Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00438 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCWS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 03 JUIN 2024
N° RG 24/00438 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCWS
DEMANDERESSE :
CAF DU NORD
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [S] [T], dûment mandatée
DEFENDEUR :
M. [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant et ayantpour avocat Me Pierre- Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur: Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Juin 2024.
Exposé du litige :
M. [P] [N] est connu de la caisse d’allocations familiales du Nord (la CAF du Nord) comme étant célibataire, sans enfant à charge et résidant en France, percevant à ce titre le revenu de solidarité active (RSA), la prime d’activité et l’allocation de logement sociale.
Suite à un contrôle effectué par un agent assermenté de la caisse en octobre 2022, la CAF du Nord a notifié à M. [P] [N] par courrier du 10 janvier 2023 des indus de revenu de solidarité active, de prime d’activité, d’allocation de logement sociale et d’aide exceptionnelle de solidarité au motif qu’il résiderait hors de France depuis le mois de janvier 2016.
Par décision du 16 mars 2023, le département, compétent en matière de RSA, a prononcé un avertissement.
Par courrier du 16 mars 2023, la CAF du Nord a informé M. [P] [N] qu’une pénalité administrative d’un montant de 1075 euros était envisagée à son encontre suite à l’absence de déclaration de résidence hors du territoire national depuis le 20 Janvier 2016.
Par courrier recommandé du 3 mai 2023, la CAF du Nord a notifié à M. [P] [N] une pénalité administrative d’un montant de 1075 euros pour les mêmes motifs.
Par courrier recommandé du 3 août 2023, la CAF du Nord a mis en demeure M. [P] [N] de payer la somme de 1075 euros.
Le 8 février 2024, la CAF du nord a délivré une contrainte (N°dossier: 3573972 Z référence FP1 001 - recommandé AR 1A20106452718) d’un montant de 1 182,50 euros à l’encontre de M. [P] [N], dont 1 075 euros au titre du recouvrement de la pénalité financière et 107,50 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier recommandé expédié le 22 février 2024, M. [P] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte délivrée le 8 février 2024 par la CAF du Nord et par courrier recommandé dont l'accusé réception est revenu signé le 12 février 2024 pour un montant de 1 182,50 euros au titre de la pénalité financière et des majorations de retard.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 avril 2024.
* À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CAF du Nord demande au tribunal de :
•déclarer recevable en la forme le recours de M. [P] [N] ;
•au fond, l’en débouter ;
•valider la contrainte délivrée le 8 février 2024 et réceptionnée le 12 février 2024 en son montant total s’élevant à la somme de 1 182,50 euros ;
•rejeter toute autre demande
•condamner M. [P] [N] aux dépens, en ce compris les frais de citation.
Au soutien de ses prétentions, la CAF expose que M. [P] [N] a volontairement dissimulé son départ de France et qu’il est démontré dans le rapport d'enquête les différentes actions de l’intéressé et le faisceau d'indices permettant d'établir la situation réelle, à savoir qu'il a toujours pris soin de remplir ses déclarations trimestrielles et déclarations de situation sans indiquer de changement d'adresse et n'a à aucun moment interrogé la caisse.
Elle fait valoir que ces éléments ne sont pas discutés par M. [P] [N] qui tend même à indiquer que c'est lui-même qui aurait informé la caisse et que les indus de prime d'activité, d'allocation logement et d'aide exceptionnelle ont été notifiés à bon droit.
Elle soutient que c'est uniquement du fait de la fraude de M. [P] [N] et de ses fausses déclarations qu'il se retrouve redevable de divers indus, et qui plus est, en agissant ainsi, il s'est exposé à l'application d'une pénalité administrative tel indiqué à l'article R114-13 du code de la sécurité sociale.
La CAF soulève que si M. [P] [N] entend soutenir qu'il n'a jamais été destinataire de la décision de sanction, à savoir la pénalité administrative, la pénalité a bien été notifiée dès mai 2023 en recommandé revenu non réclamé, l’intéressé n’ayant pas retiré ses recommandés envoyés à son adresse en Belgique, sa sachant parfaitement redevable, de sorte qu’il ne ne peut par suite reprocher à la caisse le défaut d'information dès lors qu'il est défaillant.
Elle soutient que si celui-ci prétend que la Caf a toujours été informée de sa situation personnelle et professionnelle, à aucun moment il ne démontre l'avoir informé de son déménagement en Belgique.
La CAF expose toutefois que M. [P] [N] est venu indiquer à la caisse en octobre 2022 un déménagement dans la commune d' [Localité 4] en France en précisant dans un premier temps être hébergé gratuitement puis être sans domicile fixe, de sorte que c’est à cette adresse que la contrainte sera réceptionnée mais signée du nom de « [O] ».
La caisse soutient que si M. [P] [N] tente de démontrer que le site de la Caf ne serait pas clair sur ce point, une simple recherche sur un navigateur internet permet directement de savoir que la résidence stable et effective en France est une condition à l'octroi de prestations ou aides sociales, que ce soit sur le site du Service Public ou d'autres sites, et indique qu’il n’a jamais questionné la caisse à ce sujet.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, M. [P] [N] demande au tribunal de :
A titre liminaire,
- déclarer nulle la contrainte du 8 février 2024 ;
Au fond,
- annuler la contrainte du 8 février 2024 ;
- décharger M. [P] [N] de son obligation de rembourser la somme de 1 075 euros ;
En tout état de cause,
- condamner l’État à payer à Maître [C] [R] une somme de 2000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Au soutien de ses prétentions, M. [P] [N] expose n'avoir pas été destinataire d'une décision lui infligeant une sanction administrative de sorte que la censure s’imposerait de ce chef.
A titre principal, M. [P] [N] réfute l’existence d’une volonté de frauder alors que dès sa demande initiale, il aurait informé la caisse de sa situation personnelle et professionnelle et qu’ne renouvelant le versement des prestations pendant plusieurs mois l’organisme a répété son erreur.
Il prétend ne jamais avoir été informé ni de la base de calcul ni de la base de liquidation de l’allocation.
Il soutient que la caisse se contente d'affirmer qu’il aurait résidé à l'étranger plus de 92 jours sans chercher à vérifier les motifs des séjours effectués par lui à l'étranger et qu'il n'a pas perdu sa résidence régulière en France. Il argue qu’en s’abstenant de la réalité de sa situation en France la caisse a commis une erreur de droit et d’appréciation et qu’il n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France.
M. [P] [N] prétend que la caisse aurait manqué à son devoir d’information d’autant qu’elle avait connaissance d’une absence du territoire français en surveillant ses connexions au compte CAF en ligne et en enregistrant les adresses IP des connexions.
Il soutient que les déclarations trimestrielles ne font pas clairement référence à la règle des 92 jours.
L’affaire est mise en délibéré au 3 juin 2024.
MOTIFS :
- Sur la régularité de la notification de la sanction administrative :
En l’espèce, si M. [P] [N] prétend avoir eu une résidence effective et stable en France, il ressort du rapport d’enquête de la caisse (pièce n°4 caisse) que celui-ci réside en dehors du territoire national, soit en Belgique, et en particulier [Adresse 2], depuis le 28 février 2019.
Ces informations sont confirmées par l’ensemble des investigations effectuées par la caisse, en particulier:
- la preuve d’un prêt immobilier consenti par la [6] depuis 2007 pour financer le logement acheté ;
- l’étude de ses relevés de compte bancaire démontrant de nombreuses transactions en belgique ainsi que des virements à la CBC et à ING en Belgique ;
- l’information de l’ONEM (institution publique qui gère le chômage et l'interruption de carrière en Belgique) selon laquelle M. [P] [N] réside en Belgique depuis le 20 janvier 2016 et qu’il est en couple depuis le 28 octobre 2019.
Contrairement aux allégations de M. [P] [N] et aux pièces qu’il produit, en particulierun RIB non daté et ses seuls avis d’imposition 2022 et 2023, celui-ci ne démontre pas sa résidence stable et effective en France.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que le courrier recommandé du 3 mai 2023 adressé à l’adresse du [Adresse 2] en Belgique et revenu « avisé non réclamé » a été adressé à l’adresse effective et stable de l’intéressé.
La production de l’accusé de réception revenu « avisé et non réclamé » suffit à démontrer que M. [P] [N] a été en mesure de prendre connaissance de la pénalité financière litigieuse.
Par conséquent, il y a lieu de débouter M. [P] [N] de sa demande d’annulation de la contrainte au regard d’un défaut de notification de la pénalité financière.
- Sur le bien-fondé de la contrainte :
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, M. [P] [N] ne démontre pas avoir informé la caisse de son déménagement en Belgique alors qu’il résulte des conclusions de l’enquête reprises plus haut et des investigations de la caisse précitées (pièce n°4 caisse) qu’il dispose d’une résidence effective et stable en Belgique depuis 2016.
Celui-ci ne peut se retrancher derrière un défaut d’information de la caisse pour invoquer sa méconnaissance de la règle de la territorialité quant au versement des aides perçues alors que cette obligation est issue de textes publiés au journal officiel et que nul ne peut donc ignorer et qu’il a volontairement continué de déclarer une adresse principale en France contrairement à la réalité de sa situation. L’intention de frauder est donc matérialisée.
Dès lors, la pénalité de 1075 euros infligée à M. [P] [N] est bien fondée tant en son principe qu’en son montant.
Par conséquent, il y a lieu de valider la contrainte (N°dossier: 3573972 Z référence FP1 001 - recommandé AR 1A20106452718) d’un montant de 1 182,50 euros délivrée par la CAF du Nord à l’encontre de M. [P] [N], dont 1 075 euros au titre du recouvrement de la pénalité financière et 107,50 euros au titre des majorations de retard.
- Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront supportés par M. [P] [N], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 du code de procédure civile. M. [P] [N] est donc débouté de sa demande sur ce point.
Il sera rappelé que la décision du tribunal , statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire , conformément à l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de LILLE, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE M. [P] [N] de sa demande d’annulation de la contrainte au regard d’un défaut de notification de la pénalité financière ;
VALIDE la contrainte (N°dossier: 3573972 Z référence FP1 001 - recommandé AR 1A20106452718) d’un montant de 1 182,50 euros délivrée par la CAF du Nord à l’encontre de M. [P] [N], dont 1 075 euros au titre du recouvrement de la pénalité financière et 107,50 euros au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE M. [P] [N] à payer à la CAF du Nord la somme de 1182,50 euros ,
DÉBOUTE M. [P] [N] de ses demandes contraires ;
DEBOUTE M. [P] [N] de sa demande de condamner la caisse à lui payer 2000 euros au visa de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE M. [P] [N] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 juin 2024, et signé par le président et la greffière.
La GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Claire AMSTUTZBenjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CE à la CAF
1 CCC à:
- M. [N]
- Me [R]
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Sans engagement • Annulation à tout moment