Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 27 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02219 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBU5
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 21/01032, en date du 14 juin 2022,
APPELANTE :
Madame [K] [L], épouse [R]
née le 10 juin 1982 à [Localité 3] (NIGERIA)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Alexandra CHAMPY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2]
Représenté à l'audience par Madame Nora N'HARI, substitut général près la Cour d'appel de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, Présidente d'audience, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Mars 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame BUQUANT, Conseiller, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [L], née le 10 juin 1982 à [Localité 3] (Nigéria), de nationalité nigériane, a contracté mariage le 10 août 2013 à [Localité 4] (Nigéria) avec Monsieur [P] [R], de nationalité française.
Le 20 janvier 2020, Madame [L] a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil.
Par décision du 4 septembre 2020, le ministère de l'Intérieur a refusé l'enregistrement de cette déclaration aux motifs que l'intéressée ne justifiait pas d'un niveau suffisant de connaissance de la langue française et que la communauté de vie entre les époux n'était pas stable et convaincante.
Par acte d'huissier délivré le 12 avril 2021, Madame [L] a fait assigner le ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy au visa de l'article 21-2 du code civil pour voir réformer la décision de rejet d'enregistrement de sa déclaration nationalité française.
Par jugement contradictoire du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- confirmé la décision n°2020DX010692 en date du 4 septembre 2020 du ministre de l'intérieur refusant l'enregistrement de la déclaration souscrite le 20 janvier 2020 par Madame [K] [L] en vue de l'acquisition de la nationalité française par le mariage,
- constaté l'extranéité de Madame [K] [L], née le 10 juin 1982 à [Localité 3] (Nigéria),
- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,
- condamné Madame [K] [L] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé d'une part, que la communauté de vie entre les époux avait cessé au jour de la déclaration en vue d'acquérir la nationalité française par le mariage souscrite le 20 janvier 2020 et d'autre part, que Madame [L] n'avait pas atteint le niveau B1 du cadre européen commun de référence de connaissance de la langue française exigé par les textes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 5 octobre 2022, Madame [L] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 7 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [L] demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 14 juin 2022 dans toutes ses dispositions,
- réformer la décision n°2020DX010692 en date du 04 septembre 2020 du Ministre de l'Intérieur refusant l'enregistrement de la déclaration souscrite le 20 janvier 2020 par Madame [K] [L] en vue de l'acquisition de la nationalité française par le mariage,
- constater que les conditions de l'article 21-2 du code civil sont remplies,
- déclarer recevable la déclaration de nationalité souscrite par Madame [L] le 20 janvier 2020 sur le fondement de l'article 21-2 du code civil,
- dire que Madame [L] née le 10 juin 1982 à [Localité 3] (Nigéria) est de nationalité française,
En conséquence,
- enregistrer la déclaration de nationalité française de Madame [L] du 20 janvier 2020,
- ordonner la mention prescrite par l'article 28 du code civil,
- condamner l'Etat à verser à Madame [L] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Etat aux entiers dépens d'instance et d'appel,
- débouter Monsieur le procureur de la République de toutes ses demandes.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 23 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de :
- constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- confirmer le jugement de première instance,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 10 janvier 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 31 janvier 2023 et le délibéré au 27 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré par le Ministère de la Justice le 3 novembre 2022, soit depuis plus d'un mois, de sorte que la cour est en mesure de statuer sur le recours.
Sur le fond
L'appelante ne disposant pas d'un certificat de nationalité française, la charge de la preuve de ce qu'elle réunit les conditions exigées par les textes en vigueur pour lui voir reconnaître la nationalité française lui incombe en application de l'article 30 du code civil.
La condition préalable à toute acquision de la nationalité française, quel qu'en soit le mode, est de disposer d'un état civil probant au sens de l'article 47 du code civil. Or, ainsi que l'avait fait valoir le ministère public en première instance, sans que le jugement contesté y ait répondu, cette condition n'est pas remplie en ce que l'appelante n'a pas produit son acte de naissance nigérian mais seulement une attestation de naissance (Attestation of birth, pièce n°5). Ce document ne constitue pas un acte d'état civil au sens de la jurisprudence à savoir un écrit dans lequel l'autorité publique constate, d'une manière authentique, un événement dont dépend l'état d'une ou de plusieurs personnes. En effet le document considéré n'a pas été délivré par un officier d'état civil nigérian et n'est pas daté. Il résulte en outre de cette attestation qu'elle a été délivrée sur le fondement d'une décision de la High Court of Justice, Delta State of Nigéria , en date du 23 septembre 2019, laquelle n'est pas produite, de sorte que sa régularité internationale ne peut être vérifiée. Au surplus, aucune convention internationale ne liant la France au Nigéria, l'acte d'état civil et la décision, à supposer qu'ils aient été produits, auraient dû être légalisés.
Il s'ensuit que de ce seul chef, la déclaration de nationalité souscrite par l'appelante, qui ne s'est pas expliquée sur ce point dans ses conclusions, ne pouvait être accueillie.
L'article 21-2 du code civil dispose que ' L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration, à condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.'
La cour relève que l'enquête de gendarmerie, diligentée à la suite du dépôt de la déclaration de nationalité, a montré que l'appelante ne résidait plus au domicile conjugal, soit [Adresse 1] (57), Monsieur [R] ayant déclaré que son épouse avait quitté ledit domicile depuis plus d'un an et qu'il avait introduit une demande en divorce en juillet 2019.
Il est dès lors patent qu'à la date de la déclaration de nationalité, soit le 20 janvier 2020, la communauté de vie tant affective que matérielle n'existait plus entre les époux.
Enfin, l'article 14 du décret n° 93/1362 du 30 décembre 1993 dispose que ' tout déclarant doit justifier d'une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage, nécessaire à la gestion quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt '. Ce texte précise que le niveau requis est le niveau B1 du cadre européen commun de référence tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe.
Or, le test de langue, réalisé le 14 mars 2019 démontre que l'appelante n'a pas acquis ce niveau de connaissance en ce que son vocabulaire est faible, elle s'exprime qu'avec des phrases courtes et emploie beaucoup de mots anglais. Le diplôme versé par l'appelante confirme ce point en ce qu'il atteste que l'intéressée a satisfait aux épreuves du niveau A1.1 du cadre européen de référence, inférieur au niveau exigé par le texte ci-dessus reproduit.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement contesté en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
Madame [K] [L], partie perdante sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,
Condamne Madame [K] [L] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame BUQUANT, Conseiller à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : M. BUQUANT.-
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