoyen, et lui verser des dommages et intérêts et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] et Mme [V] se sont opposés aux demandes et ont sollicité la condamnation du demandeur à supprimer des treillis et plantations sur leur mur et leur verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal a :
- ordonné à M. [P] et Mme [V] de réduire à la hauteur de 2 mètres les arbres et arbustes implantés sur leur propriété en limite de celle de M. [U], dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement
- débouté M. [U] de sa demande de réparation du mur et de sa demande de dommages et intérêts pour troubles anormaux de voisinage
- débouté M. [P] et Mme [V] de leurs demandes reconventionnelles
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [P] et Mme [V] aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 29 septembre 2022, M. [P] et Mme [V] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il leur a ordonné de réduire à la hauteur de 2 mètres les arbres et arbustes implantés sur leur propriété en limite de celle de M. [U] dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens.
Par conclusions sur incident du13 avril 2023 et aux termes de ses dernières conclusions du 19 octobre 2023, M. [U] demande au conseiller de la mise en état d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire confiée à un géomètre afin de réaliser un plan de délimitation permettant de déterminer le respect ou non des dispositions de l'article 671 du code civil et déterminer s'il existe un empiétement du mur de M. [P] et Mme [V], dire que les dépens suivront le principal.
Il expose que le litige dépend d'une telle expertise, qu'il produit un plan qui mentionne un empiétement sur sa parcelle du mur des appelants et qu'il convient d'établir un plan contradictoire.
Par conclusions sur incident du15 juin 2023, M. [P] et Mme [V] demandent au conseiller de la mise en état aux fins de débouter M. [U] de sa demande d'expertise judiciaire et le condamner aux dépens de l'incident.
Ils exposent, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, que l'intimé sollicite une mesure d'instruction afin de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve, que le constat d'huissier du 28 octobre 2022 démontre que leurs plantations sont conformes aux prescriptions légales, et que ses demandes relatives au mur de soutènement ne sont corroborées par aucune pièce.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les articles 789 et 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d'instruction.
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, il est constaté que M. [U] sollicite une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer si les végétaux de ses voisins respectent les prescriptions légales et si leur mur empiète sur sa propriété, alors qu'une telle mesure n'est pas destinée à suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve de ses prétentions. En conséquence la demande d'expertise judiciaire est rejetée et M. [U] condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [Y] [U] de sa demande d'expertise judiciaire ;
RENVOIE la procédure à l'audience de mise en état du 11 avril 2023 ;
CONDAMNE M. [Y] [U] aux dépens de l'incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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