Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/03382
N° Portalis DBV3-V-B7F-U2W2
AFFAIRE :
URSSAF D'ILE DE FRANCE
C/
Commune D'[Localité 2]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 16-00946
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF D'ILE DE FRANCE
Commune D'[Localité 2]
Copies certifiées conformes délivrées à :
URSSAF D'ILE DE FRANCE
Commune D'[Localité 2]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
URSSAF D'ILE DE FRANCE
Division des recours amaibles et judiciaires
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Mme [K] [A] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
Commune D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par M. [R] [V] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle effectué au sein de la commune d'[Localité 2] (la commune) pour les années 2012 à 2014, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) lui a notifié, le 10 juillet 2015, une lettre d'observations portant sur plusieurs chefs de redressement suivie, le 23 décembre 2015, d'une mise en demeure de payer la somme totale de 102 009 euros, soit 88 695 euros au titre des cotisations et 13 314 euros au titre des majorations de retard.
Après rejet de sa contestation portée devant la commission de recours amiable de l'URSSAF, la commune a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre.
Par jugement du 21 novembre 2018, ce tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dit que la mise en demeure émise le 23 décembre 2015 est régulière ;
- confirmé les chefs de redressement n° 4 et 13 ;
- annulé le chef de redressement n° 12 ;
- annulé partiellement le chef de redressement n° 11 en ce qui concerne Mme [T] [J] seulement ;
- condamné la commune à régler à l'URSSAF la somme de 62 451 euros au titre des cotisations éludées, outre les majorations de retard afférentes à cette somme ;
- dit qu'il appartient à l'URSSAF de faire connaître sans délai à la commune les sommes dont elle est redevable au titre des majorations de retard ;
- rejeté toute autre demande ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles ;
- rappelé que la procédure est exempte de dépens.
L'URSSAF a relevé appel de cette décision, en critiquant les chefs de dispositif afférents à l'annulation, en tout ou partie, des chefs de redressement n° 11 et 12.
Après radiation de l'affaire puis réinscription au rôle, l'affaire a été plaidée à l'audience du 23 juin 2022.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF, qui comparaît en la personne de Mme [A], munie d'un pouvoir régulier, demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à assujettir au régime général les indemnités perçues par Mme [J], Mme [H] et M. [F], de le confirmer pour le surplus et de condamner la commune au paiement de la somme de 26 244 euros pour les cotisations et de 13 314 euros pour les majorations de retard, compte tenu du règlement de la somme de 62 451 euros.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la commune, qui comparaît en la personne de M. [V], muni d'un pouvoir régulier, demande d'annuler la mise en demeure et d'infirmer le jugement entrepris sur ce point.
A titre subsidiaire, elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a maintenu les chefs de redressement n° 4 (application de la réduction salariale issue de la loi TEPA, régularisation d'un montant de 5 848 euros) et n° 12 (affiliation des élus locaux au régime général et soumission aux cotisations sociales des indemnités de fonction perçues par M. [F] et Mme [H] représentant une régularisation d'un montant de 20 596 euros), et en ce qu'il a maintenu partiellement le chef de redressement n° 11 (affiliation des élus locaux au régime général et soumission aux cotisations sociales des indemnités de fonction perçues par Mmes [G] et [S]).
La commune sollicite également l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a confirmé le chef de redressement n° 13 représentant un montant de 2 061 euros (constitution d'une retraite complémentaire au bénéfice des élus locaux).
En tout état de cause, la commune demande de tirer toutes conséquences de droit du fait que l'URSSAF ne lui a pas fait connaître sans délai les sommes dont elle était redevable au titre des majorations de retard.
Concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la commune demande la condamnation de l'URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros.
L'URSSAF ne réclame aucune somme à ce titre.
A l'audience, l'URSSAF précise avoir communiqué des pièces complémentaires numérotées 2-1, 2-2, PJ4, un arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 juillet 2020, une circulaire interministérielle n° DSS/5B/DGCL/2013/193 du 14 mai 2013, une lettre du ministère des solidarités et de la santé du 1er mars 2019, une lettre collective du 25 avril 2019 ainsi qu'une lettre circulaire de l'ACOSS du 30 août 2013, qui ne figurent pas sur son bordereau.
La commune confirme avoir pris régulièrement connaissance de ces documents.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la mise en demeure
Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
En l'espèce, la mise en demeure qui précise le motif de recouvrement (contrôle, chefs de redressement notifiés le 10 juillet 2015, se référant ainsi à la lettre d'observations), la période concernée, le montant des cotisations et majorations par période ainsi que la nature des cotisations (administration collectivités locales) permet à la commune de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure apparaît régulière.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
Sur le chef de redressement n° 4 (loi TEPA : réduction salariale - valorisation des heures supplémentaires)
Issu de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite loi TEPA, l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale prévoit que toute heure supplémentaire ou complémentaire ou toute autre durée de travail effectuée, lorsque sa rémunération entre dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans certaines conditions et limites, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale.
En application de l'article 3, I et VIII-A, de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, ces dispositions ont été abrogées pour les rémunérations perçues à raison des heures supplémentaires et complémentaires effectuées à compter du 1er septembre 2012. Toutefois, par dérogation, l'article 3, VIII- B, énonce que lorsque la période de décompte du temps de travail ne correspond pas au mois calendaire et est en cours au 1er septembre 2012, l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi demeure applicable à la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires versée jusqu'à la fin de la période de décompte du temps de travail en cours, et au plus tard le 31 décembre 2012.
En l'espèce, la commune soutient que les heures supplémentaires rémunérées après le 1er septembre 2012 ont été effectuées avant cette date et conteste ainsi le redressement opéré sur l'année 2012 pour un montant de 5 848 euros.
Toutefois, la commune ne verse aux débats aucune pièce probante à l'appui de ses dires.
Faute pour l'intéressée de justifier qu'elle entre dans le champ d'application de la dérogation instituée par l'article 3, VIII- B, de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, il convient de considérer qu'elle ne pouvait appliquer les allégements TEPA sur les heures supplémentaires et complémentaires à compter du 1er septembre 2012.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il maintenu le chef de redressement n° 4.
Sur les chefs de redressement n° 11 et 12 (affiliation des élus locaux au régime général - assujettissement des indemnités de fonction aux cotisations de sécurité sociale)
* Pour la période antérieure au 1er janvier 2013
Selon l'article L. 381-32 du code de la sécurité sociale, abrogé à compter du 1er janvier 2013 par la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, les titulaires de mandats locaux sont affiliés au régime général de la sécurité sociale dans les conditions prévues, notamment, par l'article L. 2123-25-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002.
Selon ce dernier texte, lorsque les maires et, dans les communes de 20 000 habitants au moins, les adjoints ont cessé d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat et ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, ils sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
Les cotisations des communes et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier.
Il résulte de ces textes que jusqu'au 1er janvier 2013, seules certaines catégories d'élus étaient affiliées au régime général et soumises, à ce titre, au paiement des cotisations sociales sur leurs indemnités de fonction, telles que définies par les articles L. 2123-23 et L. 2123-23-1 du code général des collectivités territoriales. Encore fallait-il que ces élus aient cessé d'exercer toute activité professionnelle pour se consacrer à l'exercice de leur mandat et qu'ils ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale. La protection sociale des élus et l'assujettissement aux cotisations sociales des indemnités perçues étaient ainsi reliées à la condition d'élu n'exerçant, parallèlement à son mandat, aucune activité professionnelle le rattachant déjà au régime général ou à un autre régime.
Il s'ensuit que ces dispositions doivent être interprétées en ce sens que les élus locaux concernés qui n'exercent aucune activité professionnelle lors de l'accès à leurs fonctions électives et qui ne peuvent se prévaloir à ce titre, durant l'exercice de leur mandat, de leur maintien dans un régime de sécurité sociale, sont affiliés au régime général et voient leurs indemnités de fonction assujetties aux cotisations sociales.
En l'espèce, sont concernés pour l'année 2012 trois élus, Mme [G], Mme [S] et M. [F]. Il n'est pas contesté qu'en raison de la nature du mandat confié à ces derniers, ils entraient dans la catégorie des élus telle que définie aux textes susvisés.
Dans une attestation du 30 avril 2015, Mme [G], adjointe au maire, a indiqué avoir cessé toute activité professionnelle pour se consacrer à l'exercice de son mandat, et la commune ne produit aucun élément de nature à contrarier le contenu de cette attestation. L'intéressée était dès lors, sur la période litigieuse, affiliée au régime général et ses indemnités de fonction devaient être assujetties aux cotisations sociales.
Concernant la situation de Mme [S], il n'est pas discuté qu'elle n'exerçait aucune activité professionnelle avant l'exercice de son mandat, de sorte qu'elle répond aux conditions d'affiliation prévues par les textes susvisés et que les indemnités perçues au cours de l'année considérée doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales.
Concernant M. [F], il n'est pas discuté que l'intéressé a été involontairement privé de son emploi. Toutefois, aucune pièce ne vient préciser la date à laquelle cette privation d'emploi est intervenue, ni si elle a donné lieu à une indemnisation au titre de l'assurance chômage et à un maintien, sur la période litigieuse, de la qualité d'assuré social, en application de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur.
Cet élu étant sans activité professionnelle durant l'exercice de son mandat et l'URSSAF ayant constaté qu'il ne relevait plus d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ce qu'aucune pièce ne vient contredire, il convient d'en déduire que les indemnités perçues doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales.
* Pour la période postérieure au 1er janvier 2013
Aux termes de l'article L. 382-31, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable à compter du 1er janvier 2013, les élus des collectivités territoriales mentionnées à l'article 72 de la Constitution dans lesquelles s'applique le régime général de sécurité sociale, ainsi que les délégués de ces collectivités territoriales membres d'un établissement public de coopération intercommunale, sont affiliés au régime général de sécurité sociale pour l'ensemble des risques. Leurs indemnités de fonction sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale lorsque leur montant total est supérieur à une fraction, fixée par décret, de la valeur du plafond défini à l'article L. 241-3.
Toutefois, selon le second alinéa de ce même texte, pour les élus mentionnés aux articles L. 2123-9, L. 3123-7, L. 4135-7, L. 4422-22, L. 5214-8, L. 5215-16 et L. 5216-4 du code général des collectivités territoriales qui ont cessé toute activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat et ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, les indemnités de fonction dont le montant est inférieur à cette fraction sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale.
Ces dernières dispositions doivent être interprétées en ce sens que les élus locaux qui n'exerçaient aucune activité professionnelle lors de l'accès à leurs fonctions électives et qui ne peuvent se prévaloir à ce titre, durant l'exercice de leur mandat, de leur maintien dans un régime de sécurité sociale, voient leurs indemnités de fonction assujetties, dès le premier euro, aux cotisations de sécurité sociale.
En l'espèce, sont concernés, pour les années 2013 et 2014, plusieurs élus : Mme [G], Mme [S], Mme [J], M. [F] et Mme [H].
Mme [G] a indiqué, dans une attestation du 30 avril 2015 adressée à l'URSSAF, avoir cessé toute activité professionnelle pour se consacrer à l'exercice de son mandat ; Mme [S] et Mme [J] étaient, quant à elles, sans emploi avant d'être investies de leur mandat. Dès lors, les indemnités litigieuses perçues par les intéressées devaient être soumises, pour la totalité de leur montant, aux cotisations sociales.
M. [F] et Mme [H] ont été involontairement privés de leur emploi, ce qui n'est nullement contesté.
Aucune pièce ne vient cependant préciser la date à laquelle cette privation d'emploi est intervenue, ni si elle a donné lieu à une indemnisation au titre de l'assurance chômage et à un maintien, sur la période litigieuse, de la qualité d'assuré social, en application de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur.
Dès lors, ces élus étant sans activité professionnelle durant l'exercice de leur mandat et l'URSSAF ayant constaté qu'ils ne relevaient plus d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ce qu'aucune pièce ne vient contredire, il convient d'en déduire que les indemnités litigieuses, perçues par les intéressés, doivent être soumises, pour la totalité de leur montant, aux cotisations sociales.
Les chefs de redressement n° 11 et 12 seront donc validés.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 12 et en ce qu'il a annulé partiellement le chef de redressement n° 11 concernant Mme [J].
Sur le chef de redressement n° 13 (retraite CAREL - non-respect du caractère obligatoire)
Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1, L. 382-31, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ainsi que de l'article L. 2123-27 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable au litige, que les contributions qu'une commune verse pour le financement de garanties de retraite supplémentaire et de prévoyance souscrites par un élu entrent dans l'assiette des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, à moins qu'elles ne répondent, pour tout ou partie de leur montant, aux conditions d'exonération fixées par le sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.018 FS - P+B+I).
En l'espèce, il a été constaté par l'URSSAF que la commune a participé, pour les années 2013 à 2014, à hauteur d'un taux de 8 % sur le montant des indemnités versées, au financement du régime de retraite Carel à option d'adhésion facultative, propre aux élus. L'URSSAF a réintégré, dans l'assiette des cotisations sociales, la contribution de la commune à ce régime de retraite, au motif que celui-ci ne présente pas de caractère obligatoire.
Le montant du redressement s'élève à la somme de 2 061 euros.
L'adhésion des élus à un régime de retraite facultative par rente ne rentre pas dans le champ d'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qui vise les contributions de l'employeur au financement des régimes complémentaires de retraite, autrement dit des régimes AGIRC et ARRCO et des régimes assimilés.
Elle n'entre pas davantage dans le champ d'application des dispositions du sixième alinéa du texte susvisé, en raison du caractère facultatif, pour les bénéficiaires, des prestations de retraite supplémentaire en cause.
La commune se borne à soutenir que les contributions versées pour le financement des régimes de retraite à adhésion facultative ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dès lors que les indemnités perçues par les élus ne sont pas des sommes versées en contrepartie ou à l'occasion d'un travail et que la commune n'est pas un employeur, en raison de l'absence de tout lien hiérarchique.
Le moyen est inopérant. En effet, il résulte des dispositions de l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale, issues de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, que les élus locaux sont assujettis, par voie d'assimilation, au régime général selon les règles de ce dernier, faute de dispositions particulières.
Dès lors que les sommes litigieuses versées par la commune pour la couverture à titre supplémentaire du risque vieillesse ne répondaient pas aux conditions fixées par l'alinéa 6 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, faute pour ces garanties de présenter un caractère collectif et obligatoire, c'est à bon droit que les premiers juges ont maintenu ce chef de redressement.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le total des sommes dues
La commune d'[Localité 2] sera condamnée à payer à l'URSSAF la somme totale de 26 244 euros, déduction faite de la somme de 62 451 euros déjà réglée par la redevable (88 695 -62 451), outre 13 314 euros au titre des majorations de retard.
Sur les autres demandes, les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La commune reproche à l'URSSAF de ne pas lui avoir communiqué le montant des majorations de retard dont elle était redevable en exécution du jugement déféré.
Cependant, il ne peut être tiré aucune conséquence de cette abstention quant au bien-fondé du redressement.
La commune, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la mise en demeure émise le 23 décembre 2014 est régulière et en ce qu'il a confirmé les chefs de redressement n° 4 et 13 ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 12, en ce qu'il a annulé partiellement le chef de redressement n° 11 en ce qui concerne Mme [T] [J] et en ce qu'il a condamné la commune d'[Localité 2] à régler à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France la somme de 62 451 euros au titre des cotisations éludées, outre les majorations de retard afférentes à cette somme ;
Statuant à nouveau sur les points réformés ;
Déclare bien fondés les chefs redressement n° 11 et 12 figurant dans la lettre d'observations notifiée, le 10 juillet 2015, à la commune d'[Localité 2] par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France ;
En conséquence, condamne la commune d'[Localité 2] à payer à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France la somme totale de 26 244 euros, déduction faite de la somme de 62 451 euros déjà réglée par la redevable, outre 13 314 euros au titre des majorations de retard ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la commune d'[Localité 2] aux dépens ;
Déboute la commune d'[Localité 2] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,