Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MARS 2024
N° RG 22/02882 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNVN
AFFAIRE :
S.A.S.U. [6]
C/
CPAM DU TERRITOIRE DE BELFORT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Août 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 18/00836
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL [7]
CPAM DU TERRITOIRE DE BELFORT
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [6]
CPAM DU TERRITOIRE DE BELFORT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
APPELANTE
****************
CPAM DU TERRITOIRE DE BELFORT
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Dispensée de comparaître par ordonnance du 16 février 2024
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] a, le 16 janvier 2017, déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Belfort (la caisse) une maladie, soit une 'fibrose pulmonaire', dont son époux, [L] [B] (la victime), décédé le 17 septembre 2010, a été victime alors qu'il était salarié de la société [4], devenue la société [6] (la société).
Après avoir diligenté une enquête, la caisse a pris en charge cette pathologie sur le fondement du tableau n° 30 A des maladies professionnelles, par décision du 20 octobre 2017.
Par décision du 29 décembre 2017, la caisse a reconnu le caractère professionnel du décès de la victime.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a, le 26 avril 2018, saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie et du décès de la victime.
Par jugement du 29 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté ce recours, déclaré opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par la victime le 19 décembre 2016 et condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 29 février 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, demande, à titre liminaire, de prendre acte de ce que la commission de recours amiable de la caisse a indiqué que les frais relatifs à la maladie et au décès de la victime ont été imputés sur le compte employeur de la société [5], de réformer le jugement entrepris et par substitution de motifs, de déclarer inopposables, à son égard, les conséquences de la pathologie et du décès de la victime.
A titre principal, la société demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande d'expertise. Elle sollicite la mise en oeuvre d'une expertise médicale afin de :
- déterminer si, dans le certificat médical du docteur [D], il est fait mention d'une exposition à l'inhalation aux poussières d'amiante ou s'il est fait mention d'un lien entre l'activité professionnelle de la victime et la pathologie en cause ;
- demander au médecin conseil de la caisse d'exposer les motifs qui ont permis au docteur [D] de se prononcer six années après le décès en 2010 et d'examiner à nouveau le dossier médical de la victime ;
- demander au médecin conseil d'expliquer comment ont été traitées les mentions sur le certificat médical du 16 novembre 2016 qui semblent indiquer 'hospitalisation pneumologie du 1-9-2016 au 7-9-2016'.
La société demande, si l'expertise établit que dès 2010, la victime avait connaissance d'un lien entre sa pathologie et son activité professionnelle, de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté l'argument sur la prescription biennale et statuant à nouveau, de déclarer inopposables, à son égard, les conséquences de la prise en charge de la pathologie et du décès de la victime.
Par conclusions écrites régulièrement communiquées, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, dispensée de comparaître, demande :
- d'infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse du 6 avril 2018 en ce qu'elle est entachée d'une erreur sur l'identité de la société sur le compte employeur de laquelle la maladie dont est atteinte la victime a été inscrite ;
- de juger que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formulée par l'épouse de la victime est recevable ;
- de confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie du 17 septembre 2017 ;
- de débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'octroi d'une somme de 1 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le juge de la sécurité sociale devant trancher l'entier litige dont il est saisi, il n'y a pas lieu, comme le demande la société, de prendre acte de la décision de la commission de recours amiable de la caisse ou, au contraire, d'infirmer cette décision, comme le suggère l'organisme.
Aux termes de sa décision du 6 avril 2018, la commission de recours amiable de la caisse a relevé que les frais relatifs à la maladie et au décès de la victime avaient été inscrits sur le compte employeur de la société [5], dernier employeur de la victime, de sorte que la société requérante n'avait pas intérêt à agir. Cette dernière fait valoir dans ses écritures que les conséquences de la maladie subie par la victime ont bien été inscrites sur son compte employeur, et non sur celui de la société [5]. La caisse admet, de son côté, que la maladie litigieuse a été inscrite sur le compte employeur de la société [4], devenue la société [6]. Dès lors, pour toutes ces raisons, et pour répondre plus précisément au moyen développé par la société, aucune conséquence ne peut être tirée de la décision rendue par la commission de recours amiable de l'organisme.
La société demande la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise afin d'obtenir des explications de la part du médecin conseil de la caisse et des éclaircissements sur le certificat médical initial rédigé le 19 décembre 2016 par le docteur [D], ce qui ne peut être l'objet d'une expertise. Au surplus, le débat portant sur la prescription de la demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie diagnostiquée le 13 juillet 2010, maladie dont la victime est décédée quelques mois après, il s'agit d'un moyen de droit auquel il ne peut être répondu par la voie d'une expertise. Une telle demande sera donc rejetée, étant observé que le tribunal n'a pas repris le rejet de cette demande dans le dispositif de sa décision.
La réouverture des débats sera donc ordonnée afin que les parties, et particulier la société, qui n'a pas conclu sur ce point, s'expliquent sur le fond du dossier.
Les dépens ainsi que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande d'expertise formée par la société [6] ;
SURSOIT à statuer sur la demande en inopposabilité ;
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du jeudi 12 septembre 2024 à 9 heures, salle 4 afin que la société [6] puisse conclure sur le fond du dossier, selon le calendrier de procédure suivant :
- Dit que la société [6] disposera d'un délai de deux mois pour conclure à compter de la date de notification du présent arrêt ;
- Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Belfort disposera d'un délai d'un mois pour répondre aux conclusions de la société appelante ;
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience ;
Dit que le non-respect de ce calendrier pourra entraîner la radiation de l'affaire ;
Réserve les dépens, ainsi que les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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