Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 134
N° RG 22/05534 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TDTQ
SARL ATELIER CHRYSALIDE
C/
S.A.S. GRASLIN 24
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me PELOIS
Me CAMUS
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Janvier 2024
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SARL ATELIER CHRYSALIDE
société immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 485 374 359, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre LEFEVRE de la SARL ANTIGONE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. GRASLIN 24
immatriculée au RCS de NANTES sous le n°837 980 432, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme MAUDET substituant Me Céline CAMUS de la SARL MAUDET-CAMUS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
La SAS GRASLIN 24 est propriétaire d'un fonds de commerce de restaurant sis [Adresse 2] à [Localité 5], dénommé [4], situé au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété dont le syndic est le cabinet THIERRY IMMOBILIER.
Les murs du fonds sont la propriété de la SCI Jean Graslin.
A l'occasion de la transformation des locaux pour la réalisation du restaurant appartenant à la société GRASLIN 24, la copropriété s'est inquiétée de la bonne réalisation des travaux.
Il a ainsi été convenu que la société SAS GRASLIN 24 confie à la société ATELIER CHRYSALIDE une mission d'analyse du permis de construire et du projet au regard des structures porteuses ceci afin de préserver les intérêts de la copropriété puis une mission d'analyse et de suivi de la conformité des travaux par rapport au projet.
Par contrat conclu le 1er juin 2018, la SAS GRASLIN 24 a confié à la société ATELIER CHRYSALIDE les missions suivantes, pour un montant de 6.510 euros HT, soit 7.812 euros TTC :
- Analyse des pièces écrites et graphiques : synthèse et analyse du dossier de permis de construire, analyse du projet au regard des structures porteuses de l'immeubles, synthèse des zones à vérifier,
- Visites de chantier pendant la durée des travaux de rénovation : visite hebdomadaire du chantier, rédaction d'un compte-rendu de chantier à l'issue des visites, synthèse et rédaction de courrier en fonction des constatations,
- Synthèse des constatations des visites : transmission d'un dossier de synthèse des visites réalisées, présentation des synthèses.
La société SAS GRASLIN 24 était assistée de son propre architecte, le cabinet WHERE IS BRIAN, auquel la société ATELIER CHRYSALIDE devait adresser directement ses demandes.
Par ailleurs, la mission de la société ATELIER CHRYSALIDE était complétée par celle du bureau de contrôle, l'APAVE, lequel avait pour mission de vérifier le calcul des reprises de charges.
Une visite sur site a été organisée le 15 juin 2018 par le cabinet WHERE IS BRIAN, en présence de la société ATELIER CHRYSALIDE, la société APAVE et le syndic de copropriété, ayant pour objet :
- Présentation de l'équipe de maîtrise d''uvre
- Présentation de l'avant-projet
- Mise en place du calendrier.
Ensuite, la société ATELIER CHRYSALIDE ne serait jamais parvenue à se faire remettre les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, qu'elle a pourtant réclamé à de nombreuses reprises.
Elle a fini par prévenir le syndic de la copropriété de cette situation.
N'ayant jamais été payée par la société GRASLIN 24, elle lui a adressé une mise en demeure, puis par acte du 11 janvier 2021, l'a assignée en paiement.
La société GRASLIN 24 va opposer que les documents demandés avaient été transmis mais qu'elle n'avait jamais accompli sa mission.
Par jugement du 02 juin 2022, le tribunal de commerce de Rennes a :
- débouté la société ATELIER CHRYSALIDE de ses demandes,
- condamné la société ATELIER CHRYSALIDE à régler à la SAS GRASLIN 24 la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société ATELIER CHRYSALIDE aux dépens.
Appelante de ce jugement, la société CHRYSALIDE, par conclusions du 19 avril 2023, a demandé à la Cour de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a:
- débouté la société ATELIER CHRYSALIDE de ses demandes tendant à la condamnation de la SAS GRASLIN 24 à lui régler la somme de 7.812 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 août 2020, au titre des factures impayées, ainsi que sa condamnation lui régler 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de procédure ;
- condamné la société ATELIER CHRYSALIDE à régler à la SAS GRASLIN 24 la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société ATELIER CHRYSALIDE aux dépens.
Statuant à nouveau :
-Condamner la société SAS GRASLIN 24 à régler à la société ATELIER CHRYSALIDE la somme de 7.812 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 août 2020, au titre des factures impayées,
-Condamner la société SAS GRASLIN 24 à régler à la société ATELIER CHRYSALIDE, par application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi que la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
-Condamner la société SAS GRASLIN 24 aux entiers dépens de première instance d'appel.
-Autoriser la SELARL AB LITIS ' Sylvie PELOIS ' Amélie AMOYEL-VICQUELIN, Avocats postulants à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Par conclusions du 14 février 2023, la société GRASLIN a demandé à la Cour de :
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
- débouter la société ATELIER CHRYSALIDE de ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le contrat souscrit par la société GRASLIN 24 était un contrat souscrit à la demande du syndicat de copropriété, ayant globalement pour objet de vérifier que les travaux entrepris, de grande ampleur, n'allaient pas porter atteinte à la solidité de l'immeuble.
La thèse de la société ATELIER CHRYSALIDE est que la signature du contrat n'était que de façade et qu'elle a été délibérément empêchée de mener à bien cette mission.
La thèse de la société GRASLIN 24 est que la société ATELIER CHRYSALIDE a elle-même résilié le contrat à la fin du mois de novembre 2019 sans avoir accompli la moindre prestation et qu'aucune somme ne lui est due.
L'examen des pièces versées aux débats démontre que le contrat a été signé le 1er juin 2018.
Dès le 07 juin, la société ATELIER CHRYSALIDE a réclamé un certain nombre de pièces, avec rappel le 04 juillet, le 29 août (via le syndic de copropriété), le 24 septembre, le 02 octobre, le 12 octobre, le 19 octobre.
Elle a précisé dans ses courriels refuser de se rendre aux réunions de chantier sans avoir obtenu ces pièces.
Le 08 novembre avaient été adressées certaines pièces mais d'autres manquaient toujours, d'importance quant à la mission de la société ATELIER CHRYSALIDE puisqu'il s'agissait de l'arrêté de permis de construire, du diagnostic des structures existantes, des plans des structures existantes et du rapport initial du bureau de contrôle.
Différents devis lui ayant été adressés n'étaient pas signés, alors que sa mission de contrôle devait la conduire à vérifier leur bonne exécution.
Le 30 novembre 2018, elle adressera un courrier recommandé à la société GRASLIN 24, avec copie au syndic, dénonçant l'absence de remise des documents demandés et indiquant :
'cette mission avait pour but de garantir la non atteinte des structures porteuses de l'immeuble (...) A ce jour, nous n'avons pas pu la commencer. Vos travaux ont commencé sous la direction du maître d'oeuvre Where is Bryan. Des comptes rendus de chantier nous ont été adressés alors même que nous n'avons pas assisté aux réunions de chantier, n'ayant pas reçus les documents demandés. Aucune facturation ne vous a été transmise et nous considérons par la présente que notre contrat est à ce jour nul et non avenu.
Il ne nous a pas été possible de procéder aux vérifications sur les structures porteuses de l'immeuble comme cela était indiqué dans le bail commercial vous liant au propriétaire des murs, la SCI Jean Graslin, représentée par le cabinet THIERRY'.
Le 11 décembre 2018, de nouvelles pièces seront transmises à la société ATELIER CHRYSALIDE par l'architecte, qui lui apprendra :
- l'absence d'arrêté de permis de construire bien que les travaux aient commencé, l'architecte se prévalant d'un accord verbal,
- l'absence de diagnostic des structures existantes,
- l'absence de rapport initial d'un bureau de contrôle.
Le 13 décembre 2018, la société ATELIER CHRYSALIDE répondra qu'elle-même et l'APAVE sont toujours dans l'incapacité d'exercer leurs missions.
Le 16 janvier, la société ATELIER CHRYSALIDE adressera un courrier à différentes personnes (le représentant de la société GRASLIN 24, l'APAVE, le syndic) pour indiquer que malgré l'absence des documents demandés, elle avait décidé de passer sur le chantier le lendemain avec l'APAVE pour faire le point.
Le 17 janvier a été adressé aux mêmes un compte rendu de visite, indiquant en outre 'nous avons bien noté que les derniers éléments en attente de diffusion (rapport initial du bureau de contrôle et notes de calcul avec descentes de charge et hypothèses) nous serons transmis courant de semaine prochaine'.
A été aussi adressé au syndic un courrier recommandé dans lequel la société ATELIER CHRYSALIDE a écrit être dans l'incapacité d'effectuer sa mission en l'absence des pièces demandées, ainsi que d'ailleurs que l'APAVE, qui avait rédigé plusieurs notes en ce sens.
La société ATELIER CHRYSALIDE demandait que le syndic fasse en sorte que ces pièces leur soient transmises.
Le 19 février 2019, la société ATELIER CHRYSALIDE a écrit à la société GRASLIN 24 être passée sur le chantier vérifier l'état du support après la réalisation d'une purge sur une fissure transversale et préconiser diverses mesures.
Il était aussi indiqué que les travaux de reprise 'de la zone sinistrée'devraient recevoir sa validation et celle de l'APAVE.
Il n'est précisé par aucune partie ce qui est advenu ensuite.
Le 25 août 2020, la société ATELIER CHRYSALIDE a demandé le paiement de la totalité de ses honoraires à la société GRASLIN 24, estimant avoir été empêchée de son fait de mener à bien sa mission.
Il résulte des circonstances rapportées ci-dessus que la mission de la société ATELIER CHRYSALIDE s'est poursuivie bien après l'envoi du courrier du 30 novembre 2018, qui apparaît dès lors, malgré les phrases y étant insérées, un courrier de mise en demeure et non de résiliation.
Notamment, un sinistre sur le chantier, soit l'apparition d'une fissure, l'a conduite à intervenir avec l'APAVE tout en soulignant auprès de tous les limites de son intervention en attente de certains documents.
Il n'est pas justifié que les pièces une nouvelle fois demandées dans le courriel du 17 janvier lui aient été transmises.
Dès lors, il doit être constaté que la société ATELIER CHRYSALIDE a effectué sa mission, en recherchant les documents nécessaires à son établissement et en procédant à des vérifications sur le chantier lors de l'apparition d'un sinistre.
Il doit aussi être constaté, au regard de l'ensemble des demandes de documents, qu'elle n'a pas été mise en mesure d'accomplir sa mission et que le contrat s'est trouvé inexécuté par la faute de la société GRASLIN 24.
Dès lors, elle a droit au paiement des honoraires prévus à son contrat.
La société GRASLIN 24 est condamnée à lui payer la somme de 7.812 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 août 2020.
La société GRASLIN 24 supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et paiera à la société ATELIER CHRYSALIDE la somme de 2.000
euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau :
Condamne la société GRASLIN 24 à payer à la société ATELIER CHRYSALIDE la somme de 7.812 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2020.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la société GRASLIN 24 à payer à la société ATELIER CHRYSALIDE la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société GRASLIN 24 au paiement des dépens de première instance et d'appel, avec droit de distraction pour ceux dont il a été fait l'avance.
Le Greffier, Le Président,
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