Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MARS 2023
N° RG 22/04325 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJHA
AFFAIRE :
S.A.S.U. MEROSINE INVESTMENT
C/
[U] [T]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 24 Juin 2022 par le Président du TC de NANTERRE
N° RG : 2022R00434
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.03.2023
à :
Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. MEROSINE INVESTMENT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Ayant pour avocat plaidant Me Valérie SAADA, au bareau de Paris
APPELANTE
****************
Madame [U] [T]
née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [N] [T]
née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 8], représentée par sa mère, Mme [G] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Janvier 2023, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
[D] [T] est décédé le [Date décès 1] 2013 laissant pour héritières ses deux filles, alors mineures, [U] [T] et [N] [T], issues de son union avec Mme [G] [R].
Par ordonnance du 30 juin 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé Mme [R] à céder, au nom de ses filles mineures, 50 000 actions de la société FHM Ingénierie provenant de la succession de [D] [T].
Par acte sous seing privé du 24 juillet 2014 enregistré le 1er août suivant, [U] [T] et [N] [T], représentées par leur mère, ont cédé lesdites actions à la société Merosine Investment, dont le dirigeant et unique actionnaire est leur oncle, frère de leur père, M. [H] [T].
Le prix convenu de 439 206 euros pour la totalité des actions, soit 219 603 euros devant revenir à chacune des cédantes, a été stipulé payable en 5 annuités successives, chacune d'un montant de 87 841,20 euros, augmentées de l'intérêt légal couru, le 30 juin des années 2015 à 2019.
Enfin, le cessionnaire pouvait, sur notification, reporter d'une année le paiement de l'une des annuités et décaler ainsi le paiement des annuités suivantes également d'une année de sorte que le crédit devait être intégralement soldé au plus tard le 30 juin 2020.
Affirmant que la société Merosine Investment n'avait réglé à chacune des cédantes que les sommes de 94 607,03 euros le 16 février 2018 et de 43 920,60 euros le 16 avril 2019, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 décembre 2021, Mme [R], agissant pour le compte de ses filles [U] et [N] [T], a mis la société Merosine Investment en demeure de leur payer les annuités 2018 et 2019 du crédit.
Par acte d'huissier de justice délivré le 10 mai 2022, Mme [U] [T] et [N] [T], représentée par sa mère, ont fait assigner en référé la société Merosine Investment aux fins d'obtenir principalement sa condamnation à leur verser chacune une provision de 116 417,93 euros outre 11 232,91 euros au titre des intérêts courus à la date du 30 avril 2022.
Par ordonnance contradictoire rendue le 24 juin 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
- débouté la société Merosine Investment de sa demande visant à faire prononcer la nullité de l'assignation de Mme [U] [T] pour défaut de pouvoir de l'avocat,
- dit recevable mais mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par la société Merosine Investment visant à faire juger irrecevables les demandes de Mme [N] [T], et à titre subsidiaire celles de Mme [U] [T], au titre des intérêts antérieurs au 9 mai 2017 pour cause de prescription,
- condamné la société Merosine Investment à verser à Mme [U] [T] et à Mme [N] [T], chacune, les sommes provisionnelles de 116 417,93 euros au titre du capital restant dû, outre intérêts calculés au taux légal à compter du 1er mai 2022, et 11 232,91 euros au titre des intérêts courus pour la période du 16 avril 2019 au 30 avril 2022,
- condamné la société Merosine Investment à verser à Mme [U] [T] et à Mme [N] [T], chacune, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouté la société Merosine Investment ses demandes au titre de l'exécution provisoire,
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 57,65 euros, dont TVA : 9,61 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 1er juillet 2022, la société Merosine Investment a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Merosine Investment demande à la cour, au visa des articles 2224, 1342-10 et 1343-5 alinéa 1 du code civil, 117, 122 et 123 du code du procédure civile et L. 110-4 du code de commerce, de :
'- réformer l'ordonnance de référé prononcée par le tribunal de commerce de Nanterre le 24 juin 2022 en ce qu'elle a :
- débouté la société Merosine Investment de sa demande visant à faire prononcer la nullité de l'assignation de Mme [U] [T] pour défaut de pouvoir de l'avocat,
- dit recevable mais mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par la société Merosine Investment visant à faire juger irrecevables les demandes de Mme [N] [T], et à titre subsidiaire celles de Mme [U] [T], au titre des intérêts antérieurs au 9 mai 2017 pour cause de prescription,
- condamné la société Merosine Investment à verser à Mme [U] [T] et à Mme [N] [T], chacune, les sommes provisionnelles de : 116 417,93 euros au titre du capital restant dû, outre intérêts calculés au taux légal à compter du 1er mai 2022, et, 11 232,91 euros au titre des intérêts courus pour la période du 16 avril 2019 au 30 avril 2022,
- condamné la société Merosine Investment à verser à Mme [U] [T] et à Mme [N] [T], chacune, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouté la société Merosine Investment ses demandes au titre de l'exécution provisoire dont nous rappelons qu'elle est de droit,
statuant à nouveau,
in limine litis,
- constater le défaut de pouvoir de Maître [V] [S] à l'effet de représenter Mme [U] [T] ;
En conséquence,
- déclarer l'assignation délivrée à la requête de Mme [U] [T] nulle et non avenue ;
- la débouter de l'ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause,
- constater la prescription des intérêts légaux antérieurs au 9 mai 2017 ;
- constater que la société Merosine Investment a réglé une somme totale de 138 527,63 euros à chacune des Intimées, soit au total la somme de 277 055,26 euros ;
- débouter Mme [N] [T] de l'ensemble de ses demandes tendant à la condamnation de la société Merosine Investment au règlement de la somme de 116 417,93 euros augmentée de l'intérêt légal à compter du 1er mai 2022 et de 11 232,91 euros au titre des intérêts courus à la date du 30 avril 2022 ;
en conséquence
- déclarer irrecevables toutes les demandes tendant à la condamnation de la société Merosine Investment au paiement d'intérêts antérieurs au 9 mai 2017 ;
- réduire le montant de la créance de Mme [N] [T] à la somme de 81 075,37 euros ;
à titre subsidiaire,
- réduire le montant de la créance de Mme [U] [T] à la somme de 81 075,37 euros, dans les mêmes conditions et pour les mêmes motifs que Mme [N] [T];
en tout état de cause,
- ordonner un report d'un an du paiement des sommes que la société Merosine Investment serait condamnée à payer ainsi qu'un échelonnement linéaire du remboursement de ces sommes sur 24 mois ;
- ordonner que les paiements s'imputent d'abord sur le capital ;
à titre subsidiaire,
- ordonner un échelonnement linéaire sur 24 mois du remboursement des sommes que la société Merosine Investment serait condamnée à payer ;
en tout état de cause,
- débouter Mme [U] [T] et Mme [N] [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [U] [T] et Mme [N] [T] à verser à la société Merosine Investment la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [U] [T] et Mme [N] [T] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 6 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [U] [T] et Mme [N] [T] demandent à la cour de :
'- débouter la société Merosine Investment de toutes ses demandes ;
- infirmer l'ordonnance entreprise relativement aux sommes dues aux intimées et, statuant à nouveau ;
- condamner la société Merosine Investment à verser à Mme [U] [T] et à Mme [N] [T], chacune, les sommes provisionnelles de : (i) 120 599,40 euros au titre du capital restant dû, outre intérêts calculés au taux légal à compter du 7 janvier 2023, et, (ii) 14 270,88 euros au titre des intérêts courus pour la période du 16 avril 2019 au 6 janvier 2023 ;
- confirmer l'ordonnance de référé du 24 juin 2022 du tribunal de commerce de Nanterre pour le surplus ;
y ajoutant :
- condamner la société Merosine Investment au versement d'une somme de 3 500 euros à chacune des intimées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Merosine Investment en tous les dépens'.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la nullité de l'assignation délivrée au nom de Mme [U] [T]
Soulevant une nullité de fond, la société Merosine indique que Mme [U] [T] a reconnu par écrit n'avoir jamais consenti à l'action engagée en son nom et en déduit que Maître [S] n'a donc pas valablement reçu mandat de délivrer l'assignation devant le premier juge.
Elle soutient que c'est la mère de Mme [U] [T] qui a pris l'initiative de la procédure sans demander l'accord de sa fille pourtant majeure ni même l'en informer.
Elle conclut au prononcé de la nullité de l'assignation en ce qu'elle aurait été délivrée par Mme [U] [T] et à l'absence de condamnation à son profit.
Mme [U] [T] expose en réponse avoir donné mandat à son avocat de faire délivrer l'assignation litigieuse et fait valoir que l'échange de textos dont se prévaut la société Merosine est antérieur à l'assignation. Elle s'oppose à l'exception de nullité invoquée par l'appelante.
Sur ce,
En vertu de l'article 416 du code de procédure civile, 'quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. L'avocat est toutefois dispensé d'en justifier'.
Dès lors que Mme [U] [T] était représentée lors de l'introduction de l'instance par un avocat et que celui-ci confirme dans ses conclusions la volonté de l'appelante d'intenter une action à l'encontre de la société Merosine, il n'a donc pas à justifier de son mandat et il n'y a pas lieu d'annuler l'assignation à ce titre.
Sur la demande de provision
La société Merosine soutient qu'aucune mesure interruptive de prescription n'a été introduite par les intimées avant le 9 mai 2022, date de la signification de l'assignation devant le premier juge, et en déduit que les intérêts sont prescrits pour la période antérieure au 9 mai 2017.
Elle fait valoir que Mmes [U] et [N] [T] ont fini par reconnaître l'existence d'un versement de 87 841, 20 euros à chacune le 8 mars 2017 et ont réduit leurs demandes en ce sens.
Elle soutient que les intérêts ne peuvent être capitalisés en vertu des dispositions des articles 1154 (ancien) et 1343-2 (nouveau) du code civil.
Exposant avoir connu des difficultés financières du fait de la pandémie de Covid-19, la société Merosine reconnaît devoir les sommes de 74 309, 54 euros au titre du solde de l'annuité de juin 2018 et celle de 87 841, 20 euros au titre de celle de juin 2019, soit 162 150, 74 euros au total pour les deux soeurs. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée sur le montant de la provision allouée.
La société Merosine sollicite l'octroi de délais de paiement, faisant valoir qu'elle est de bonne foi mais que sa situation financière est compliquée et que les intimées n'ont pas un besoin d'argent pressant, ayant déjà perçu des sommes importantes dans le cadre de la succession de leur père.
Mmes [U] et [N] [T] indiquent en réponse qu'en vertu des règles légales, les paiements partiels effectués par la société Merosine se sont d'abord imputés sur les intérêts. Elles sollicitent donc sa condamnation à leur verser chacune une provision de 120 599, 40 euros au titre du capital restant dû et celle de 14 270, 88 euros au titre des intérêts pour la période du 16 avril 2019 au 6 janvier 2023.
Elles contestent la prescription des intérêts et s'opposent à la demande de délais de paiement formée par la société Merosine, affirmant que celle-ci n'a fait preuve d'aucune bonne foi, qu'elle a déjà bénéficié de facto d'un long délai pour son règlement et qu'en outre elle refuse de donner les comptes de sa filiale.
Sur ce,
Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision, celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l'article du 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Mmes [N] et [U] [T] versent aux débats l'acte sous seing privé du 24 juillet 2014 par lequel elles ont cédé 50 000 actions à la société Merosine Investment. Il est mentionné que le prix convenu de 439 206 euros au total était payable en 5 annuités successives, chacune d'un montant de 87 841,20 euros, devant intervenir le 30 juin de 2015 à 2019.
Ce contrat précise : 'Les parties conviennent que le prix des actions sera payé par le cessionnaire au cédant au moyen d'un crédit vendeur d'une durée de 5 ans soumis au taux d'intérêt légal. (...) Chacune des annuités, augmentée des intérêts au taux légal, sera payée par le cessionnaire au cédant au moyen d'un virement à intervenir au profit du compte ouvert au nom de Mesdemoiselles [U] et [N] [T]'.
L'article 1344-1 du code civil dispose que 'la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice'.
C'est donc à juste titre que les intimées font valoir que la société Merosine était tenue du paiement des intérêts au taux légal en vertu du contrat, sur lesquels courraient des intérêts moratoires, également au taux légal, en application de l'article 1344-1 susmentionné.
Il ne s'agit cependant pas du mécanisme de l'anatocisme tel que prévu par l'article 1343-2 du code civil et les règles applicables en la matière ne peuvent donc être invoquées par les parties.
Au vu de l'article 1344-1, cette obligation de régler les intérêts de retard ne court qu'à compter de la mise en demeure de payer, soit en l'espèce le 10 décembre 2021, date de réception de la mise en demeure de Mme [R] par l'appelante.
En vertu des dispositions de l'article 1343-1 du code civil, 'lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts'.
En conséquence, c'est à juste titre que les intimées font valoir que le paiement réalisé par la société Merosine en 2017, 2018 et 2019 a réglé les intérêts dûs à ces dates, ainsi qu'il sera précisé plus loin, et aucune prescription des intérêts ne peut être valablement invoquée par la débitrice, la décision querellée étant confirmée à ce titre.
Il ressort du décompte produit par Mmes [U] et [N] [T] que les règlements suivants sont intervenus :
- 87 841, 20 euros x 2 le 9 mars 2017 (175 682, 40 euros),
- 49 920, 60 euros x 2 le 16 avril 2019 (99 841, 20 euros),
Soit un total de 275 523, 60 euros.
La société Merosine ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier d'autres paiements.
A la date du 9 mars 2017 était dû :
- 87 841,20 euros au titre de l'échéance du 30 juin 2015 outre la somme de 1 784, 02 euros au titre des intérêts au taux légal du 24 juillet 2014 au 30 juin 2015, soit 89 625, 22 euros chacune.
(15, 50 euros correspondant à 161 jours en 2014 avec un taux d'intérêts légal de 0,04 % et 1 768, 52 euros correspondant à 181 jours en 2015 avec un taux d'intérêts légal de 4, 06%) ;
- 87 841, 20 euros au titre de l'échéance du 30 juin 2016 outre la somme de 5 661, 30 euros au titre des intérêts au taux légal du 24 juillet 2014 au 30 juin 2016, soit 93 502, 50 euros chacune.
(1 784, 02 euros pour la période du 24 juillet 2014 au 30 juin 2015 + 1 899, 68euros correspondant à 184 jours en 2015 avec un taux d'intérêts légal de 4, 29% + 1 977, 60 euros correspondant à 181 jours en 2016 avec un taux d'intérêts légal de 4, 54%).
Ce paiement de 175 682, 40 euros a donc réglé, en vertu des règles d'imputation susmentionnées, 14 891, 64 euros au titre des intérêts (1 784, 02 euros + 5 661, 30 euros x 2) et 160 791, 76 euros au titre du capital (175 682, 40 - 14 891, 64 ).
A la date du 16 avril 2019 était dû :
- la solde de la dette de la société Merosine après le paiement du 9 mars 2017 : 190 573, 04 euros (( 89 625, 22x2) +( 93 502, 50 x 2) - 175 682, 40)),
- 87 841, 20 euros au titre de l'échéance du 30 juin 2017 outre la somme de 9 399, 63 euros au titre des intérêts au taux légal du 24 juillet 2014 au 30 juin 2017, soit 97 240, 83 euros chacune.
(5 661, 30 euros pour la période du 24 juillet 2014 au 30 juin 2016 + 1 926, 25 euros correspondant à 184 jours en 2016 avec un taux d'intérêts légal de 4,35 % + 1 812, 08 euros correspondant à 181 jours en 2017 avec un taux d'intérêts légal de 4, 16%).
- 87 841, 20 euros au titre de l'échéance du 30 juin 2018 outre la somme de 12 769, 09 euros au titre des intérêts au taux légal du 24 juillet 2014 au 30 juin 2018, soit 100 610, 29 euros chacune.
( 9 399, 63 euros pour la période du 24 juillet 2014 au 30 juin 2017 + 1 744, 69 euros correspondant à 184 jours en 2017 avec un taux d'intérêts légal de 3,94 % + 1 624, 77 euros correspondant à 181 jours en 2018 avec un taux d'intérêts légal de 3, 73 %).
Ce paiement de 99 841, 20 euros a donc réglé, en vertu des règles d'imputation susmentionnées, 44 338, 64 euros au titre des intérêts (9 399, 63 euros + 12 769, 69 euros x 2 ) et 55 502, 56 euros au titre du capital (99 841, 20 - 44 338, 64).
A la date où la cour statue, reste dû :
- les 5 échéances : 439 206 euros
- les intérêts au taux légal sur chacune des 5 échéances : 1 784, 02 euros pour l'échéance du 30 juin 2015, 5 661, 30 euros pour l'échéance du 30 juin 2016, 9399, 63 pour l'échéance du 30 juin 2017, 12 769, 09 euros pour l'échéance du 30 juin 2018 et 15 844, 26 euros pour l'échéance du 30 juin 2019 (12 769, 09 euros pour la période du 24 juillet 2014 au 30 juin 2018 + 1 594, 14 euros correspondant à 184 jours en 2018 avec un taux d'intérêts légal de 3,60 % + 1 481, 03 euros correspondant à 181 jours en 2019 avec un taux d'intérêts légal de 3, 40 %) soit un total de 45 458, 30 euros,
- à déduire les versements : 275 523, 60 euros
Total : 209 140, 70 euros.
Cette somme, qui était intégralement échue à compter du 30 juin 2019, porte intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021, date de la mise en demeure de payer adressée à l'appelante par Mme [R].
Il convient donc de condamner la société Merosine à verser à Mme [U] [T] et Mme [N] [T] chacune une provision de 104 570, 35 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021. L'ordonnance déférée sera infirmée de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Si la société Merosine verse aux débats sa liasse fiscale au 31 décembre 2021 qui fait apparaître un bénéfice de 231 euros, il convient cependant de constater, ce qu'a rappelé le premier juge, que la société bénéficie d'immobilisations financières à hauteur de 789 706 euros et des capitaux propres de 606 497 euros.
Au surplus et surtout, la société Merosine a bénéficié de fait d'un délai important de paiement puisqu'elle n'a effectué aucun règlement, même partiel, depuis le 16 avril 2019, et ce pas davantage au cours de la procédure d'appel, alors qu'elle ne contestait que très partiellement le montant de sa dette.
Dès lors, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société Merosine de sa demande de délais de paiement.
sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Merosine ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Mme [U] [T] et Mme [N] [T] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance entreprise sauf sur le montant de la provision allouée à Mmes [N] et [U] [T] ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant ;
Condamne la société Merosine Investment à verser à Mme [U] [T] et Mme [N] [T], représentée par sa mère Mme [G] [R], chacune une provision de 104 570, 35 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société Merosine Investment à verser à Mme [U] [T] et Mme [N] [T], représentée par sa mère Mme [G] [R], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Merosine Investment aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président, et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,