Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 14 DÉCEMBRE 2022
(n° 2022/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05779 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJ4W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F17/00224
APPELANT
Monsieur [S] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024
INTIMÉES
SELARL BALLY MJ représentée par Maître Pascal BALLY ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL JS2A.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS
Association DELEGATION UNEDIC AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [S] [D], né le 10 septembre 1984, de nationalité bangladaise, a été engagé par la société JS2A en qualité employé polyvalent - cuisinier du 24 juin 2014 au 31 décembre 2014 selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à raison de 120 heures par mois.
Selon avenant écrit, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2015 à temps plein.
La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés et restaurants, puis celle de la restauration rapide.
Le contrat a été rompu oralement en novembre 2016.
M. [D] a saisi le conseil du prud'hommes le 26 janvier 2017, contestant les modalités d'exécution et de rupture du contrat de travail.
Le 23 mai 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL JS2A et désigné la Selarl Bally en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 20 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a fixé la créance de M. [D] à :
- requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée : 1.554,00 €
- temps plein 2014 : 400,00 €
- congés payés : 40,00 €
- prime annuelle conventionnelle : 240,00 €
- indemnité compensatrice de congés payés : 1.500,00 €
- rappels de salaires net décembre 2015 à septembre 2016 : 6.242,53 €
- salaires octobre 2016 : 777,00 €
- congés payés : 77,70 €
- licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6.000,00 €
- indemnité légale de licenciement : 699,30 €
- indemnité compensatrice de préavis : 3.108,00 €
- congés payés afférents : 310,80 €
- intérêts au taux légal et capitalisation du 26/01/2017 au 23 /05/2017
- ordonné au mandataire liquidateur de remettre les documents conformes au jugement dans un délai d'un mois à compter de la signification.
- dit le jugement opposable aux AGS
- condamné Selarl Bally aux dépens
- prononcé l'exécution provisoire.
M. [D] a fait appel partiel le 4 septembre 2020.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [D] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du 20 décembre 2019 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'heures supplémentaires, indemnité forfaitaire pour dissimulation d'emploi salarié et de dommages et intérêts pour paiement tardif du salaire, et en conséquence, statuant à nouveau, inscrire au passif de la SARL JS2A en liquidation judiciaire à :
- heures supplémentaires : 36.992,00 €
- congés payés afférents : 3.699,20 €
- dissimulation d'emploi salarié : 19.647,90 €
- dommages-intérêt pour paiement tardif du salaire : 5.000,00 €
- dépens
- Ordonner la remise des documents sociaux conformes à l'arrêt
- Dire la décision opposable aux AGS
- Réformer le jugement sur le quantum et inscrire au passif de la SARL JS2A :
- Dommages et intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15.000,00 €
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 2 octobre 2020, Selarl Bally, liquidateur judiciaire de la société JS2A, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 20 décembre 2019 et débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 23 décembre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Est demande de :
- confirmer partiellement le jugement du 20 décembre 2019 rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a débouté M. [D] du surplus de ses demandes,
- infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de la société JS2A la somme de 6.000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [D] de ses demandes formées en cause d'appel au titre de rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour paiement tardif du salaire,
- débouter M. [D] de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre subsidiaire, réduire le quantum de ladite indemnité à de plus justes proportions
En tout état de cause,
- dire et juger que l'AGS Cgea Idf Est ne devra procéder à l'avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à L 3253-21 du nouveau code du travail, et notamment dans la limite du plafond 6,
- Constater, vu les dispositions de l'article L.622-28 du Code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective,
- statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS CGEA IDF Est.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2022.
MOTIFS :
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L'AGS ne conteste pas que le licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse, en l'absence de motifs notifiés au salarié, mais soutient que les dispositions régissant l'indemnisation de M. [D] sont celles de l'article L1235-5 du code du travail et non de l'article L1235-3 de sorte qu'il doit justifier d'un préjudice.
La société JS2A employait moins de onze salariés.
En vertu de l'article L1235-5 du code du travail, applicable au jour de la rupture du contrat, le salarié dont le licenciement est abusif a droit à l'indemnisation du préjudice subi.
M. [D] verse aux débats son avis d'imposition relatif aux revenus de l'année 2016 mentionnant des allocations servies par Pôle emploi. Il justifie ainsi être resté sans emploi.
Au regard de son ancienneté de deux années révolues, de son âge de 32 ans, de sa qualification professionnelle, de son salaire mensuel brut de 1 544,09 euros et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, le préjudice par lui subi sera réparé par l'allocation de la somme de 6 000 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour paiement tardif des salaires :
Outre que l'employeur représenté par le liquidateur judiciaire ne démontre pas le paiement des salaires à leur date d'exigibilité, les relevés de compte bancaire de M. [D] établissent que les virements effectués étaient d'un montant inférieur au montant figurant sur les bulletins de paie et que les sommes en numéraire déposées par M. [D] sur son compte sont également d'un montant inférieur.
Le salarié fait valoir que le paiement tardif de ses salaires l'a contraint à multiplier les retraits de petites sommes d'argent de 10 €, 20 € au guichet pour réussir à survivre et qu'il a dû envoyer une lettre recommandée à son employeur pour obtenir le paiement de ses salaires. Il considère que les intérêts moratoires ne peuvent couvrir son préjudice d'autant que l'employeur a été placé en liquidation judiciaire en 2017, de sorte que les intérêts légaux de retard se sont arrêtés le 23 mai 2017.
S'il soutient avoir également subi un préjudice moral et psychologique causé par le comportement de son employeur qui ne répondait pas à ses courriers ce dont il a dû justifier auprès des services de la Préfecture en juillet 2017 afin qu'une autorisation administrative de travail lui soit accordée laquelle lui a été délivrée avec effet au 4 juillet 2015, il démontre uniquement ne pas avoir été en mesure de produire l'attestation destinée à Pôle emploi et la lettre de licenciement sollicitée par les services préfectoraux, ce qui n'est pas en lien direct avec le retard de paiement des salaires invoqué au soutien de la demande de dommages-intérêts.
La demande de dommages-intérêts est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires :
L'article L3171-2 prévoit que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Le comité social et économique peut consulter ces documents.
Selon l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié fait valoir que ni le contrat de travail ni l'avenant n'indiquent des horaires contractuels de travail, que les heures supplémentaires n'ont été ni payées ni inscrites sur les bulletins de paie. Il justifie s'être plaint auprès de son employeur par lettre recommandée avec avis de réception du 14 novembre 2016 de travailler six jours par semaine de 10h00 à 24h00 tous les jours.
Il précise que ses horaires étaient de 10h30 à 16h00 puis de 18h00 à 23h30 et cela six jours par semaine à compter de 2015 et jusqu'au 14 octobre 2016. Il revendique 31 heures supplémentaires par semaine.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Le liquidateur judiciaire représentant l'employeur ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des horaires accomplis par M. [D].
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que M. [D] a réalisé 18 heures supplémentaires par semaine de janvier 2015 jusqu'au 14 octobre 2016 de sorte que sa créance au titre des heures supplémentaires s'élève à la somme de 15 552 euros outre 1 555,20 euros de congés payés. Cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société JS2A.
Le jugement entrepris qui avait rejeté cette demande sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour travail dissimulé
Selon l'article L8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Le fait que M. [D] n'ait pas reçu de salaire ni de bulletin de paie en octobre 2016 alors que le dernier jour travaillé était le 14 octobre 2016 et que les salaires, figurant sur les bulletins de paie et sur la déclaration de revenus pré-remplie sur la base des informations transmises par l'employeur, ne lui avaient pas été payés en intégralité ne suffisent pas à démontrer une dissimulation intentionnelle d'emploi dès lors que la société a procédé à une déclaration préalable à l'embauche.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
Sur la remise des documents de rupture :
La Selarl Bally prise en la personne de Me Pascal Bally est condamnée à remettre à M. [S] [D] un bulletin de paie et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt.
Sur l'opposabilité à l'AGS :
Le présent arrêt opposable à l'AGS qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,
L'AGS devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
Sur les dépens:
La Selarl Bally prise en la personne de Me Pascal Bally est condamnée es qualité aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ses chefs contestés sauf en ce qu'il a rejeté la demande de paiement d'heures supplémentaires et de congés,
L'INFIRME de ces chefs,
statuant à nouveau,
FIXE au passif de la liquidation les créances de M. [S] [D] aux sommes de 15 552 euros au titre des heures supplémentaires et de 1 555,20 euros de congés payés y afférents,
CONDAMNE la Selarl Bally prise en la personne de Me Pascal Bally à remettre à M. [S] [D] un bulletin de paie et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt,
DIT que le présent arrêt opposable à L'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF EST qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
DIT que L'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF EST devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
CONDAMNE la Selarl Bally prise en la personne de Me Pascal Bally es qualité aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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