Texte intégral
MINUTE N° 58/24
Copie exécutoire à
- Me Joëlle LITOU-WOLFF
- Me Nadine HEICHELBECH
Le 31.01.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 31 Janvier 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/01073 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZLH
Décision déférée à la Cour : 28 Février 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile
APPELANTES :
Madame [K] [O] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de feu Madame [R] [O] épouse [E]
[Adresse 4]
S.C.I. MARCELA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentées par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me BADER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me LUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'acte introductif d'instance signifié le 11 octobre 2016 par lequel Mme [K] [O] et Mme [R] [E], née [O], ont fait citer la SA BNP Paribas devant le tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu l'intervention volontaire de la SCI Marcela, ci-après également 'la SCI', et l'interruption de l'instance, prononcée le 11 janvier 2021, à la suite du décès de Mme [R] [E], née [O], l'instance ayant été reprise par Mme [K] [O] en sa qualité d'ayant-droit de Mme [R] [E], née [O],
Vu le jugement rendu le 28 février 2022, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
'DECLARE IRRECEVABLE comme se heurtant à l'autorité de chose jugée l'action exercée par Madame [K] [O], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Madame [R] [E] née [O] et la SCI MARCELA ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [O], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Madame [R] [E] née [O] et la SCI MARCELA aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [O], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Madame [R] [E] née [O] et la SCI MARCELA à payer à la SA BNP PARIBAS une indemnité de six mille euros (6.000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile'
au motif, notamment, que l'action des demanderesses, fondée sur les dispositions des articles L. 132-5-1 du code des assurances, 1147 du code civil et 480 du code de procédure civile et reprochant à la SA BNP PARIBAS d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil vis-à-vis d'elles, se heurtait à l'autorité de la chose jugée, aucune des décisions invoquées, rendues entre les mêmes parties, avec le même objet et la même cause, n'ayant consacré la responsabilité de la banque, et devait donc être déclarée irrecevable,
Vu la déclaration d'appel formée par Mme [K] [O], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme [R] [O] épouse [E] et la SCI Marcela contre ce jugement et déposée le 14 mars 2022,
Vu la constitution d'intimée de la SA BNP Paribas en date du 25 avril 2022,
Vu les dernières conclusions en date du 17 octobre 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles Mme [K] [O], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme [R] [O] épouse [E], et la SCI Marcela, demandent à la cour de :
'DIRE l'appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit :
INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a :
- déclare irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée l'action exercée par Mme [K] [O], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme [R] [E] née [O] et la SCI MARCELA,
- condamne in solidum Mme [K] [O], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme [R] [E] née [O], et la SCI MARCELA, aux dépens,
- condamne in solidum Mme [K] [O], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme [R] [E] née [O], et la SCI MARCELA, à payer à la BNP PARIBAS une indemnité de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- déboute implicitement Mme [K] [O], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme [R] [E] née [O], et la SCI MARCELA de leurs demandes.
et statuant à nouveau :
DIRE l'action des appelantes recevable,
Les DIRE bien fondées en leurs demandes et prétentions,
Y faisant droit,
CONDAMNER BNP PARIBAS, en tant que de besoin en évoquant le litige au visa de l'article 568 du Code de Procédure Civile, à payer ensemble aux appelantes, qui se désignent chacune comme mandataire de toutes les autres, les sommes de 84 861,84 € et 20 417,43 € ainsi que la somme de 499 686,03 € avec les intérêts de droit à compter de la demande et leur capitalisation, année par année,
DONNER ACTE aux appelantes de ce qu'elles font leur affaire entre elles de la répartition des indemnités qui leur seront allouées par la Cour.
CONDAMNER BNP PARIBAS à payer aux appelantes la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel,
DEBOUTER BNP PARIBAS de toutes conclusions contraires ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions'
et ce, en invoquant, notamment :
- un préjudice commun aux requérantes initiales et à la SCI,
- l'absence d'autorité de chose jugée, alors que les décisions précédentes, dont la portée du dispositif doit être éclairée par les motifs, n'avaient débouté les appelantes qu'en l'absence d'un préjudice certain, né et actuel, la survenance, depuis lors, du terme de l'opération financière litigieuse constituant un élément nouveau venant modifier la situation antérieure,
- l'absence de prescription de l'action, dont le délai, s'agissant d'un prêt in fine adossé à un contrat d'assurance vie, courait à compter du terme du contrat d'assurance vie,
- un manquement de la banque, sur laquelle pèse la charge de la preuve, à l'obligation de conseil, personnalisé, lui incombant en qualité de courtier, sur les caractéristiques des produits d'assurance qu'elle propose, ainsi que sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de ses clientes, qui doivent être préalablement identifiées,
- le non-respect, également par l'établissement, de l'obligation distincte et générale d'information du banquier vis-à-vis de ses clients, lui imposant, au-delà de la seule remise de la notice d'information, d'éclairer l'emprunteur assuré sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, et en particulier 'sur les caractéristiques moins favorables du produit, et les risques inhérents aux options qui pouvaient être le corollaire des avantages annoncés', information dont l'absence serait démontrée par la lettre de proposition de la banque et les termes de ses dernières écritures,
- le mal fondé des arguments de la partie adverse, évoquant une obligation spécifique de mise en garde dans le cadre de placements à terme, existante mais qui n'est pas en cause, et qui ne justifie, au titre de son obligation d'information et de conseil, d'aucune étude préalable de diagnostic permettant d'identifier la demande, les besoins du souscripteur et ses facultés contributives, non plus que d'avoir soumis à Mme [E] un contrat qui soit le mieux adapté possible aux attentes, visant à préserver son capital, et aux possibilités de celle-ci, le montage effectué par la banque, à son seul profit et sans l'intervention démontrée d'un tiers, comportant, au contraire, des risques importants, l'assistance d'un conseil lors de la souscription ne conférant, le cas échéant, pas à l'emprunteur la qualité d'emprunteur averti,
- un préjudice, tiré de la perte de chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, de ne pas souscrire au montage aléatoire et risqué proposé par la banque, en maintenant le montage initialement souhaité dans une perspective de sécurisation du capital, ce préjudice consistant en une perte en capital et en le paiement d'intérêts sur le prêt souscrit à taux variable, outre la perte de chance de réaliser les gains annoncés lors de la souscription du contrat d'assurance vie, l'argumentation adverse sur cette question étant réfutée, tant quant à la valorisation des biens immobiliers qu'elle estime devoir déduire du montant du préjudice, que quant à la prise en compte des plus-values immobilières ou encore l'imputabilité du préjudice à Mme [O], dès lors qu'un assuré, qui n'a pas renoncé à un contrat d'assurance sur la vie alors qu'il n'a pas reçu l'information précontractuelle requise, peut exercer une action en responsabilité de droit commun contre l'assureur.
Vu les dernières conclusions en date du 18 novembre 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA BNP Paribas demande à la cour de :
'DECLARER l'appel mal fondé ;
CONFIRMER le jugement de premier ressort en toutes ses dispositions ;
DEBOUTER les appelantes de toutes leurs fins et prétentions ;
les CONDAMNER solidairement au paiement d'une indemnité de 6.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
les CONDAMNER solidairement aux entiers frais et dépens'
et ce, en invoquant, notamment :
- l'autorité de chose jugée des décisions rendues dans la première procédure intentée par les appelantes, qui ont été déboutées après examen au fond de leurs demandes, et non déclarées irrecevables pour défaut d'intérêt actuel et certain, cette autorité étant attachée au dispositif des décisions rendues, qui n'a retenu aucune faute ou responsabilité, et la tentative de régularisation, par la partie adverse, d'une erreur de procédure, l'ayant conduite à ne pas réserver ses droits, n'étant pas une circonstance nouvelle,
- la prescription de leur nouvelle action, laquelle courrait non à compter de la fixation définitive du préjudice, mais de l'apparition d'une moins-value, soit dès 2001, et le prêt n'ayant connu aucune difficulté de remboursement,
- l'absence de perte de chance liée au défaut d'information allégué, au regard des avantages, relevés dans la précédente procédure, du montage financier réalisé, conformes aux volontés des intéressées et de leurs conseils, seul le grief tenant aux supports des assurances vie étant recevable, mais ceux-ci ayant été détaillés dans les bulletins d'adhésion et les descriptifs remis avant souscription, sans besoin d'information supplémentaire, ces OPCVM ne pratiquant pas d'opérations spéculatives sur les marchés à terme, ces informations ayant été reçues et les supports choisis en connaissance de cause,
- l'absence de préjudice, au regard du rejet, dans la précédente procédure, des griefs relatifs au montage, et de leur prescription, le préjudice lié au surcoût d'intérêts étant connu et certain dès la conclusion du prêt,
- à supposer une faute établie, l'absence d'élément d'appréciation de la chance perdue apporté par la partie adverse, l'indemnisation de l'intégralité de la moins-value étant, en tout état de cause, exclue, de même que toute prise en compte d'une promesse, contestée, de revalorisation annuelle de 4,5 %,
- en tout état de cause, l'imputabilité du préjudice à Mme [O] elle-même et à ses mandataires, à défaut d'avoir mis en ouvre la procédure adéquate auprès de la compagnie d'assurance pour renoncer à son contrat d'assurance vie, lui permettant d'obtenir la restitution intégrale du capital, de sorte qu'elle ne pourrait prétendre au même résultat par le biais d'une action en responsabilité à l'encontre de la concluante, outre que le préjudice devrait être évalué au regard des avantages globaux du montage, la SCI ayant réalisé des bénéfices pendant 15 ans.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 mai 2023,
Vu l'arrêt rendu avant dire-droit par la cour de céans en date du 4 octobre 2023, ayant ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire, devant la chambre autrement composée, à l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle elle a été appelée,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, la banque invoque l'irrecevabilité de la demande adverse, comme se heurtant à l'autorité de chose jugée, ainsi que retenu par le juge de première instance, mais également comme étant couverte par la prescription.
Sur l'autorité de chose jugée :
En vertu de l'article 1351, devenu 1355, du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En application de cette disposition, l'autorité de la chose jugée, attachée au seul dispositif de la décision, ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice (voir, notamment, Cassation, 1ère Civ., 22 octobre 2002, pourvoi n° 00-14.035, Bull. 2002, I, n° 234, 1ère Civ., 16 avril 2015, pourvoi n° 14-13.280, Bull. 2015, I, n° 95).
En l'espèce, il convient de rappeler :
- que par jugement du 9 février 2012, le tribunal de grande instance de Strasbourg, saisi par Mme [E], Mme [O] et la SCI Marcela d'une action en responsabilité contre la banque pour manquement à son devoir de conseil et de mise en garde, a dit que Mme [E] n'était pas recevable à agir contre la société BNP Paribas, en restitution du capital placé sur le contrat collectif d'assurance sur la vie souscrit auprès de la société Cardif Assurances Vie auquel elle avait adhéré, déclaré les autres demandes des demanderesses recevables mais infondées, déboutant les demanderesses de toutes leurs prétentions et les condamnant à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
- que par arrêt du 15 janvier 2014, la cour de céans, sur appel de ce jugement par les demanderesses à la première instance, a déclaré leur appel recevable, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, disant n'y avoir lieu à indemnité supplémentaire au titre des frais irrépétibles et condamnant les appelantes, in solidum, aux dépens ;
- que par arrêt en date du 22 septembre 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les appelantes contre l'arrêt précité.
Dans son arrêt, désormais irrévocable, la cour de céans a jugé, tout d'abord, sur l'action en responsabilité contre la banque résultant de la privation de la possibilité de renoncer au contrat d'assurance-vie, que si la banque avait commis une faute, en ne remettant pas à Mme [E] la note d'information exigée par l'article L.132-5-1 du code des assurances et en la faisant adhérer à un contrat d'assurance, ne précisant pas les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années en violation du texte précité, Mme [E] n'établissait pas avoir perdu son droit de rétractation, du fait du manquement de la banque, puisqu'elle l'avait exercé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 mars 2010 et n'avait pas agi contre la société d'assurance ; que de ces constatations et appréciations, l'appelante ne justifiait pas, en conséquence, de l'existence d'un préjudice ayant un lien de causalité avec les fautes commises par la banque.
La cour a encore retenu que les erreurs dénoncées en ce qui concerne le nantissement, et la présentation à la signature d'un formulaire prévoyant des avantages, dont Mmes [E] et [O] ne pouvaient bénéficier du fait de leur âge et des dispositions de la convention, ne leur avaient pas causé de préjudice ; que le non-remboursement du capital investi par la société Natio-Vie, personne morale distincte de la société BNP Paribas, ne pouvait engager la responsabilité de la banque.
Par ailleurs, s'agissant de l'action en responsabilité engagée contre la banque pour manquement à son obligation d'information et de conseil, si la cour, tout en relevant que les appelantes ne pouvaient faire valoir que la société BNP Paribas avait mis en place l'opération financière sans s'interroger sur leur situation, sans vérifier si cette opération était adaptée par rapport à cette situation et à l'objectif poursuivi, et l'intérêt que cette opération présentait pour elles, et que le montage de l'opération avait été accepté en connaissance de cause, a retenu, s'agissant du montage de l'opération lui-même, que la banque avait commis une faute, consistant dans un défaut d'information sur le risque encouru par Mme [E] et la SCI de ne pas disposer au terme prévu des fonds permettant de rembourser le prêt contracté, les demanderesses, qui étaient déterminées à acquérir des biens immobiliers à donner en location, pouvant, en conséquence, invoquer avoir perdu la chance de choisir un mode de financement plus favorable, il a été jugé que les appelantes ne pouvaient justifier d'un préjudice actuel, l'opération financière n'étant pas venue à terme.
Les parties appelantes entendent invoquer, pour justifier de la modification de la situation antérieurement reconnue par l'arrêt précité du 15 janvier 2014, l'arrivée à terme du placement qui est survenue le 11 mars 2016, laquelle leur a, alors, permis d'appréhender la valeur de rachat du contrat et le préjudice susceptible de résulter des manquements de la banque qu'elles invoquent au titre de l'obligation de conseil et de mise en garde du banquier.
Le raisonnement des requérantes - estimant que les projections qui leur avaient été présentées ne correspondaient pas aux premiers résultats apportés par ledit placement en assurance vie sur un produit CARDIF, ce qui leur laissait craindre qu'elles ne pourraient régler la dernière échéance comme prévu avec le produit de l'assurance vie - a été écarté à juste titre au motif que le préjudice n'était qu'hypothétique.
Mais, lorsque Mme [K] [O] et Mme [R] [E], née [O], ont saisi à nouveau la justice en 2016, leur situation avait radicalement changé en ce sens que le prêt in fine étant arrivé à son terme, elles étaient dorénavant en possibilité de rapporter à la juridiction des éléments de preuve pour réussir à démontrer, ou non, la réalité d'un préjudice, qui constitue une des trois conditions obligatoires pour retenir la responsabilité de la banque.
Il y a lieu de rappeler la spécificité d'un prêt in fine, adossé à un contrat d'assurance-vie, qui a été reconnue par la Cour de cassation, laquelle juge que le point de départ de l'action en responsabilité engagée à l'encontre de la banque par les emprunteurs n'est pas la date de conclusion du contrat de prêt, mais la date à laquelle les pertes financières se sont révélées, soit au moment du dénouement de l'opération (voir, notamment, Com., 6 mars 2019, pourvoi n° 17-22.668, publié au Bulletin).
Il s'en déduit, au regard de la spécificité de ce type de contrat, ainsi que des enjeux financiers importants, et également du risque encouru exclusivement par l'emprunteur/investisseur - qui, bien que confronté à un produit de son investissement en assurance vie inférieur aux prévisions, devra assurer le paiement du capital emprunté - que la survenue du préjudice résultant de la différence entre la productivité annoncée de l'investissement et sa réalité et de l'incidence de ce résultat sur le règlement du capital emprunté, au terme du prêt in fine, doit être appréhendée comme un fait nouveau au sens de l'article 1355 du code civil.
Au cas d'espèce, cette appréhension est, d'ailleurs, la seule manière de soustraire les intéressées d'une situation confinant à l'absurde, et revenant à leur nier l'effectivité de leurs droits, et plus particulièrement à leur droit d'accès à la justice, tel qu'il résulte de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme, ayant, à cet égard, rappelé dans son arrêt de principe Airey c. Irlande (9 octobre 1979, requête n° 6289/73, § 24), que 'la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs' et que 'cela vaut particulièrement pour le droit d'accès aux tribunaux, eu égard à la place éminente que le droit à un procès équitable occupe dans une société démocratique'.
En effet, au moment où elles recherchaient la responsabilité de la banque en 2016, les appelantes ne bénéficiaient pas de la jurisprudence de la Cour de cassation de 2019, laquelle fixe le point de départ du délai de prescription à compter de la date de règlement de l'échéance finale. Pour éviter tout risque de prescription, en l'état du droit alors applicable, elles avaient, ainsi, intérêt à saisir la justice avant le terme du délai de prescription de 5 ans courant à compter soit de la signature de la convention, soit du moment où elles ont pris conscience du défaut, à charge pour elles de le démontrer.
Cependant, dans le même temps, en agissant dans ce délai de prescription contraint, elles ne pouvaient qu'être confrontées à l'impossibilité de prouver l'existence d'un préjudice, qui, au sens de la jurisprudence, et comme l'a d'ailleurs retenu l'arrêt du 15 janvier 2014, ne peut se révéler qu'à l'issue de l'opération, donc à son terme, et par conséquent, hors délai de prescription.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir fondée sur l'autorité de la chose jugée, ne peut être retenue pour la question du défaut de conseil, le jugement de première instance devant être infirmé.
Sur la prescription :
Au regard des conclusions auxquelles est parvenue la cour sous l'angle de l'analyse de la recevabilité de l'action au regard de l'autorité de la chose jugée, dont il ressort que, dans la mesure où est en cause un prêt in fine (voir l'arrêt précité du 6 mars 2019, et les arrêts de la première chambre civile du 16 janvier 2019, pourvois n° 17-21.218 à 17-21.225), les intéressées n'ont été en mesure d'avoir une connaissance effective des manquements qu'elles imputent à la banque et dont elles demandent réparation dans le cadre de la présente instance qu'à l'occasion de l'arrivée à terme de l'opération litigieuse, c'est-à-dire du contrat d'assurance vie devant permettre le règlement de l'échéance en capital du prêt in fine.
Le délai de prescription courant, en conséquence, à compter du 11 mars 2016, alors que les demanderesses ont saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg le 11 octobre 2016, leur action, qui était soumise au délai quinquennal de l'article 2224 du code civil, n'est pas prescrite.
Sur la responsabilité de la banque :
Il convient de rappeler qu'il incombait à la banque, non seulement, en sa qualité de dispensatrice de crédit, d'informer l'emprunteur sur les caractéristiques du prêt, et en l'occurrence du montage qu'elle lui propose de souscrire, afin de lui permettre de s'engager en toute connaissance de cause, mais également, en proposant un placement financier à son client, de l'informer sur les caractéristiques des produits proposés et sur les aspects moins favorables et les risques inhérents aux options, qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés, ainsi que sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de son client.
Ceci rappelé, la cour n'aperçoit, en l'état des éléments dont elle dispose, pas de raison de s'écarter de l'appréciation qui a été faite, à ce titre, dans l'arrêt rendu le 15 janvier 2014.
Ainsi, il apparaît, tout d'abord, que la banque s'est bien enquise des besoins des intéressées, et du caractère adapté à ceux-ci du montage financier en cause, lequel présentait un intérêt fiscal certain, du fait de la déduction des intérêts du prêt des revenus de la SCI, et ce dans la perspective, rappelée à l'établissement par Mme [O] dans un courrier du 26 octobre 2005, de transmission de patrimoine, le montage ayant ensuite été validé par l'expert comptable sollicité par Mmes [E] et [O], qui a pu le leur expliquer et répondre à leurs éventuelles questions, leur permettant d'en appréhender le sens et de s'assurer qu'il était bien adapté à leur situation de fortune, à leur projet immobilier et à leurs objectifs, de sorte qu'elles ont pu accepter le montage litigieux qu'en connaissance de cause, et après avoir reçu les éléments d'information, voir les conseils adaptés à ce titre.
Il n'en demeure pas moins que, tant Mme [E], souscriptrice du contrat d'assurance vie, que la SCI, à laquelle a été consenti le prêt, et dont il n'est pas établi qu'elles auraient été familières des opérations financières, de surcroît présentant un risque, auraient été dûment informées sur le risque encouru de ne pas disposer au terme prévu de fonds permettant de rembourser le prêt contracté, et ce alors que le placement avait été effectué en unité de comptes. Si les conditions générales du contrat précisent que tant le capital acquis, que la valeur de rachat évoluent à la hausse comme à la baisse en fonction des fluctuations de la valeur des unités de compte, cette information générale reçue quant au caractère fluctuant des unités de compte acquises, ne suffisait pas à attirer leur attention sur le fait que l'opération réalisée pouvait ne pas se dénouer comme il était prévu alors que les variations successives annoncées pouvaient rétablir un certain équilibre, et il n'est pas établi qu'elles aient été informées par la banque, à plus forte raison de manière concrète, du risque que le montage mis en oeuvre n'aboutisse pas à l'objectif poursuivi.
Les appelantes ont ainsi subi un préjudice issu d'un défaut d'information, dont la cour rappelle, à l'instar de ce qui a été précisé dans le précédent arrêt, qu'il relève d'une perte de chance, laquelle s'apprécie au regard de la volonté des requérantes d'acquérir des biens immobiliers à donner en location, et qui ont ainsi perdu la chance de choisir un mode de financement de l'acquisition plus favorable si elles avaient reçu une information complète sur les risques encourus du fait du montage mis en oeuvre, lequel n'aurait cependant pas été assorti des avantages de l'adhésion au contrat d'assurance-vie quant à la transmission du patrimoine de Mme [E].
Il importe peu, pour apprécier ce préjudice, que la valeur du patrimoine immobilier de la SCI ait pu connaître, le cas échéant, une évolution favorable. Par ailleurs, il n'apparaît pas établi que la banque aurait garanti un rendement net annuel à Mme [E], ce qui ne résulte pas suffisamment de la simulation basée sur une hypothèse de rendement annuel de 4,50 %, sans même qu'il n'y ait à s'interroger sur le caractère ultérieur ou non de ce document par rapport à la souscription.
Dès lors, compte tenu de ce qui précède et au regard des éléments qui lui sont soumis, en tenant compte du fait que tout investissement comporte, par nature, une part de risque, la cour estime qu'il y a lieu de fixer à 30 % le taux de la perte de chance subie, ce taux devant s'appliquer à la perte subie, consistant à la différence entre le capital investi et le montant issu du contrat d'assurance vie, à l'exclusion du montant des intérêts payés à la banque et qui sont associés à la nature même de l'opération en cause. Ainsi, les appelantes disposaient, comme elles le rappellent, au moment où elles ont été mises en relation avec la SA BNP Paribas, d'un capital qu'elles chiffrent à 457 000 euros, mais la somme placée étant de 3 000 000 francs, soit 457 347 euros.
De surcroît, si, comme il a été indiqué, aucun rendement n'a été formellement garanti par la banque, il doit être considéré que les intéressées avaient une espérance raisonnable de recouvrer un capital leur permettant de solder l'échéance en capital du prêt, soit 571 683,81 euros, ce qui correspondait à l'économie du montage, indépendamment des autres avantages, en particulier fiscaux, attendus.
Or, elles n'ont récupéré à l'issue du contrat qu'un montant de 372 138,16 euros, soit une perte de 199 545,45 euros.
Le montant de l'indemnisation due par la banque sera donc de 59 863,64 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La banque, succombant pour l'essentiel, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi que des dépens de première instance, en infirmation du jugement déféré sur cette question.
L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de l'intimée une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 000 euros au profit des appelantes, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de ces dernières, et en infirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 28 février 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l'action exercée par Mme [K] [O], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de Mme [R] [E], née [O] et la SCI Marcela,
Condamne la SA BNP Paribas à payer, indivisément, à Mme [K] [O], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de Mme [R] [E], née [O] et à la SCI Marcela, la somme de 59 863,64 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la SA BNP Paribas aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la SA BNP Paribas à payer, indivisément, à Mme [K] [O], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme [R] [E], née [O] et à la SCI Marcela, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA BNP Paribas.
La Greffière : le Président :