Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00666 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVTK
Jugement du 07 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00666 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVTK
N° de MINUTE : 24/00263
DEMANDEUR
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Zouhaire BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0261, substitué par Me Carole YTURBIDE,
DEFENDEUR
CPAM DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maitre Mylène BARRERE, barreau de Paris, toque : D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 29 Novembre 2023.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Anthony GELMI et Madame FRANCOISE ETIENNE, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
Assesseur : FRANCOISE ETIENNE, Assesseur au greffe du service du contentieux social
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Anna NDIONE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00666 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVTK
Jugement du 07 FEVRIER 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [G] [K] , salarié de la société [5], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 9 décembre 2019 à 09h30.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 11 décembre 2019 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle :
“- Activité de la victime lors de l’accident : lors de l’inventaire, le salarié aurait fait un faux mouvement,
- Nature de l’accident : accident de manutention,
- Objet dont le contact a blessé la victime : colis,
- Siège des lésions : genou gauche,
- Nature des lésions : suspicion de lésion méniscale”.
Le certificat médical établi par le docteur [I] le 10 décembre 2019 mentionne “traumatisme genou gauche probable lésion du ménisque” et lui prescrit des soins jusqu’au 15 février 2020.
Par courrier recommandé en date du 11 décembre 2019, la société [5] a adressé à la CPAM de Moselle une lettre de réserves.
Par lettre du 29 janvier 2020, la CPAM de Moselle a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge d’emblée de l’accident dont a été victime son salarié.
Par courrier du 12 mars 2020, le conseil de la société [5] a saisi la commission de recours amiable en contestation de l’opposabilité à son égard de la décision de la CPAM de prise en charge de l’accident du 9 décembre 2019.
A défaut de réponse, par courrier du 2 juin 2020, reçu le 5 juin 2020, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident déclaré par Monsieur [K].
Par ordonnance du 4 janvier 2021, l’affaire a fait l’objet d’une radiation. Puis réinscrite à la demande de la société [5] par lettre recommandée du 30 mars 2023, reçue le 12 avril 2023 au greffe, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2023 laquelle a été renvoyée et retenue à l’audience du 29 novembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Reprenant oralement à cette audience les termes de ses conclusions du 30 mars 2023 aux fins de réintroduction au rôle suite à une radiation, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par Monsieur [K].
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que la CPAM n’a pas diligenté une enquête malgré ses réserves motivées, qu’elle n’a donc pas respecté le principe du contradictoire. Elle indique également qu’elle ne rapporte pas la preuve de la matérialité du sinistre déclaré par son salarié, en ce qu’aucun fait accidentel n’a été établi.
Par conclusions reçues le 11 septembre 2023 au greffe et oralement soutenues à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer la société demanderesse mal fondée en son recours et de l’en débouter.
A l’appui de sa demande, elle soutient que les réserves de l’employeur, consistant en de simples suppositions ou doutes, n’étaient pas suffisamment motivées. Concernant la matérialité, elle fait valoir que l’accident a eu lieu au temps et au lieu du travail, que l’employeur a été informé dans un temps voisin de l’accident, soit le lendemain, que l’absence de témoin n’est pas un élément constitutif de l’accident et que la société ne démontre pas que les lésions sont imputables à une cause étrangère au travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en inopposabilité
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Aux termes de l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, que : “ la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial [...] pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident [...].”
Aux termes du III de l’article R. 441-11 du même code : “ III. En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. [...]”.
Il est constant que le manquement à cette obligation est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de reconnaissance à l’égard de l’employeur.
Constituent des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société [5] produit aux débats le courrier de réserves motivées du 11 décembre 2019 joint à la déclaration d’accident du travail par lequel elle fait notamment valoir que “Nous n’avons pas de fait accidentel. Aucun fait précis ni même d’événement traumatique apparu de façon brutale ou soudaine, en lien avec son travail, n’est évoqué par Monsieur [G] [K]. Le salarié parle d’un ‘faux mouvement’ et d’une ‘douleur au genou’, mais ne fait pas état de choc ou de tout autre traumatisme pouvant être à l’origine de ladite douleur. De plus, aucun témoin ne peut confirmer les dires du salarié. Or, une prise en charge ne peut intervenir sur la base des seules allégations du salarié. Ainsi, il n’y a pas d’éléments extérieurs
de nature à prouver que le salarié se soit fait mal “au genou” au temps et au lieu du travail. Dès lors, rien ne permet d’établir qu’un accident au sens de l’article L411-1 du CSS a eu lieu au temps et au lieu du travail. En l’absence d’éléments objectifs de nature à caractériser l’existence d’un lien direct entre la “douleur au genou” déclarée par Monsieur [G] [K] et son travail, il est impossible de qualifier les faits décrits comme accident du travail. Le salarié ne peut donc bénéficier de la présomption d’imputabilité, qui suppose que ce dernier établisse que la lésion qu’il déclare soit apparue, sans aucun doute, au temps et au lieu du travail. Cette preuve de la matérialité n’est pas rapportée en l’état de ce dossier. La “douleur au genou” de Monsieur [G] [K] a probablement une cause totalement étrangère à son travail. Le salarié n’avance aucune circonstance professionnelle pouvant être à l’origine de la lésion déclarée. En effet, aucun élément matériel ne permet d’objectiver l’apparition de cette lésion au moment où le salarié se trouvait sous la subordination de son employeur, dans l’exercice des missions de son contrat de travail. D’autant que Monsieur [G] [K] a attendu le 10 décembre 2019 avant de nous prévenir de son prétendu fait accidentel, soit le lendemain des faits allégués. Ainsi, la lésion de Monsieur [G] [K] a très bien pu apparaître dans toutes autres circonstances que celles invoquées, lorsque le salarié ne se trouvait pas sous la subordination de son employeur. Cette “douleur au genou” n’a aucun lien avec le travail du salarié, et relève probablement d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte. Hormis les seules affirmations du salarié, il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.”
En réponse, la CPAM indique que le courrier de réserves n’était pas suffisamment motivé et invoque la présomption d’imputabilité de l’accident. Elle soutient que le fait accidentel a eu lieu au temps et au lieu de travail, l’absence de témoin n’est pas un élément constitutif de l’accident et que l’employeur ne démontre pas l’imputabilité des lésions à une cause étrangère à l’accident.
Toutefois, il ressort du courrier de réserves précité que la société [5] fait expressément mention de ce qu’aucun élément extérieur ne soit de nature à prouver que le salarié se soit fait mal au genou au temps et au lieu du travail, de sorte qu’elle émet bien des réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident, et invoque une probable cause totalement étrangère à son travail, notamment au motif que la lésion aurait pu apparaître alors que le salarié ne se trouvait pas sous la subordination de son employeur.
Par application des dispositions susvisées, en présence de telles réserves, la prise en charge de l’accident ne pouvait intervenir d’emblée et la CPAM était tenue de procéder à l’ouverture d’une instruction et d’en informer l’employeur, afin de le mettre en mesure de présenter ses observations avant la prise de décision. Il n’est pas contesté qu’elle n’a adressé aucun questionnaire et n’a diligenté aucune mesure d’instruction. Ce faisant, la CPAM n’a pas respecté le principe d’une instruction contradictoire.
En conséquence, pour ce seul motif et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés notamment au titre de la matérialité de l’accident, il convient de déclarer la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime Monsieur [G] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels, inopposable à la société [5].
Sur les mesures accessoires
La CPAM qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle en date du 29 janvier 2020 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du 9 décembre 2019 déclaré par Monsieur [G] [K] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Anna NDIONESandra MITTERRAND
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