Texte intégral
BR/SH
Numéro 23/00693
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 21/02/2023
Dossier : N° RG 21/01022 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2IM
Nature affaire :
Autres demandes relatives à la vente
Affaire :
[B] [X]
[S] [L] [W] épouse [X]
C/
[U] [H]
[J] [P]
[G] [P]
[O] [V] née [Y]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Décembre 2022, devant :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [B] [X]
né le 27 Mai 1953 à [Localité 16] (PORTUGAL)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 10]
Madame [S] [L] [W] épouse [X]
née le 28 Avril 1951 à [Localité 18] (PORTUGAL)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentés et assistés de Maître RUCK, avocat au barreau de DAX
INTIMES :
Madame [U] [H]
née le 16 Juillet 1982 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 6]
Monsieur [J] [P]
né le 10 Janvier 1997 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 5]
Monsieur [G] [P]
né le 02 Juillet 1974 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [O] [V] née [Y]
née le 24 Juillet 1968 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
assistés de Maître RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 24 FÉVRIER 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 19/01158
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu le 04 avril 2018 par Maître [D] [Z], Notaire à [Localité 17] (40), Monsieur [A] [P] a vendu à Monsieur [B] [X] et Madame [S] [L] [W] épouse [X], pour le prix de 295 000,00 euros, dans un ensemble immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 15] (40) les lots de copropriété suivants :
- le lot n°2 consistant en un local à usage de caves comprenant 3 caves, dégagement, emplacement à usage de parking de véhicules et jardin à usage privatif;
- le lot n°3 consistant en un local à usage d'habitation.
Il s'agit d'une maison mitoyenne à celle dont Monsieur [A] [P] a conservé la propriété, correspondant au lot n°1 et sise au [Adresse 8].
A la page 6 de l'acte notarié figure une clause intitulée NANTISSEMENT-CONVENTION DE SÉQUESTRE libellée comme suit : 'Les parties conviennent de séquestrer entre les mains de Me [Z], notaire , intervenant aux présentes et qui accepte, la somme de VINGT-CINQ MILLE EUROS (25.000,00 EUR) représentant partie du prix à la sûreté des engagements pris par le VENDEUR d'exécuter les travaux énoncés ci-après.
Le VENDEUR déclare et l'ACQUÉREUR reconnaît que divers travaux doivent être effectués, savoir :
* Pose du compteur électrique sur le mur du lot 2 à gauche de la fenêtre existante plus consuel.
* Dans l'intervalle le vendeur laisse à disposition des acquéreurs l'accès à l'électricité sur son propre compteur.
* Etant convenu qu'au cas où ces travaux ne seraient pas exécutés à la date du 15 mai 2018, le VENDEUR s'oblige à régler à l'ACQUÉREUR qui l'accepte une indemnité forfaitaire de CINQUANTE EUROS (50,00 EUR) par jour de retard au titre de stipulation de pénalités sans que cette clause vaille novation de droit ou prorogation de délai, et sans préjudice du droit de l'ACQUÉREUR de poursuivre l'exécution des travaux.
Cette indemnité est stipulée non réductible même en cas d'exécution partielle des travaux'.
Monsieur [A] [P] a commandé les travaux à la SA ENEDIS le 23 avril 2018 mais il s'est avéré, après examen des lieux par la société ENEDIS, que la pose du compteur sur le mur du lot n°2 à gauche de la fenêtre existante comme cela était prévu, était impossible à réaliser en l'absence de "coffret de type 2 à distance de la borne CIBE".
La SA ENEDIS a donc posé le compteur en bordure de route, au dos du compteur desservant le lot n°1, propriété de Monsieur [A] [P].
L'inspecteur du consuel s'est rendu sur place le 16 août 2018 mais le raccordement électrique a été impossible du fait de l'absence des époux [X] dont la maison était fermée.
Monsieur [A] [P] est tombé gravement malade au mois de septembre 2018 et est décédé le 02 octobre 2018.
Des travaux supplémentaires ayant été nécessaires pour raccorder le nouveau compteur, dès le mois de janvier 2019, ses héritiers, Madame [U] [H], Monsieur [J] [P], Monsieur [G] [P] et Madame [O] [Y] épouse [V], ont fait les démarches nécessaires pour que soit effectué le raccordement électrique du logement des époux [X] et les travaux ont été réalisés le 20 février 2019.
Une nouvelle visite de l'inspecteur du consuel a été fixée au 04 mars 2019, mais les époux [X] étaient absents.
Une nouvelle visite a été organisée le 27 mars 2019 mais les époux [X] n'étaient toujours pas sur les lieux.
Après avoir vainement mis en demeure les époux [X] de procéder à la mainlevée du séquestre, par exploit du 04 septembre 2019, Madame [U] [H], Monsieur [J] [P], Monsieur [G] [P] et Madame [O] [Y] épouse [V] ont fait assigner Monsieur [B] [X] et Madame [S] [L] [W] épouse [X] devant le tribunal de grande instance de Dax, devenu depuis le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Dax, aux fins de :
- voir dire et juger que l'obligation d'exécution stipulée à l'acte notarié est remplie, dans la limite des contraintes techniques et imposées par le concessionnaire aux parties,
- voir dire et juger qu'en l'absence de mise en demeure et de tout préjudice, il ne saurait y avoir liquidation de la clause pénale contractuellement prévue,
- voir dire et juger que la somme de 25 000,00 euros séquestrée devra être remise aux requérants par le séquestre, sur présentation du jugement à intervenir,
- voir condamner Monsieur [B] [X] et Madame [S] [L] [W] épouse [X] au paiement d'une somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement contradictoire en date du 24 février 2021, le tribunal judiciaire de Dax a :
- débouté Monsieur [B] [X] et Madame [S] [L] [W] épouse [X] de l'ensemble de leurs demandes,
- dit que l'obligation d'exécution stipulée à l'acte authentique de vente du 04 avril 2018, est remplie, dans la limite des contraintes techniques imposées par le concessionnaire aux parties,
- dit que la somme de 25 000,00 euros séquestrée doit être remise aux héritiers de Monsieur [P] par le séquestre, sur présentation du présent jugement,
- condamné Monsieur [B] [X] et Madame [S] [L] [W] épouse [X] à payer à Madame [U] [H], Monsieur [J] [P], Monsieur [G] [P] et Madame [O] [Y] épouse [V], la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [B] [X] et Madame [S] [L] [W] épouse [X] aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le tribunal a jugé que Monsieur [A] [P] avait fait les démarches nécessaires au raccordement électrique de l'immeuble vendu dans les meilleurs délais, mais que le temps nécessaire à réalisation des travaux imposé par les professionnels n'avaient pas permis le raccordement de l'appartement en électricité dans le délai prévu par l'acte authentique, soit le 15 mai 2018 ; le premier juge a considéré que la réalisation des travaux dans les conditions fixées par l'acte authentique de vente était impossible en raison de considérations techniques imposées par le fournisseur d'électricité et que les délais exigés par les professionnels indépendamment de la volonté du vendeur, puis l'inertie des acquéreurs ayant mis en échec à 3 reprises le passage de l'inspecteur du consuel, n'avaient pas permis à Monsieur [P] de faire réaliser les travaux dans les délais fixés à l'acte de vente, malgré la rapidité des démarches réalisées.
Par déclaration du 25 mars 2021, les époux [X] ont interjeté appel de cette décision, intimant les consorts [P] et critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 02 septembre 2022, Monsieur [B] [X] et Madame [S] [L] [W] épouse [X] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax du 24 février 2021,
et, statuant à nouveau,
- accueillir les demandes de Monsieur [B] [X] et Madame [S] [L] [W] épouse [X],
- débouter Madame [U] [H], Monsieur [J] [P], Monsieur [G] [P] et Madame [O] [Y] épouse [V] de leurs demandes, fins et conclusions,
et, en conséquence,
- dire et juger que les travaux n'ont toujours pas été réalisés par Madame [U] [H], Monsieur [J] [P], Monsieur [G] [P] et Madame [O] [Y] épouse [V], ayants droit de Monsieur [P],
- condamner solidairement Madame [U] [H], Monsieur [J] [P], Monsieur [G] [P] et Madame [O] [Y] épouse [V] à payer à Monsieur [B] [X] et Madame [S] [L] [W] épouse [X] une somme de 56 150,00 euros (arrêtée au 11 juin 2021/1123 jours ' date de signification des premières conclusions) correspondant à l'indemnité de 50,00 euros par jour de retard due depuis le 15 mai 2018, somme à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir,
- dire et juger que cette somme sera prélevée directement sur le compte séquestre ouvert par Maître [Z], notaire, dans le cadre de la signature de l'acte authentique du 04 avril 2018 entre les époux [X] et Monsieur [P] et autoriser le séquestre à prélever les fonds consignés (25 000,00 euros) et à les restituer aux époux [X] conformément à l'arrêt à intervenir,
- enjoindre à Madame [U] [H], Monsieur [J] [P], Monsieur [G] [P] et Madame [O] [Y] épouse [V] de réaliser les travaux tels que prévus par l'acte authentique en date du 4 avril 2018 et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; les y condamner,
- si ces travaux ne sont pas réalisés dans un délai de 90 jours calendaires à compter de l'arrêt à intervenir, condamner solidairement Madame [U] [H], Monsieur [J] [P], Monsieur [G] [P] et Madame [O] [Y] épouse [V] à payer intégralement les travaux de mise en conformité qui seraient réalisés par des sociétés choisies par Monsieur [B] [X] et Madame [S] [L] [W] épouse [X],
- condamner solidairement Madame [U] [H], Monsieur [J] [P], Monsieur [G] [P] et Madame [O] [Y] épouse [V] à payer à Monsieur [B] [X] et Madame [S] [L] [W] épouse [X] la somme de 4 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Madame [U] [H], Monsieur [J] [P], Monsieur [G] [P] et Madame [O] [Y] épouse [V] aux entiers dépens, en ce compris le constat d'huissier de Maître [K] en date du 10 mai 2019.
Par conclusions déposées le 06 juillet 2021, Madame [U] [H], Monsieur [J] [P], Monsieur [G] [P] et Madame [O] [Y] épouse [V] demandent à la cour, sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil, de :
- débouter Monsieur [B] [X] et Madame [S] [L] [W] épouse [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que l'obligation d'exécution stipulée à l'acte notarié est remplie dans la limite des contraintes techniques et imposées par le concessionnaire aux parties,
- dire et juger qu'en l'absence de mise en demeure et de tout préjudice, il ne saurait y avoir liquidation de la clause pénale contractuellement prévue,
En conséquence,
- dire et juger que la somme de 25 000,00 euros séquestrée devra être remise aux requérants par le séquestre sur présentation du jugement à intervenir,
- condamner Monsieur [B] [X] et Madame [S] [L] [W] épouse [X] au paiement d'une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DLB avocats en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 02 novembre 2022.
MOTIFS
1°) Sur la demande de mainlevée du séquestre
Selon l'article 1217 du code civil, "la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
L'article 1231-5 du code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.»
Les époux [X] invoquent les dispositions des articles susvisés en affirmant que les travaux n'ont toujours pas été réalisés conformément à ce qui était prévu dans l'acte de vente et demandent la mise en oeuvre de la clause de l'acte de vente prévoyant, en cas de non réalisation des travaux, une indemnité forfaitaire de 50,00 euros par jour de retard au titre de stipulation de pénalités ; ils s'opposent à la libération entre les mains des consorts [P] de la somme séquestrée et sollicitent leur condamnation au paiement d'une somme de 56 150,00 euros arrêtée au 11 juin 2021, date de la signification de leurs premières écritures.
Au soutien de leur demande, ils font valoir qu'il était prévu dans l'acte de vente la pose du compteur électrique sur le mur du lot n°2, à gauche de la fenêtre existante mais que le compteur a été installé en bordure de route côté lot n°1, comme cela résulte du constat d'huissier en date du 10 mai 2019, ce qui n'est pas conforme aux prévisions contractuelles ; concernant le reproche qui leur est fait de leur absence le jour du passage de l'inspecteur du consuel, ils expliquent qu'ils ne demeurent pas sur place puisqu'ils habitent à [Localité 14] (46) et que la preuve n'est pas rapportée qu'ils aient été avertis du passage de l'inspecteur du consuel, précisant n'avoir été informés de ce passage qu'une seule fois mais que leur locataire, préalablement averti par eux, atteste que personne ne s'est présenté.
Les consorts [P] maintiennent leur demande tendant à la libération entre leurs mains de la somme séquestrée en faisant valoir que les obligations de l'acquéreur ont été remplies dans les meilleurs délais compte tenu des contraintes techniques imposées par la SA ENEDIS et de l'inertie des acquéreurs qui ont mis en échec à trois reprises, par leur absence, le contrôle de la conformité des installations par l'inspecteur du consuel.
En l'espèce, il est prévu à la page 6 de l'acte notarié de vente que "Le séquestre sera bien et valablement déchargé de sa mission par la remise des fonds :
- au vendeur, directement et hors la présence de l'acquéreur sur la justification de l'exécution des travaux à la date convenue ou d'un exploit d'huissier constatant l'exécution de ces travaux.
- à l'acquéreur, directement et hors la présence du vendeur, à concurrence des indemnités qui lui seront dues sur la présentation d'un exploit d'huissier constatant la non-exécution de l'engagement ci-dessus par le vendeur à la date prévue.
- directement à l'entreprise ayant réalisé les travaux sur présentation de la facture correspondante.
- à la Caisse des dépôts et consignation en cas de contestations.
Le séquestre sera seul juge des justifications qui lui seront fournies et pourra toujours exiger décharge de sa mission par acte authentique.
Pour sûreté de l'engagement qu'il a pris, le vendeur affecte spécialement à titre de gage et nantissement, au profit de l'acquéreur qui l'accepte, la somme séquestrée, et ce, jusqu'à l'exécution de l'engagement.
Cette constitution de séquestre ne pourra nuire à la libération de l'acquéreur, la quittance ci-dessus donnée étant définitive.
Cette indemnité est stipulée non réductible même en cas d'exécution partielle des travaux".
Il est établi par les pièces versées aux débats que :
- la SA ENEDIS a reçu le 23 avril 2018, le dossier complet de la demande de Monsieur [A] [P] de raccordement électrique de la maison des époux [X], ce qui démontre que Monsieur [A] [P] l'a adressée à la SA ENEDIS moins de 19 jours après la signature de l'acte authentique ;
- par courrier en date du 06 juin 2018, la SA ENEDIS a adressé une proposition de raccordement pour l'alimentation de la construction des époux [X], proposition comprenant le descriptif de la solution technique retenue et la demande de paiement d'une somme de 1 199,48 euros TTC;
- la solution technique retenue n'a pu être celle proposée dans l'acte de vente, à savoir l'installation du compteur électrique des époux [X] sur le mur du lot n°2, techniquement impossible à réaliser du fait de l'absence de coffret de type 2 à distance de la borne CIBE, comme cela est indiqué sur un document technique de la SA ENEDIS qui, par ailleurs, précise bien dans son courrier du 06 juin 2018 que la solution de raccordement retenue "emprunte un tracé techniquement et administrativement réalisable en conformité avec les dispositions du cahier des charges de la concession" avec un point de livraison situé en limite de propriété ;
- Monsieur [A] [P] a réglé la somme de 1 199,48 euros réclamée par la SA ENEDIS dès le 12 juin 2018, soit moins d'une semaine après la réception du courrier susvisé ;
- par courrier en date du 06 juillet 2018, la SA ENEDIS a informé Monsieur [A] [P] de la réalisation des travaux le 24 juillet 2018 au matin ;
- par courrier en date du 07 août 2018, soit moins de 15 jours après les travaux réalisés par la SA ENEDIS, CONSUEL SUD-OUEST a informé Monsieur [A] [P] du passage prévu le 16 août 2018 à 9 h 15, de l'inspecteur du consuel ; ce délai très court entre la réalisation des travaux et ce courrier, démontre que Monsieur [A] [P] a été particulièrement diligent pour parvenir au raccordement électrique de la maison des époux [X] ;
- le 16 août 2018, l'inspecteur du consuel n'a pu procéder au contrôle car les locaux abritant l'installation, c'est-à-dire le logement des époux [X], étaient fermés ;
- des travaux supplémentaires ayant été nécessaires pour raccorder le nouveau compteur, les héritiers de Monsieur [A] [P] ont, dès le mois de janvier 2019, entamé les démarches pour ce faire, avec le passage d'un électricien le 12 janvier 2019, un devis du 24 janvier 2019 et la réalisation des travaux le 20 février 2019 ;
- à l'occasion de sa visite du 04 mars 2019, l'inspecteur du consuel a pu accéder au logement des époux [X] et a établi un compte-rendu émettant des réserves nécessitant un nouveau passage ;
- avec l'accord des époux [X] permettant l'accès à leur appartement, les travaux de conformité ont été réalisés le 07 mars 2019 mais le contrôle de l'inspecteur du consuel fixé au 27 mars 2019 n'a pu avoir lieu du fait de l'absence des époux [X] ;
- une nouvelle visite a été programmée entre le 15 et le 19 avril 2019 à laquelle on peut supposer en l'absence d'incident signalé, que les époux [X] étaient présents.
Il est également établi, ne serait-ce que par les visites de l'inspecteur du consuel qui supposent l'installation préalable du compteur électrique mais également par les propres déclarations des époux [X] qui se plaignent de l'endroit de cette installation et par le constat d'huissier dressé à leur demande le 10 mai 2019, que le compteur électrique concernant l'immeuble des époux [X] a bien été installé conformément aux prescriptions techniques de la SA ENEDIS et qu'il est parfaitement accessible par tous les propriétaires concernés comme cela ressort du constat d'huissier susvisé.
Il résulte des dispositions de l'article 1221 du code civil que le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
Il résulte des éléments qui précèdent que l'inexécution des travaux dans les délais prévus par l'acte authentique est d'une part, le fait d'un tiers, en l'espèce la SA ENEDIS, et d'autre part, résulte du décès de Monsieur [A] [P] survenu brutalement le 02 octobre 2018, ce qui constitue un cas de force majeure ; le retard n'est donc imputable ni à Monsieur [A] [P] qui a très rapidement entrepris les démarches nécessaires au raccordement en électricité du bien vendu, ni à ses héritiers qui ont également été particulièrement diligents dès qu'ils ont été informés de la situation.
C'est donc par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a considéré que la réalisation des travaux dans les conditions et les délais fixés par l'acte authentique de vente était impossible en raison de considérations techniques imposées par le fournisseur d'électricité et les délais imposés par les professionnels.
Il est également constant que, même s'ils prétendent ne pas avoir été avisés des dates du passage de l'inspecteur du consuel, tout en n'ayant jamais contesté les termes du courrier qui leur a été adressé par les héritiers de Monsieur [A] [P] faisant référence aux textos envoyés pour les aviser des date et heure du contrôle et en s'abstenant d'aller chercher les plis recommandés avec accusés de réception qui leur ont été adressés comme cela est établi par l'avis apposé par la poste "pli avisé et non réclamé" sur la mise en demeure des consorts [P] du 26 mars 2019, les époux [X] ont mis en échec à plusieurs reprises le raccordement électrique de leur immeuble.
C'est avec une mauvaise foi toute particulière qu'ils prétendent dans leurs écritures n'avoir pu jouir de leur appartement, "lequel était privé d'électricité" et n'avoir pu le louer pendant la saison d'été, alors qu'il est établi que depuis le 04 avril 2018, date de l'acte de vente et pendant tout le délai de la réalisation des travaux, ils ont bénéficié de la fourniture d'électricité aux frais de Monsieur [A] [P] puis, après son décès, de ses héritiers ; par ailleurs, il résulte de l'attestation produite par les époux [X], établie par leur locataire, Monsieur [T] [I], que leur bien était loué au mois d'août 2018.
La décision dont appel sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions.
2°) Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
En cause d'appel, Monsieur [B] [X] et Madame [S] [L] [W] épouse [X] seront condamnés à verser à Madame [U] [H], Monsieur [J] [P], Monsieur [G] [P] et Madame [O] [Y] épouse [V], ensemble la somme globale de 2 500,00 euros et seront déboutés de leur demande à ce titre.
Monsieur [B] [X] et Madame [S] [L] [W] épouse [X] seront condamnés aux dépens d'appel avec application au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 février 2021 par le tribunal judiciaire de Dax,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [B] [X] et Madame [S] [L] [W] épouse [X] à verser à Madame [U] [H], Monsieur [J] [P], Monsieur [G] [P] et Madame [O] [Y] épouse [V], ensemble la somme globale de 2 500,00 euros,
Déboute Monsieur [B] [X] et Madame [S] [L] [W] épouse [X] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [B] [X] et Madame [S] [L] [W] épouse [X] aux dépens d'appel avec application au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme de FRAMOND, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE empêchée,
Sylvie HAUGUEL Sylvie de FRAMOND