Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 887/22
N° RG 19/01898 - N° Portalis DBVT-V-B7D-STJK
MLBR/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
05 Septembre 2019
(RG F 18/00606 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [E] [Y]
[Adresse 2]
représenté par Me Nathalie PELLETIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉES :
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE LILLE
[Adresse 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
SELARL SELARL WRA prise en la personne de Maître [T] [G], ès qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS DLB CUISINE
[Adresse 1]
représentée par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS :à l'audience publique du 05 Mai 2022
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 avril 2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] [Y] a été embauché le 7 janvier 2014 par la SAS Decroix La Belge Cuisine (la société DLB Cuisine) en qualité de 'VRP commercial senior' dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Aux termes des avenants n°4 et 5 à son contrat, il a été désigné 'VRP exclusif-responsable de magasin'.
La société DLB Cuisine a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 10 octobre 2017, procédure convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 7 novembre 2017, la SELARL WRA ayant été désignée en tant que liquidateur judiciaire.
M. [Y] a été licencié pour motif économique par courrier de la SELARL WRA, ès qualités, en date du 1er décembre 2017. Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et a quitté les effectifs de l'entreprise le 7 décembre 2017.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre des salaires dus (heures supplémentaires et heures travaillées le dimanche) et contestant la qualification juridique de son contrat de travail, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque par requête du 10 décembre 2018 afin de contester le statut de VRP qui lui a été appliqué et de réclamer le paiement d'heures supplémentaires et de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 5 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a :
- dit n'y avoir lieu à requalification du contrat de travail de M. [Y],
- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [Y] à payer à la SELARL WRA la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit le jugement opposable au CGEA de Lille,
- laissé les dépens éventuels à la charge de M. [Y].
Par déclaration reçue au greffe le 27 septembre 2019, M. [Y] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 décembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [Y] demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions la décision rendue le 5 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque,
en conséquence,
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société DLB Cuisine aux sommes suivantes :
* dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'application irrégulière du statut de VRP : 10 000 euros,
* rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents : 22 363 euros,
* rappel de salaire au titre des heures du dimanche, outre les conges payés afférents : 15 250,34 euros,
* indemnité au titre du travail dissimulé : 34 456,26 euros,
* rappel de salaire au titre des repos pour les heures de dimanche : 7 415 euros,
* rappel de salaire au titre de contreparties obligatoires de repos pour les heures supplémentaires hors contingent : 3 954,72 euros
* remboursement des sommes prélevées au titre du véhicule : 9 180 euros,
* rappel d'indemnité de licenciement : 930,07 euros,
- condamner la SELARL WRA, ès qualités, à lui délivrer un bulletin de paie pour les rappels de salaires et indemnités diverses ainsi qu'une nouvelle attestation destinée à Pôle emploi conforme au dispositif de la décision à intervenir,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- déclarer l'arrêt opposable à l'Unedic AGS, CGEA de Lille.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 février 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SELARL WRA représentée par Maître [I] [G], liquidateur judiciaire de la société DLB Cuisine, demande à la cour de :
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Dunkerque du 5 septembre 2019 ;
reconventionnellement,
dans 1'hypothèse ou il serait fait droit à la demande de requalification du contrat de travail VRP de M. [Y] en contrat de travail de droit commun,
- condamner M. [Y] à rembourser un mois de préavis, soit la somme de 4 597,31 euros,
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 mars 2020, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des parties, l'Unedic délégation AGS, CGEA de Lille demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
en toute hypothèse,
- lui donner acte qu'il a procédé aux avances au profit de M. [Y] d'un montant de 19 130,30 euros, selon détail donné dans le corps,
- en cas d'infirmation de la décision dont appel, condamner le salarié à rembourser les sommes avancées au titre de l'exécution du jugement du conseil de prud'hommes et qui constituent un indu.
- dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien article L. 143.11.1 et suivants du code du travail) et des plafonds prévus à l'article D. 3253-5 du code du travail (ancien article D. 143.2 du code du travail), et ce toutes créances du salarié confondues,
- dire que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-20 du code du travail.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur la qualification du contrat de travail de M. [Y] :
L'existence et la qualification juridique d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
Selon l'article L. 7311-3 du code du travail, est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui :
1° Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ;
2° Exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ;
3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;
4° Est liée à l'employeur par des engagements déterminant :
a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ;
b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ;
c) Le taux des rémunérations.
En l'espèce, M. [Y] soutient qu'en dépit de la dénomination de son contrat, son employeur l'a fictivement embauché en qualité de VRP afin de minorer le montant des cotisations sociales par l'abattement de 30% appliqué sur son salaire brut au titre des frais professionnels.
Il fait valoir qu'il n'exerçait aucune activité de prospection en vue de prise et transmission d'ordres de sorte qu'une des conditions essentielles du statut légal de VRP fait défaut et que son contrat de travail doit dès lors obéir aux règles de droit commun.
L'appelant ajoute que ses horaires de travail lui étaient imposés puisqu'il devait faire l'ouverture et la fermeture du magasin et devait travailler le dimanche et les jours fériés.
Il convient d'abord de relever que si aucune des parties ne verse aux débats le contrat de travail initial conclu entre M. [Y] et la société DLB Cuisine le 7 janvier 2014, l'appelant produit toutefois les 4 avenants contractuels qui ont suivi, tous portant la dénomination 'VRP exclusif', d'abord à titre de directeur commercial département cuisine, puis dans les 2 derniers avenants, en tant que responsable de magasin.
Il n'est en revanche nulle part stipulé sur les documents contractuels produits que M. [Y] exerce son activité dans un secteur géographique de prospection spécifique ou auprès d'une catégorie particulière de clients.
M. [Y] produit par ailleurs les attestations de 5 anciens salariés qui confirment de manière unanime que l'intéressé travaillait exclusivement au sein du magasin où il avait en tant que directeur, notamment la responsabilité d'animer une équipe de 5 vendeurs. Aucun ne fait état d'une quelconque activité de prospection hors des locaux de l'entreprise, Mme [H] précisant d'ailleurs que M. [Y] ne démarchait pas les clients à leur domicile.
Aucune des pièces produites par la SELARL WRA, ès qualités, ne vient non plus établir que M. [Y] avait pour fonction de prospecter un secteur géographique spécifique ou une catégorie particulière de clients.
En outre, l'avenant n°4 signé le 2 juin 2016 précise les horaires de travail de M. [Y] au sein du magasin le dimanche et jour férié.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les conditions effectives d'exercice par M. [Y] de ses fonctions, plus particulièrement l'absence de secteur de prospection de la clientèle et la fixation d'horaires de travail dans le contrat, ne répondent pas aux conditions essentielles du statut légal de VRP rappelées plus haut, de sorte qu'il convient de requalifier son contrat en un contrat de travail à durée indéterminée ordinaire et de lui appliquer les règles de droit commun relatives notamment au temps de travail.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
En suite de la requalification de son contrat de travail, M. [Y] sollicite une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui serait résulté pour lui de la perte de chance de percevoir de meilleures retraite et prise en charge financière par Pôle Emploi, en raison de l'abattement forfaitaire de 30% opéré sur les cotisations sociales prélevées sur son salaire brut.
Il ressort effectivement des bulletins de salaire de M. [Y], ce qui n'est pas contesté par les parties adverses, que son employeur a systématiquement appliqué la déduction forfaitaire de 30% sur le salaire brut pour fixer l'assiette de calcul des cotisations sociales.
Les intimées font toutefois observer que l'indemnisation doit demeurer symbolique, l'incidence réelle de cette déduction forfaitaire sur les droits de M. [Y] n'ayant pas été quantifiée par celui-ci.
Or, en imposant de manière injustifiée cette minoration des cotisations sociales alors qu'un tel abattement est réservé au salarié bénéficiant du statut légal de VRP, la société DLB Cuisine a nécessairement causé un préjudice à M. [Y] en raison de l'incidence négative directe qui en est résultée sur ses droits sociaux, même si l'intéressé ne précise pas les éléments de son chiffrage.
Il convient en conséquence, au regard de l'ensemble de ces éléments, de fixer au passif de la procédure collective de la société DLB Cuisine la créance de M. [Y] au titre de la réparation de la perte de chance ainsi subie à la somme de 4 000 euros.
- sur les rappels de salaires :
* sur les heures supplémentaires et les heures travaillées le dimanche :
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Faisant valoir qu'il a accompli entre le 1er janvier 2015 et le 10 octobre 2017 de très nombreuses heures supplémentaires non rémunérées et a également travaillé tous les dimanche à compter de juin 2016 en étant partiellement payé, et sans le bénéfice d'un repos compensateur, M. [Y] revendique une créance qu'il détaille comme suit :
- 20 330 euros au titre de 760 heures supplémentaires non rémunérées, outre 2 033 euros de congés payés y afférents,
- 15 250,34 euros au titre des 346,50 heures accomplies le dimanche, qu'il décompose comme suit : 14 830, 20 euros dont doivent être déduites diverses sommes déjà perçues pour un montant global de 2 999,25 euros, outre 3 419,39 euros de congés payés y afférents.
Il précise qu'il travaillait du lundi au samedi, 43 heures par semaine, jusqu'en mai 2016, puis à compter de son arrivée au magasin de [Adresse 4], 45h50 par semaine dont 5h50 tous les dimanches et produit à l'appui de sa demande des attestations d'anciens collègues et des décomptes quotidiens et mensuels des heures accomplies établies par ses soins.
Les cinq anciens salariés de la société DLB Cuisine, M. [M], Mme [H], Mme [X], M. [R] et Mme [Z], attestent tous que M. [Y] était présent tous les jours d'ouverture du magasin, soit du mardi au samedi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h30, ainsi que le dimanche de 14h00 à 19h30 dans la mesure où il était le seul détenteur des clés et procédait quotidiennement à l'ouverture et la fermeture du magasin.
Ils s'accordent également sur le fait que M. [Y] ne récupérait jamais les dimanches travaillés et qu'il lui avait été interdit, par la direction, comme aux autres membres de l'équipe des vendeurs, d'utiliser la pointeuse car il dépassait la durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
Les décomptes produits par M. [Y] précisent également à travers des relevés mensuels, les heures quotidiennes qu'il dit avoir accomplies entre janvier 2015 et octobre 2017, ses jours de congés étant également mentionnés. Ces différents relevés affichent entre janvier 2015 et mai 2016, une durée de travail hebdomadaire du lundi au samedi régulière de 43 heures, puis à compter de juin 2016 de 45h50 du mardi au dimanche dont 5h50 la très grande majorité des dimanches.
L'ensemble des éléments ainsi produits par M. [Y] apparaissent suffisamment précis pour permettre à la SELARL WRA, ès qualités, d'y répondre utilement avec ses propres pièces, étant rappelé que contrairement à ce que cette dernière soutient, il n'incombe pas au salarié de rapporter la preuve des heures supplémentaires accomplies.
Si comme le liquidateur judiciaire le relève, les pièces contractuelles communiquées par M. [Y] ne précisent pas les horaires de travail convenus au contrat en dehors du dimanche, ses bulletins de salaire suffisent toutefois à connaître sa base horaire de travail dès lors qu'il était rémunéré sur un temps complet mensuel de 151,67 heures, correspondant à la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaire.
En outre, contrairement à ce que prétend l'intimée, les 5 témoins cités confirment que l'intéressé était présent dans le magasin durant toute la période d'ouverture, sans interruption.
Est par ailleurs indifférent le fait que M. [Y] s'appuie sur des tableaux et décomptes établis par ses soins dès lors qu'ils sont suffisamment précis et concordants avec les attestations pour être utilement discutés par le liquidateur judiciaire avec ses propres pièces, en vue de justifier des heures de travail réellement accomplies.
Or, force est de constater sur ce point que la SELARL WRA, ès qualités, ne produit aucune pièce concernant le contrôle du nombre d'heures de travail réellement accomplies par M. [Y] et l'absence d'heures supplémentaires alors pourtant qu'elle confirme qu'il existait dans les locaux un dispositif de pointage auquel l'intéressé aurait dû se soumettre conformément à l'article 21 de l'avenant n°4 de son contrat.
Est sans effet sur la charge de la preuve qui lui incombe, le fait que la société DLB Cuisine ait fait l'objet d'une perquisition et d'une saisie de matériels informatiques dont les contenus ne sont au demeurant pas précisés par la SELARL WRA, ès qualités.
L'employeur étant seul responsable du contrôle des heures de travail effectuées par ses salariés et devant s'assurer à ce titre qu'ils se soumettent au dispositif de contrôle individuel mis en place, le liquidateur judiciaire ne peut en outre s'exonérer de ce contrôle en affirmant, sans pièce à l'appui et en contradiction avec les attestations précitées, que M. [Y] a pris seul la décision de ne pas pointer et de contrevenir ainsi au pouvoir hiérarchique de l'employeur, sachant de surcroît qu'il n'établit pas que la société DLB Cuisine ait un jour enjoint officiellement à M. [Y] de s'y soumettre.
Enfin, si l'action en rappel de salaire est effectivement soumise en application de l'article L. 3245-1 du code du travail à un délai de prescription de 3 ans, M. [Y] lui oppose à raison que cette disposition permet cependant au salarié de faire porter sa demande sur les sommes dues au titre des 3 dernières années précédant la rupture du contrat qui en l'espèce est intervenue le 1er décembre 2017. La prescription n'était donc pas acquise pour la période postérieure à janvier 2015.
Il n'est en outre pas prétendu par la SELARL WRA, ès qualités, que lesdites heures auraient donné lieu à un repos compensateur.
En conséquence, au vu des pièces et éléments ainsi présentés par les parties et plus particulièrement de la concordance et de la précision de ceux produits par M. [Y], il sera retenu que celui-ci a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées entre janvier 2015 et octobre 2017 au titre desquelles il convient, au vu du salaire brut moyen (taux horaire brut de 21,40 euros) dont la SELARL WRA, ès qualités, ne discute pas le montant, de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société DLB Cuisine à hauteur d'une somme de 20 330 euros, outre 2 033 euros de congés payés y afférents.
S'agissant des heures du dimanche dont il est pour les mêmes raison établi qu'elles ont bien été accomplies à compter de juin 2016, il ressort des bulletins de salaires qu'elles n'ont pas toutes été rémunérées, seules 248h50 y figurant, et qu'en outre, contrairement à ce qui est soutenu par les intimées, la majoration de 100% du taux horaire de base de 21,40 euros, pourtant prévue dans l'avenant n°4 prenant effet au 2 juin 2016 n'a jamais été intégralement appliquée.
M. [Y] justifiant avoir tenu compte dans le chiffrage qu'il détaille dans ses conclusions des sommes déjà perçues à ce titre telles que figurant sur ses bulletins de salaire, sa créance au titre des heures accomplies le dimanche sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société DLB Cuisine à hauteur d'une somme de 11 830, 95 euros, outre 1 183 euros de congés payés y afférents et non 3 419,39 euros comme retenu par l'appelant sans expliquer sa méthode de calcul.
Enfin, ainsi que le rappelle à juste titre M. [Y], ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les intimés, l'avenant n°4 stipulait qu'outre la majoration de 100%, les heures travaillées le dimanche lui donnaient également droit à un repos équivalent.
Si certains bulletins de salaires font mention du repos compensateur pris au titre des dimanches, comme en juillet ou août 2016, leur cumul ne correspond pas aux 346h50 exécutées par M. [Y] les dimanches entre juin 2016 et octobre 2017. Après déduction des heures de repos compensateurs effectivement prises, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société DLB Cuisine la créance de M. [Y] au titre de l'indemnité compensatrice des repos dont il n'a pas bénéficié, à la somme de 5 949,20 euros.
* sur la contrepartie obligatoire de repos au titre des heures supplémentaires :
Au visa des articles L. 3121-30 et suivants et D. 3121-24 du code du travail, M. [Y] sollicite à hauteur d'une somme de 3 954,72 euros, une indemnité compensatrice du repos obligatoire qu'il n'a pas pu prendre au titre des heures supplémentaires excédant le contingent annuel de 220 heures qu'il décompose comme suit, au vu de son tableau récapitulatif des heures supplémentaires accomplies, hors le dimanche :
- 117 heures pour l'année 2015 : 2 503,80 euros, outre 250,38 euros de congés payés,
- 51 heures pour 2016 : 1091,40 euros outre 109,14 euros de congés payés.
Dès lors qu'est accueillie la demande d'un salarié en paiement d'heures supplémentaires, il en résulte que celui-ci n'a pas été en mesure de formuler, du fait de son employeur, une demande portant au titre du repos compensateur obligatoire auquel ces heures lui donnaient droit au-delà dudit contingent.
Par conséquent, le salarié a droit à l'indemnisation du préjudice en résultant pour lui, celle-ci comportant à la fois le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant de l'indemnité de congés payés, le tout constituant des dommages et intérêts.
Il sera en l'espèce relevé qu'aux termes de la déclaration de cessation de paiement de la société DLB Cuisine produite par la SELARL WRA, ès qualités, l'effectif des salariés était alors de 31 personnes, de sorte qu'en application de l'article L. 3121-38 du code du travail, la contrepartie obligatoire sous forme de repos aurait dû correspondre à 100% des heures excédant le contingent annuel fixé à 220 heures, à défaut d'accord collectif.
Au vu de ce qui a été précédemment retenu, M. [Y] justifie du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires pour les années 2015 et 2016, à hauteur respectivement de 117 heures et de 51 heures. Sur la base d'un taux horaire de 21,40 euros, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société DLB Cuisine la créance de M. [Y] à ce titre à une somme globale de 3 954,72 euros de dommages et intérêts.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'heures supplémentaires et d'heures travaillées le dimanche ainsi qu'en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes de rappels de salaire.
- sur le travail dissimulé :
M. [Y] sollicite au visa des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, l'allocation d'une indemnité de 34 456,26 euros correspondant à 6 mois de salaire, en raison de la dissimulation de son emploi par l'omission délibérée de son employeur de mentionner sur ses bulletins de salaire l'intégralité des heures de travail effectivement accomplies.
Toutefois, la SELARL WRA, ès qualités, lui oppose à raison que cette seule omission ne suffit pas à caractériser l'intention de la société DLB Cuisine de dissimuler une partie de son emploi.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de ce chef.
- sur le remboursement des sommes prélevées au titre de la mise à disposition d'un véhicule :
M. [Y] réclame le remboursement d'une somme globale de 9 180 euros correspondant au cumul des montants prélevés sur sa rémunération depuis septembre 2014 au titre de la mise à disposition d'un véhicule.
Il fait valoir que la convention de mise à disposition ne prévoyait aucune contrepartie financière à sa charge, qu'il ne s'agissait pas d'un avantage en nature, ces déductions étant opérées de façon discrétionnaire par son employeur, et qu'enfin le véhicule appartenait à une société ITB et non à la société DLB Cuisine.
Toutefois, les intimés lui oppose à raison qu'il a bénéficié de ce véhicule, ce qu'il ne discute pas, de manière effective et continue.
Si les conventions de mise à disposition précisent que le véhicule était destiné à un usage strictement professionnel, M. [Y] ne prétend pas qu'il avait l'obligation de le restituer avant chaque week-end et période de congés, sa seule obligation étant de le restituer au jour du terme du contrat de travail.
Cette mise à disposition permanente pouvait donc donner lieu à compensation forfaitaire au titre de l'usage personnel que M. [Y] pouvait faire du véhicule, étant observé que l'intéressé ne prétend pas, ni ne justifie avoir un jour contesté les prélèvements faits sur sa rémunération à ce titre.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [Y] échoue à rapporter la preuve du caractère indu des prélèvements opérés sur ses salaires au titre de l'usage du véhicule mis à sa disposition. Le jugement sera confirmé de ce chef.
- sur l'indemnité de licenciement :
Dès lors qu'il a été précédemment retenu que M. [Y] avait accompli les heures supplémentaires et des heures de travail le dimanche dont il réclamait le paiement, c'est à raison que l'intéressé sollicite la valorisation de l'indemnité de licenciement qui lui a été versée sur la base d'un salaire moyen de référence actualisé tenant compte desdites heures.
Il est acquis aux débats qu'il lui a été versé une indemnité de licenciement de 4 693 euros.
M. [Y] justifie de manière précise et cohérente de sa méthode de calcul pour fixer son salaire mensuel moyen sur les 12 derniers mois, après prise en compte de l'ensemble des heures accomplies, à un montant de 5 742,71 euros brut (ses pièces 57 et 57-1). Au regard de son ancienneté, il aurait ainsi dû percevoir une indemnité de licenciement de 5 623,07 euros.
Il s'en déduit qu'il lui reste dû au titre de l'indemnité de licenciement, une somme de 930,07 euros qu'il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société DLB Cuisine.
- sur la demande reconventionnelle de la SELARL WRA, ès qualités, en remboursement d'une partie de l'indemnité compensatrice de préavis :
La SELARL WRA, ès qualités, sollicite, à la suite de la requalification du contrat de travail de M. [Y], le remboursement d'une partie de l'indemnité compensatrice de préavis calculée à l'origine en vertu des dispositions plus favorables de l'accord collectif applicables aux VRP. Elle réclame à ce titre l'équivalent d'un mois de salaire, soit la somme de 4 597,31 euros, outre 459,73 euros de congés payés, à charge pour elle de restituer cette somme à l'AGS sur son éventuelle demande.
Il sera cependant relevé que la SELARL WRA, ès qualités, ne produit aucune pièce pour justifier du versement de cette somme à M. [Y], étant de surcroît observé que l'intéressé ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, l'AGS lui a uniquement réglé la somme correspondant au délai de réflexion de 21 jours.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter la SELARL WRA, ès qualités, de sa demande reconventionnelle.
- sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande de M. [Y] tendant à obtenir la délivrance par la SELARL WRA, ès qualités, d'un bulletin de salaire et d'une attestation destinée à Pôle emploi conformes au dispositif du présent arrêt.
En application des dispositions des articles L.3253-6 du Code du travail, l'AGS est tenue de garantir le paiement des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du même code, dans les limites d'un plafond défini par décret.
Le présent arrêt sera en conséquence opposable à l'UNEDIC AGS CGEA de Lille dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et de l'article D. 3253-5 du code du travail.
M. [Y] ayant été accueilli en ses principales demandes, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la SELARL WRA, ès qualités, devra supporter les dépens de première instance et d'appel. Elle sera en outre déboutée de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 5 septembre 2019 sauf en ses dispositions déboutant M. [Y] de sa demande au titre :
- des prélèvements opérés sur ses salaires pour l'usage du véhicule,
- de l'indemnité pour travail dissimulé ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le statut de VRP ne s'applique pas à M. [E] [Y] ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société DLB Cuisine les créances de M. [E] [Y] suivantes :
- dommages et intérêts en réparation de la perte de chance : 4 000 euros,
- rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents : 22 363 euros,
- rappel de salaire au titre des heures du dimanche, outre les conges payés afférents : 13 013,95 euros,
- rappel de salaire au titre des repos pour les heures de dimanche : 5 949,20 euros,
- rappel de salaire au titre de contreparties obligatoires de repos pour les heures supplémentaires hors contingent annuel pour les années 2015 et 2016 : 3 954,72 euros
- rappel d'indemnité de licenciement : 930,07 euros ;
ORDONNE à la SELARL WRA, ès qualités, de délivrer à M. [E] [Y] un bulletin de salaire et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au dispositif du présent arrêt ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DECLARE l'arrêt opposable l'Unedic Délégation AGS CGEA de Lille dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et l'article D. 3253-5 du code du travail ;
DIT que la SELARL WRA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DLB Cuisine, supportera les dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS