Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00060 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUZW
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[C] [O]
c/
[D] [I] épouse
[V]
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DU 19 MAI 2022
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Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 19 MAI 2022
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Martine MASSÉ, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Madame [C] [O]
née le 09 Septembre 1953 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Absente,
représentée par Me Maxence WATERLOT membre de la SELARL WATERLOT-BRUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 28 mars 2022,
à :
Madame [D] [X] [Z] [N] [I] épouse
[V]
née le 21 Février 1979 à [Localité 4], de nationalité française,
salariée, demeurant [Adresse 1]
Absente,
représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, le 05 mai 2022 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 2 décembre 2021 le tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par voie d'assignation en date du 24 juin 2020, a, notamment :
- débouté Mme [C] [O] de ses demandes tendant à voir prononcer tant la nullité que la révocation du testament olographe établi le 13 avril 2018 par Madame [P] [E] veuve [O],
- déclaré valable le testament olographe du 13 avril 2018 par lequel cette dernière a institué Mme [D] [V] sa légataire universelle et dit qu'il doit produire son plein effet,
- débouté Mme [C] [O] de sa demande d'ouverture des opérations de comptes partage et liquidation de la succession de Madame [P] [E] veuve [O],
- dit que Mme [C] [O] en sa qualité d'héritier réservataire bénéficie d'un droit à réduction du legs consenti à Mme [D] [V] dès lors que celui-ci excéderait la quotité disponible, droit qui lui incombe de faire valoir auprès du notaire qu'elle aura mandaté cette fin et qui se chargera du calcul de l'indemnité de réduction,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Mme [C] [O] et Mme [D] [V] aux dépens à hauteur de 50 % chacune.
Mme [C] [O] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 6 janvier 2022.
Par acte d'huissier en date du 28 mars 2022 elle a fait assigner Mme [D] [V] en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour, à titre subsidiaire de voir condamner Mme [D] [V] à la constitution d'une garantie personnelle constituant en le dépôt d'une somme égale à l'actif net de la succession auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou à tout autre garantie réelle sur l'un des immeubles lui appartenant et pour une valeur égale à l'actif net de la succession. Elle sollicite également la condamnation de Mme [D] [V] aux dépens et à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 3 mai 2022, et soutenues à l'audience, elle maintient ses demandes auxquelles elle ajoute le rejet de la demande de radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement, et porte sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 3000 €.
Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation puisque le testament encourt la nullité au visa de l'article 901 du Code civil, la testatrice ne disposant pas de ses entières facultés mentales au moment de la rédaction du testament dont les termes traduisent une animosité à l'encontre de celle-ci qui ne peut que résulter de son état de santé compte tenu des relations de qualité qu'elle entretenait avec sa mère, et puisque le legs ne peut qu'être révoqué pour cause d'ingratitude compte tenu des nombreux prélèvements réalisés pendant la période d'hospitalisation de la decujus par Mme [D] [V] qui disposait d'un accès effectif à la carte bancaire de sa grand-mère. Elle fait valoir également que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives puisque la légataire universelle disposerait de la faculté de céder l'immeuble sans son consentement de manière irréversible.
Elle précise que la demande de radiation n'est pas fondée puisqu'elle a fait le choix de son notaire dont le mandat n'a pas été révoqué et ajoute qu'elle a formulé des observations relatives à l'exécution provisoire devant le premier juge.
Par conclusions déposées le 29 avril 2022, et soutenues à l'audience, Mme [D] [V] sollicite que Mme [C] [O] soit déboutée de sa demande de suspension de l'exécution provisoire, que la radiation d'appel du fait de l'inexécution du jugement soit ordonnée, et que Mme [C] [O] soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Mme [C] [O] n'a fait valoir aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, que la suspension de l'exécution provisoire n'a pas lieu d'être puisque le jugement ne prononce aucune condamnation, que Mme [C] [O] ne justifie d'aucun moyen sérieux de réformation et qu'enfin il n'existe aucune conséquence manifestement excessive à l'exécution de la décision puisque ce jugement ouvre à chacune des parties le droit de saisir un notaire et de procéder au règlement de la succession. Elle ajoute qu'il y a lieu de procéder à la radiation de l'appel puisque Mme [C] [O] n'a toujours pas fait le choix d'un notaire.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2022
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Lorsqu'il s'agit d'une condamnation non pécuniaire les conséquences manifestement excessives doivent s'apprécier au regard de la possibilité d'un anéantissement rétroactif de l'exécution en cas de réformation ou d'annulation du jugement en mesurant le risque d'un préjudice irréparable et irréversible dépassant les risques normaux inhérents à toute exécution provisoire.
En l'espèce, étant au préalable relevé qu'elle a sollicité du premier juge qu'il écarte l'exécution provisoire, Mme [C] [O] ne produit aucune pièce permettant de considérer que le maintien de l'exécution provisoire dont est assortie la décision dont appel risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle en ce qu'elle pourrait installer une situation irréversible, à défaut pour elle de justifier que sa fille a l'intention de céder à court ou moyen terme l'immeuble composant l'actif de la succession, ce qui demeure en l'état strictement hypothétique et alors que l'exécution de la décision lui permet de faire reconnaître le droit à la réduction de legs qui a été consacré par le jugement.
Par conséquent il convient de rejeter la demande de Mme [C] [O] sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur la demande subsidiaire en constitution de garantie
Selon l'article 514-5 du code de procédure civile le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
En l'occurrence, Mme [C] [O] ne justifie pas de la nécessité de garantir une quelconque restitution ou réparation en cas de réformation du jugement, de sorte que sa demande de constitution de garantie doit être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle
En application de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce compte tenu de la date d'assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la nature de la décision n'emporte pas obligatoirement fixation de l'affaire au fond à bref délai et Mme [D] [V] ne justifie pas que l'affaire a été fixée dans les conditions de l'article 905 1° du code de procédure civile.
Il s'en déduit que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la demande de radiation et Mme [D] [V] sera renvoyée à mieux se pourvoir de ce chef.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Mme [C] [O], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l'équité de condamner Mme [C] [O] à payer à Mme [D] [V] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera quant à elle déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [C] [O] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 2 décembre 2021 et de sa demande subsidiaire en constitution de garantie ;
Dit que la demande tendant à la radiation de l'affaire ne relève pas de la compétence de la juridiction du premier président et renvoie Mme [D] [V] à mieux se pourvoir ;
Condamne Mme [C] [O] à payer à Mme [D] [V] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [O] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Martine MASSÉ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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