Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MARS 2024
N° RG 23/00427 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVU7
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
C/
S.A. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/01623
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
Me Gabriel RIGAL
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
S.A. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
APPELANTE
****************
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 substituée par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [5] (la société), M. [J] [F] (la victime) a, le 2 août 2018, déclaré une pathologie que la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (la caisse), après avoir diligenté une enquête, a prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 10 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge litigieuse et condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 22 février 2024.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande l'infirmation du jugement entrepris et le rejet du recours formé par la société.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles :
La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Le tableau n° 57 A désigne, parmi les pathologies limitativement énumérées, la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
La condition tenant à l'objectivation de l'affection par une IRM doit être respectée pour permettre la prise en charge de la pathologie déclarée sur le fondement dudit tableau (2e Civ., 31 mai 2018, n° 17-17.983).
Il est constant qu'en l'espèce, aucune IRM n'a été réalisée alors que la demande portait sur la reconnaissance du caractère professionnel d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et que la prise en charge est intervenue sur le fondement du tableau n° 57 A. Le compte-rendu opératoire dont se prévaut la caisse pour justifier du caractère professionnel de la maladie ne peut suppléer l'absence de cette IRM. Dès lors, à défaut d'un tel examen, la prise en charge ne pouvait intervenir sur le fondement du tableau n° 57 A ; la caisse aurait dû, à tout le moins, saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont, par ce seul motif, retenu l'inopposabilité, à l'égard de la société, de la décision de prise en charge.
Le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
La caisse sera condamnée aux éventuels dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle aux éventuels dépens exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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