Texte intégral
ARRET N°
du 07 mai 2024
N° RG 22/01919 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FH4P
[Y]
[Y]
c/
[V]
[S]-[V]
Formule exécutoire le :
à :
Me Caroline LEMELAND
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 07 MAI 2024
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 03 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de TROYES
Madame [O] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Flore PEREZ, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Jean-Baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Flore PEREZ, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Jean-Baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEES :
Madame [M], [Z] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline LEMELAND, avocat au barreau de L'AUBE
Madame [G], [T] [S]-[V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline LEMELAND, avocat au barreau de L'AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MAUSSIRE, conseillère, et Madame MATHIEU, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 26 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [Y] et Monsieur [N] [Y] sont propriétaires d'une maison sise [Adresse 6] à [Localité 1] construite suivant permis de construire du 24 octobre 2011 et déclaration d'achèvement du 3 janvier 2013.
Ils ont pour voisins Mesdames [G] [S] [V] et [M] [V] propriétaires du fonds situé [Adresse 3], dans la même commune.
Le pignon nord du garage de la propriété [Y] est resté à l'état brut de parpaings depuis la construction, laquelle est implantée en limite de propriété [V].
Par courrier recommandé le 15 février 2019, Madame [G] [S] [V] a demandé à ses voisins de se mettre en conformité avec le plan local d'urbanisme de la commune et d'enduire le pignon nord.
Par courrier du 8 août 2019, Madame [Y] a informé Madame [G] [S] [V] de l'intervention d'une entreprise le 9 septembre 2019.
Par courrier recommandé en date du 12 décembre 2019, la société GMP, assureur en protection juridique de Madame [G] [S] [V], a mis en demeure Madame [O] [Y] de procéder au crépissage du mur litigieux.
Par courrier recommandé en date du 21 avril 2020, le conseil de Madame [O] [Y] a mis en demeure Mesdames [G] [S] [V] et [M] [V] de procéder au retrait de la terre située contre le pignon nord du mur de la maison de sa cliente.
Le 10 juin 2020, un procès-verbal de constat a été réalisé par Maître [J] [K], huissier de justice, à la requête de Madame [G] [S] [V].
Le 15 juillet 2020 par Madame [U] [R], conciliatrice de justice a dressé une attestation de vaine tentative de conciliation.
Chaque partie a sollicité son assureur protection juridique et des réunions ont eu lieu sur place, donnant lieu à deux rapports l'un du cabinet UNION EXPERTS désigné par COVEA, assureur de Mesdames [V] le 1er septembre 2021 et l'autre du cabinet Polyexpert, le 2 janvier 2020 missionné par Pacifica, assureur de Madame [O] [Y].
Par acte d'huissier en date du 22 janvier 2021, Madame [O] [Y] a fait assigner Mesdames [G] [S] [V] et [M] [V], devant le tribunal judiciaire de TROYES, sur le fondement de l'article 544 du code civil, aux fins d'obtenir la condamnation de ces dernières à :
-retirer la terre de la parcelle prenant appui sur le mur de leur maison sous quinzaine à compter du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
-lui payer la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Mesdames [G] [S] [V] et [M] [V] ont fait assigner en intervention forcée Monsieur [N] [Y] le 25 janvier 2022 devant le tribunal judiciaire de Troyes.
Par jugement rendu le 3 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Troyes a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
-débouté les époux [O] et [N] [Y] de toutes leurs demandes dirigées contre Madame [G] [S] [V] et Madame [M] [V],
-condamné solidairement Madame [O] [Y] et Monsieur [N] [Y] à procéder à l'enduisage du mur pignon Nord et du muret de leur propriété donnant sur la propriété [V], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant un délai de deux mois,
-condamné solidairement Madame [O] [Y] et Monsieur [N] [Y] à payer à Madame [G] [S] [V] et Madame [M] [V] la somme de 300 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
-condamné in solidum Madame [O] [Y] et Monsieur [N] [Y] à payer à Madame [G] [S] [V] et Madame [M] [V] la somme de 900 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par un acte en date du 7 novembre 2022, Madame [O] [Y] et Monsieur [N] [Y] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 4 mars 2024, les époux [Y] concluent à l'infirmation du jugement déféré et demandent à la cour de :
-déclarer irrecevables les demandes des consorts [V] pour cause de prescription,
-condamné in solidum les consorts [V] à retirer la terre qui dépasse la hauteur du terrain naturel et les végétaux prenant appui sur le mur pignon de leur maison sous astreinte et à leur payer la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, outre celle de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
En toute hypothèse, ils indiquent qu'ils réaliseront les travaux d'enduisage qu'ils prévoient depuis l'été 2019 dès que les consorts [V] auront dégagé l'accès à la façade arrière en retirant les terres et végétaux qu'elles ont ajoutés.
A titre liminaire, ils font valoir que les consorts [V] n'ont formé une demande au titre du trouble de voisinage que ces derniers prétendent subir que par conclusions signifiées le 6 septembre 2021 alors que le mur est brut depuis l'origine, soit 2012, de sorte que l'action est prescrite depuis 2017.
Ils soutiennent que l'ajout de terres par les consorts [V] s'adossant à leur mur pignon s'analyse en un empiètement de propriété et constitue un trouble anormal de voisinage qui les empêche au surplus de faire procéder à l'enduisage de leur mur, cette terre au surplus, ayant pour effet de fragiliser leur construction et de générer un risque d'infilltration.
Ils insistent sur le fait que les consorts [V] font matériellement obstacle à la réalisation des travaux de leur façadier depuis juin 2019.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 4 mars 2024, Mesdames [G] [S] [V] et [M] [V] concluent à la confirmation du jugement déféré et demandent à la cour de condamner solidairement les époux [Y] à leur payer les sommes de 1.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Au soutien de leur position, Mesdames [V] font valoir que rien dans leur terrain n'empêche la réalisation des travaux d'enduits du pignon et contestent la valeur probante des éléments produits par les demandeurs relativement à un apport de terre en limite de propriété. Elles soulignent que les terres ne sont à l'origine d'aucun préjudice, raison pour laquelle elles réfutent la qualification de trouble anormal du voisinage.
A titre reconventionnel, Mesdames [V] réclament la réalisation des enduits sur le pignon, la vision d'un mur de parpaings brut constituant pour elles un trouble anormal de voisinage que seule la réalisation d'enduits pourra faire cesser, ainsi que l'allocation d'une somme de 1.000 € compensant le préjudice esthétique subi depuis plusieurs années.
Elles réfutent toute prescription de leur action, expliquant que c'est à compter de septembre 2019, lorsque les époux [Y] ont fait procéder à l'enduisage de leur façade à l'exception du mur et du muret en limite de leur propriété, qu'elles ont compris que ces derniers n'entendaient pas enduire des ouvrages sur lesquels ils n'avaient pas de vue directe.
Elles ajoutent que les époux [Y] ont renoncé à soulever la fin de non-recevoir puisqu'en première instance, ils ont, en réponse à leur demande reconventionnelle, déclaré souhaiter entreprendre des travaux.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la demande de retrait des terres
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L'anormalité se caractérise par la transformation d'un inconvénient ordinaire du voisinage en un inconvénient anormal; elle s'apprécie in concreto et peut être caractérisée même en l'absence de toute infraction aux règlements.
La caractérisation d'un trouble anormal du voisinage suppose de démontrer la réalité objective d'une situation de fait et son caractère excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Il incombe donc aux époux [Y] qui se prévalent de l'existence d'un trouble anormal du voisinage de caractériser ces éléments.
Les époux [Y] soutiennent qu'ils ne peuvent pas faire réaliser l'enduisage de leur mur pignon construit en limite de propriété des consorts [V], en raison d'un ajout de terres déposées au pied de leur façade nord et d'un muret qui empêchent leur façadier d'intervenir.
Il résulte des débats que la maison des époux [Y] a été construite en 2012, ces derniers ayant déposé en mairie une déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux au permis de construire délivré. Or, il est constant et non contesté que les époux [Y] n'avaient pas réalisé l'enduit des deux murs en limité de la propriété des consorts [V] en 2012, alors que cela était prévu dans le permis de construire, le maire de la commune de [Localité 1] attestant le 1er février 2022 que " Conformément à l'article 11 du PLU de la zone UC (dans laquelle est implantée la maison dont d'agit), les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc') doivent être enduits ".
Ainsi, les époux [Y] ne peuvent sérieusement reprocher aux consorts [V] d'avoir planté en 2020 une haie végétale pour masquer les parpaings non enduits des murs de garage et de clôture de leur construction des époux. L'expert mandaté par l'assureur des époux [Y], dans un rapport daté du 2 janvier 2020 retient " qu'aucun dommage n'a été constaté au jour de l'expertise ". Aussi, si de la terre a été apportée par les consorts [V] à proximité du mur des époux [Y], il n'est pas justifié d'un quelconque trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage. En effet, il ressort du rapport établi le 30 juillet 2021 par le cabinet UnionExperts missionné par l'assureur des consort [V] ainsi que du constat d'huissier du 10 juin 2020 produit par Mesdames [V] qu'il existe une toile d'étanchéité de type Delta MS, en partie basse du mur de clôture, évitant les infiltrations et/ou remontées d'humidité.
Dans ces conditions, la cour comme le tribunal estime que les époux [Y] ne démontrent pas l'existence d'infiltrations dans leur garage causée par les terres déposées au pied du mur pignon nord de leur immeuble par les consorts [V].
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [Y] de leurs demandes tendant à ce que les terres déposées au pied du mur pignon nord de leur immeuble soient retirées ainsi qu'au titre d'un préjudice de jouissance.
*Sur la demande reconventionnelle des consorts [V] relative à la réalisation des enduits par les époux [Y] et d'indemnisation d'un préjudice de jouissance
Il ressort des déclarations même des époux [Y] qu'ils n'ont pas fait enduire le pignon Nord de leur immeuble lors de la construction courant 2012 et ce par manque de moyens financiers.
Il y a lieu de rappeler que la caractérisation d'un trouble anormal du voisinage suppose la démonstration de son caractère excédant les inconvénients normaux du voisinage et ce de manière concrète.
Ce n'est que par un courrier en recommandé du 15 février 2019 que les consorts [V] ont mis en demeure les époux [Y] de se mettre en conformité avec le PLU et d'enduire leurs murs de garage et de clôture. Par cette lettre, les consorts [V] ont caractérisé le caractère excessif que constituait pour eux la gêne pour la vue d'un grand mur gris du fait de la persistance de cet inconvénient générant dès lors un trouble anormal du voisinage. Aussi, la cour constate que ce n'est qu'à compter de cette date que les consorts [V] se sont plaints d'un trouble anormal de voisinage résultant de la persistance de l'absence de mise en conformité avec le PLU et du caractère inesthétique de la vision d'un grand mur gris leur causant un préjudice de jouissance.
Dès lors, contrairement à l'argumentaire développé par les époux [Y], les demandes des consorts [V] ne sont pas prescrites, moins de cinq ans s'étant écoulés entre la demande en paiement au titre du préjudice de jouissance formée dans les conclusions signifiées le 6 septembre 2021et le courrier précité du 15 février 2019.
Les photographies annexées au constat d'huissier du 10 juin 2020 démontrent que les trois autres façades de l'immeuble des époux [Y] ont été enduites, laissant à nu la partie du mur du côté des consorts [V]. Il ressort de l'examen du plan cadastral , s'agissant de la situation des lieux que la façade arrière de l'immeuble [V] et la plus grande partie du jardin donnent sur ce mur de parpaings bruts, de 8,60 mètres de long sur 2,60 mètres de haut soit environ 30m2. Ainsi, les consorts [V] établissent qu'ils ont pour perspective un mur gris, brut alors que le reste de l'environnement apparaît soigné, les pavillons visibles sur les photographies en plans larges étant enduits de couleurs claires ; il en résulte pour elles l'existence d'un préjudice esthétique certain que la présence d'une haie d'arbustes sur leur parcelle ne suffit pas à dissimuler.
Le prolongement de cette situation dans le temps caractérise le caractère anormal du trouble.
Enfin, si les époux [Y] avancent qu'ils sont prêts à effectuer ces travaux mais que la situation des lieux ne le permet pas, reprochant à leurs voisines d'avoir rechargé leur terrain en terre et d'y avoir planté des arbustes, la cour estime au vu de la configuration des lieux, des rapports d'expertise amiables susvisés et des photographies produites que ceux-ci ne démontrent pas l'existence d'une impossibilité d'accès empêchant la réalisation des travaux. Les consorts [V] ont un intérêt certain à la réalisation des travaux puisqu'ils la sollicitent sous astreinte et qu'il n'est pas préconisé par les techniciens ni l'arrachage des arbustes, ni le retrait définitif des terres, l'entreprise [D] consultée par Mesdames [V] écrivant que "les travaux sont parfaitement réalisables en taillant la haie et ne posent aucun problème, Il y a suffisamment de place pour enduire le mur pignon et le mur qui le prolonge".
Dans ces conditions, il convient de condamner Madame [O] [Y] et Monsieur [N] [Y] à faire effectuer les travaux d'enduit du mur pignon nord de leur immeuble afin qu'il soit remédié de manière pérenne au trouble anormal du voisinage tenant à l'absence d'enduits, et ce sous astreinte, selon des modalités précisé au dispositif du présent arrêt, en application des dispositions de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution.
L'absence d'enduit a engendré un préjudice de jouissance indéniable qu'il convient de réparer par l'allocation de la somme de 300 euros.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré, en toutes ses dispositions.
*Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les époux [Y] succombant, ils seront tenus in solidum aux dépens d'appel.
L'ancienneté du litige et les circonstances de l'espèce commandent de condamner les époux [Y] à payer aux consorts [V] la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de les débouter de leur demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 3 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Troyes, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Assortit la condamnation de réalisation des enduits d'une nouvelle astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant un délai de deux mois,
Condamne in solidum Madame [O] [Y] et Monsieur [N] [Y] à payer à Madame [G] [S] [V] et Madame [M] [V] la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ;
Les déboute de leurs demandes en paiement sur ce même fondement.
Condamne in solidum Madame [O] [Y] et Monsieur [N] [Y] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente