Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 25 Juin 2024
DOSSIER N° RG 24/02383 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6C4
Minute n° 24/ 247
DEMANDEUR
Madame [V] [I]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDEUR
S.A. MESOLIA HABITAT, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [L] [G], Responsable du Pôle de Gestion Préventive et Sociale des Impayés, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 28 Mai 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 25 juin 2024
Formules exécutoires à Mme [I] + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 1er février 2019, la SA MESOLIA HABITAT a donné à bail à Madame [V] [I] un logement sis à [Localité 3] (33). Par acte du 10 mai 2023, la bailleresse a fait signifier un commandement visant la clause résolutoire.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de la locataire. Cette décision a été signifiée par acte du 12 janvier 2024 valant également commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 8 février 2024 reçue au greffe le 9 février 2024, Madame [I] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. A l’audience du 28 mai 2024, elle sollicite un délai de six mois pour quitter les lieux et indique attendre la vente d’un bien issu d’une succession pour apurer la dette de loyer. Elle souligne vivre avec sa fille dans les lieux loués.
A l’audience du 28 mai 2024, Monsieur [L] [G], muni d’un pouvoir de représentation de la société MESOLIA HABITAT, indique ne pas s’opposer à l’accord d’un délai de trois mois.
Le délibéré a été fixé au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».
L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.
L’ordonnance du 4 août 2023 prévoit déjà la résiliation du bail en cas d’impayés. Cette décision dotée de l’autorité de la chose jugée ayant répondu au chef de demande des défendeurs, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point.
En l'espèce, Madame [I] justifie d’un échange de mails avec un notaire indiquant qu’il reste dans l’attente de la communication de l’offre de prêt de l’acquéreur de l’immeuble dont elle aurait hérité avec sa sœur. Elle indique être suivie par une travailleuse sociale pour la gestion de son budget. Elle ne conteste pas la persistance d’une dette de loyer que la Société MESOLIA HABITAT établit à la somme de 4.710,87 euros au 24 mai 2024.
Madame [I] invoque sa volonté de rester dans les lieux et ne justifie par conséquent d’aucune recherche de relogement alors que le bail du logement a été résilié et que la recherche d’un logement social ou dans le parc privé devient désormais prioritaire.
Il y a lieu de tenir compte de la bonne foi de la bailleresse et d’allouer à Madame [I] un ultime délai de trois mois pour quitter les lieux à charge pour elle de mettre en œuvre très rapidement les démarches nécessaires à un relogement immédiat..
Sur les demandes annexes
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
ALLOUE à Madame [V] [I] un délai de trois mois à compter de la présente décision, pour quitter le logement loué par la SA MESOLIA HABITAT sis [Adresse 5],
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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