Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 31 JANVIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03045 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDN25
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/03610
APPELANT
Monsieur [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726
INTIMEE
S.A.S.U. TRANSLOCAB, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non constitué la déclaration d'appel et les conclusions lui ayant été signifiées par exploit d'huissier le 25 mai 2021 à étude
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. AXYME, pris en la personne de Me [Y] [E], es qualité de mandataire liquidateur de la SASU TRANSCOLAB
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non constitué la déclaration d'appel et les conclusions lui ayant été signifiées par exploit d'huissier le 8 février 2022 à étude
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non constitué la déclaration d'appel et les conclusions lui ayant été signifiées par exploit d'huissier le 1er mars 2022 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Anne MENARD, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [V] [O], né le 9 septembre 1987, a été embauché par la société X-Driver le 20 avril 2017 en qualité de chauffeur à temps partiel à raison de 28 heures hebdomadaires. Son contrat a été transféré le 20 février 2018 à la société Translocab.
Le 1er juin 2020, le salarié a adressé à son employeur une lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de celui-ci et a saisi le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 21 juillet 2020 a, principalement, condamné la société Translocab aux dépens à lui verser la somme de 4 920,90 euros au titre de rappel de salaire ainsi que celle de 592 euros au titre d'indemnité de congés payés ainsi que celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] a interjeté appel de cette décision le 19 mars 2021.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [O] demande à la cour d'infirmer le jugement et d'
Ordonner à maître [Y] de la Selarl Axyme, ès qualité de liquidateur de la société Translocab à porter son relevé de créances outre les dépens les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal, à compter de la saisine de la Cour, outre la capitalisation des intérêts :
titre
montant en euros
rappel de salaire sur le minimum conventionnel
congés payés
493,21
49,32
rappel de salaire de janvier 2020 à mai 2020
congés payés
7 812,50
781,25
dommages et intérêts pour retard de salaire
1 500,00
exécution déloyale du contrat de travail
2 000,00
rappel de salaire pour requalification à temps complet
congés payés
à titre subsidiaire
dommages et intérêts pour imprévisibilité du temps de travail
3 874,81
387,48
4 200,00
indemnité de licenciement
1 214,84
indemnité compensatrice de préavis
congés payés
3 125,00
312,50
indemnité compensatrice de congés payés
2 875,00
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
6 250,00
indemnité pour travail dissimulé
9 375,00
article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil des prud'hommes
1 800,00
article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d'appel
1 800,00
Ordonner la remise de bulletins de paie rectifiés et des documents de rupture sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.
Le 8 février 2022 monsieur [O] a assigné en intervention forcée la Selarl Axyme, ès qualité de liquidateur de la société Translocab et le 1er mars 2022, l'association Unédic délégation Ags Cgea Île de France devenue l'Ags et qui ne se sont pas constituées.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur l'exécution du contrat de travail
Principe de droit applicable
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette dernière disposition est d'ordre public.
Ces articles s'appliquent en droit du travail, l'article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Application en l'espèce
Sur l'absence de fourniture du travail
Monsieur [O] soutient qu'à compter du mois de janvier 2017 jusqu'au mois de mai 2017, sa lettre de prise d'acte ayant été reçue le 1er juin 2017, son employeur la société Translocab ne lui a pas fourni de travail, n'a pas mis fin au contrat de travail par un licenciement alors qu'il était à la disposition de son employeur et ne pouvait ni conclure un contrat de travail ni percevoir des indemnités de Pôle Emploi.
Pour établir cette absence de fourniture de travail, le salarié produit ses sms dans lequel il demande où en est son dossier, la réponse suivante faite par l'employeur le 3 février 2017: " bjr [V] j'ai fait un virement de 1000 euros sur ton compte et je t'envoie les papiers de licenciement car j'attends de la part du comptable Il a déjà envoyé pour [C] et [R] et j'attends le tien", des appels téléphoniques sans réponse adressés à monsieur [Z], dirigeant de la société Translocab , un courriel du salarié daté du 19 mars 2020 adressé à l'entreprise rappelant que le jour où il avait déposé son véhicule soit le 17 janvier 2017, il lui avait été confirmé que son licenciement allait être fait et qu'il se trouvait sans nouvelle de l'entreprise le mettant dans un situation financière très difficile.
Il résulte de ces éléments que le manquement à l'obligation de fournir du travail est constitué.
Sur le paiement des salaires
Sur l'application du salaire minimum conventionnelle : monsieur [O] a été embauché en qualité de chauffeur, statut ouvrier groupe 3 et son contrat relevait de la Convention collective nationale des transports routiers et activité auxiliaire du transport. Les pièces de la procédure justifient de lui accorder la somme de 493,21 euros au titre de rappel de salaire sur le minimum conventionnel outre celle de 49,32 euros pour les congés payés afférents.
Sur le rappel de salaires pour les mois de janvier à mai 2020 : compte tenu de ce qui précède et de l'absence de salaire versé par la société Translocab à monsieur [O] pour la période considérée et alors que le contrat de travail n'était pas rompu et que le salarié se tenait à la disposition de son employeur, il convient de faire droit à la demande de monsieur [O] et de lui accorder la somme de 7 812,50 euros au titre du rappel de salaires pour les mois de janvier à mai 2020 outre celle de 781,25 euros pour les congés payés afférents.
Sur le rappel de salaire pour la requalification à temps complet : selon l'article L 3123-9 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
En l'espèce, l'article 5 du contrat de travail prévoyait une durée hebdomadaire de 28 h alors que les feuilles de paie produites indiquent une grande variation dans la durée du temps de travail allant de 70 heures à 156 heures. Ces heures complémentaires et le fait de rendre imprévisible pour le salarié ses horaires de travail avec les conséquences tant pour l'organisation de son temps travaillé et son temps personnel, que pour le montant de sa rémunération justifient de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de lui accorder la somme de 3 874 euros au titre de rappel de salaire pour requalification à temps plein outre celle de 387,48 euros pour les congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
Monsieur [O] sollicite le somme de 9 375 euros au titre du travail dissimulé estimant que l'employeur n'aurait pas déclaré toutes ses heures, ni régler toutes les cotisations dues.
En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Selon l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, le salarié n'apporte aucun élément à ce titre si ce n'est un relevé de carrières incomplet, au vu des éléments versés au débat, les circonstances de l'espèce ne permettent pas de considérer que l'employeur s'est soustrait volontairement à ses obligations à cet égard. Il s'ensuit que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé qu'il n'est pas établi que la société Translocab s'est rendue coupable de travail dissimulé au sens des dispositions du code du travail. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires
Il résulte de ce qui précède que les manquements de l'employeur en particulier l'absence de fourniture de travail, l'absence de règlement de salaire, la non application du minimum conventionnelle et l'imprévisibilité de la durée de travail constituent une exécution déloyale du contrat de travail que sera justement compensé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros.
En revanche sa demande relative au retard dans le paiement du salaire est rejetée, ce préjudice étant compris dans l'exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable
Aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord.
Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Contrairement à la lettre de licenciement, la lettre de prise d'acte ne fixe pas les limites du litige.
Ces faits qui pris isolément ne présentent pas de caractère de gravité, sont, par leur accumulation, de nature à avoir dégradé les conditions de travail de l'intéressé.
Application en l'espèce
Il résulte de ce qui précède que les manquements de la société Translocab à l'égard de monsieur [O] en particulier l'absence de fourniture de travail, l'absence de règlement de salaire, la non application du minimum conventionnel et l'imprévisibilité de la durée de travail sont d'une gravité suffisante pour donner à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Evaluation du montant des condamnations
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à la somme de 6 000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L 1235-3 du code du travail.
La cour fixe l'indemnité de licenciement à la somme de 1214,84 euros, l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3215 euros outre celle de 312,50 euros pour les congés payés afférents ainsi que celle de 2 875 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé et la demande de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires ;
Statuant à nouveau,
Donne à la prise d'acte de monsieur [O] les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de monsieur [O] au passif de la société Translocab aux sommes suivantes :
- 493,21 euros au titre de rappel de salaire sur le minimum conventionnel outre celle de 49,32 euros pour les congés payés afférents
- 7 812,50 euros au titre du rappel de salaires pour les mois de janvier à mai 2020 outre celle de 781,25 euros pour les congés payés afférents
- 874 euros au titre de rappel de salaire pour requalification à temps plein outre celle de 387,48 euros pour les congés payés afférents.
- 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 6 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 214,84 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 3 125 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 312,50 euros pour les congés payés afférents
- 2 875 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'association Unédic délégation Ags Cgea Île de France devenue l'Ags et la Selarl Axyme, ès qualité de liquidateur de la société Translocab;
Rappelle à l'association Unédic délégation Ags Cgea Île de France devenue l'Ags devra garantir cette créance selon les limites légales et réglementaires de cette garantie ;
Ordonne la remise des bulletins de paie rectifiés et de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail à monsieur [O] par la Selarl Axyme, ès qualité de liquidateur de la société Translocab
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Fixe la créance de monsieur [O] au passif de la société Translocab à la somme de 1 500 euros pour la procédure devant le Conseil des prud'hommes et à celle de 1500 euros pour la procédure devant la présente cour ;
Déboute monsieur [O] du surplus de ses demandes ;
Décide que les dépens seront pris en charge par Selarl Axyme, ès qualité de liquidateur de la société Translocab.
Le greffier La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment