Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 Mai 2024
Martin JACOB, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 15 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Mai 2024 par le même magistrat
Monsieur [G] [R] [J] C/ CARSAT RHONE-ALPES
N° RG 22/01585 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XCP7
DEMANDEUR
Monsieur [G] [R] [J]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1159
DÉFENDERESSE
CARSAT RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [U], muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[G] [R] [J]
CARSAT RHONE-ALPES
Me Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, vestiaire : 1159
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CARSAT RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
[G] [R] [J] est de nationalité camerounaise. Il est arrivé en France en 1978, en qualité d'étudiant.
Par un courrier daté du 9 juin 2020, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [G] [R] [J] de l'attribution d'une retraite personnelle au titre de l'inaptitude, à compter du 1er mars 2020, pour un montant net mensuel de 173,08 euros.
Le 8 octobre 2021, la CARSAT Rhône-Alpes a reçu la demande de [G] [R] [J] tendant à l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).
Par un courrier daté du 8 février 2022, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [G] [R] [J] du refus de sa demande d'ASPA, celui-ci ne justifiant pas de la régularité de son séjour en France sur une période continue de 10 ans préalable au 1er novembre 2021.
Par un courrier daté du 14 février 2022, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [G] [R] [J] qu'il bénéficiait de la majoration du minimum contributif, à compter du 1er septembre 2021, portant le montant net de sa pension de retraite à hauteur de 296,21 euros par mois.
Par un courrier daté du 5 avril 2022 et reçu par la CARSAT Rhône-Alpes le 6 avril 2022, [G] [R] [J] a saisi la commission de recours amiable en contestation du refus de lui octroyer le bénéfice de l'ASPA.
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Par requête déposée au greffe le 4 août 2022, [G] [R] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment d'octroi de l'ASPA, à compter du 1er novembre 2021, et de condamnation de la CARSAT Rhône-Alpes à lui verser 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 janvier 2024 et a été renvoyée à l'audience du 15 mars 2024.
À cette dernière audience, [G] [R] [J] et la CARSAT Rhône-Alpes ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
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[G] [R] [J], représenté par son conseil, s'est référé à ses conclusions initiales et a demandé au tribunal de :
-enjoindre à la CARSAT Rhône-Alpes de lui octroyer l'ASPA, à compter du 1er novembre 2021,
-condamner la CARSAT Rhône-Alpes à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dommages-intérêts,
-condamner la CARSAT Rhône-Alpes à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec recouvrement par Maître CHRISTOPHE-MONTAGNON à condition de renoncer à la perception de l'aide juridictionnelle, conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La CARSAT Rhône-Alpes, dûment représentée, s'est référée ses conclusions et a demandé au tribunal de:
-débouter [G] [R] [J] de ses demandes,
-condamner [G] [R] [J] aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS
Sur l'octroi de l'ASPA
Aux termes de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. Un décret en Conseil d'État précise la condition de résidence mentionnée au présent article.
Aux termes de l'article L. 816-1 du code de la sécurité sociale, le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère qui répondent à l'une des conditions suivantes :
1° Être titulaire depuis au moins dix ans d'un titre de séjour autorisant à travailler. Le respect de cette condition peut être attesté par les périodes d'assurance mentionnées à l'article L. 351-2 ;
2° Être réfugié, apatride, avoir combattu pour la France dans les conditions prévues aux articles L. 426-2 ou L. 426-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou bénéficier de la protection subsidiaire ;
3° Être ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dans les conditions mentionnées à l'article L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles.
Aux termes du 2e alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige, entre la date d'expiration de la carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans mentionnée au premier alinéa de l'article L. 313-18, de la carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale et la décision prise par l'autorité administrative sur la demande tendant à son renouvellement, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, l'étranger peut également justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre arrivé à expiration. Pendant cette période, il conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle.
En l'espèce, [G] [R] [J] indique résider en France depuis une période continue supérieure à 10 ans, préalablement au 1er novembre 2021. En effet, il précise disposer d'une carte de résident valable depuis 1982, avec un renouvellement tous les 10 ans.
Il transmet la copie de son titre de séjour, valable du 5 janvier 2005 au 4 janvier 2015.
[G] [R] [J] ajoute avoir tenté d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture pour renouveler cette carte, à la fin d'année 2014. Toutefois, il déclare que les files d'attente devant la préfecture étaient interminables et que cela ne lui permettait pas de travailler la journée. Lorsque la prise de rendez-vous a été rendue possible par internet, il était toujours très difficile d'y parvenir.
Il verse aux débats 2 articles de presse faisant état de la longueur de l'attente pour obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture du Rhône ainsi que les conclusions de la rapporteure publique et l'arrêt correspondant du Conseil d'État, en date du 10 juin 2015, évoquant les dysfonctionnements d'une préfecture pour communiquer un rendez-vous à un étranger souhaitant renouveler son titre de séjour.
[G] [R] [J] fait valoir qu'il n'a pu obtenir un tel rendez-vous que le 27 août 2015 et il affirme avoir obtenu un récépissé valable pour une durée de 6 mois.
Il relève que, n'ayant toujours pas obtenu sa carte de séjour, il a sollicité un nouveau rendez-vous le 15 février 2016, fixé au 11 juillet 2016, et il affirme avoir obtenu un nouveau récépissé valable pour une durée de 6 mois.
[G] [R] [J] transmet son titre de séjour, valable du 25 janvier 2017 au 24 janvier 2027.
Dans ces conditions, il estime qu'il n'aurait pas pu obtenir de titre de séjour s'il avait été considéré comme étant en situation irrégulière.
Pour sa part, la CARSAT Rhône-Alpes explique que [G] [R] [J] a bénéficié de titres de séjour du 5 janvier 1985 au 4 janvier 2015 puis il a obtenu un récépissé tendant au renouvellement de son titre du 11 juillet 2016 au 10 octobre 2016 puis du 29 décembre 2016 au 28 mars 2017. La caisse communique la liste des documents délivrés par la préfecture.
La CARSAT Rhône-Alpes relève que son dernier titre de séjour ne lui a été délivré que le 25 janvier 2017, pour une durée de 10 ans.
Ainsi, la caisse constate que [G] [R] [J] ne justifie pas d'un séjour régulier continu puisqu'il ne détenait aucun titre ou récépissé pour la période du 5 janvier 2015 au 11 juillet 2016. Même en considérant que la carte de séjour ayant expiré le 4 janvier 2015 demeurait un titre valable durant les 3 mois suivant, [G] [R] [J] ne justifie pas de la régularité de son séjour à compter du 5 avril 2015 jusqu'au 11 juillet 2016.
Contrairement à ce que soutient [G] [R] [J], la préfecture n'a pas confirmé la délivrance d'un récépissé valable 6 mois en date du 27 août 2015, étant précisé que les services de la préfecture ne remettent que des documents valables 3 mois.
La CARSAT Rhône-Alpes rappelle que la préfecture peut établir un document attestant de la situation d'un étranger sur le territoire français lorsque celui-ci n'est pas en mesure de présenter le titre en question. Elle en conclut que [G] [R] [J] ne rapporte pas la preuve de ses déclarations.
S'agissant de l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture, la CARSAT Rhône-Alpes indique que [G] [R] [J] ne justifie pas de l'impossibilité de se connecter sur le site internet de la préfecture ou de la réalité de son activité professionnelle à cette période.
En outre, la caisse observe que [G] [R] [J] ne justifie pas avoir cotisé en tant que salarié au titre des années 2014, 2015 et 2016. Il n'a ainsi travaillé qu'à compter du 1er novembre 2017.
De plus, il ressort des avis d'imposition de [G] [R] [J] n'a perçu que des revenus fonciers sur la période litigieuse, de sorte qu'il ne justifie pas de la régularité de son séjour en France même s'il y résidait.
La CARSAT Rhône-Alpes ajoute que la communication de bulletins de salaire de [G] [R] [J], du 1er juin 2008 au mois d'août 2018, ne permet pas davantage de retenir cette période dans le cadre de l'examen de la demande d'ASPA puisque ces rémunérations n'ont pas fait l'objet d'une déclaration auprès des services des impôts, ce qui peut suggérer un travail dissimulé. La régularité du séjour en France de [G] [R] [J] n'est pas établie.
À cet égard, [G] [R] [J] a demandé à bénéficier de l'ASPA par un courrier daté du 8 octobre 2021, de sorte que l'allocation pouvait lui être attribuée à compter du 1er novembre 2021.
Pour cela, il devait justifier d'un séjour régulier sur le territoire français pendant une durée continue de 10 ans au préalable, soit du 1er novembre 2011 au 30 octobre 2021.
Or, [G] [R] [J] a bénéficié de :
-un titre de séjour de novembre 2011 au 4 janvier 2015,
-le maintien de la régularité du séjour durant 3 mois, soit jusqu'au 4 avril 2015,
-un récépissé de demande de titre de séjour du 11 juillet 2016 au 10 octobre 2016,
-un récépissé du 29 décembre 2016 jusqu'à l'obtention du nouveau titre de séjour,
-un titre de séjour à compter du 25 janvier 2017.
Il ressort de cette chronologie que [G] [R] [J] ne justifie pas de la régularité de son séjour en France du 5 avril 2015 au 10 juillet 2016 puis du 11 octobre 2016 au 28 décembre 2016.
Ainsi, dans la période du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2021, [G] [R] [J] ne peut pas justifier d'une période continue de séjour en France, de manière régulière.
Si [G] [R] [J] insiste sur les dysfonctionnements inhérents à la préfecture du Rhône pour obtenir un rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour ayant expiré en janvier 2015, il se borne à présenter une situation générale sans rapporter la preuve qu'il se trouvait, lui-même, dans l'impossibilité totale d'avoir accès au service compétent.
En effet, si les files d'attente étaient très longues, [G] [R] [J] ne démontre pas s'y être rendu à plusieurs reprises, en vain. Il ne rapporte pas davantage la preuve qu'il travaillait à cette période, le relevé des périodes cotisées ne faisant apparaître aucune activité. Il s'en déduit qu'il était disponible pour patienter devant la préfecture du Rhône afin d'obtenir un rendez-vous.
[G] [R] [J] ne justifie pas plus son impossibilité personnelle de se connecter au site internet de la préfecture pour réaliser cette démarche.
Alors que [G] [R] [J] verse aux débats un arrêt du Conseil d'État relatif aux obstacles pour obtenir un rendez-vous de renouvellement d'un titre de séjour, il peut être relevé que la juridiction indique qu'un étranger se trouvant confronté à une telle difficulté peut saisir le juge des référés pour qu'il soit fait injonction au préfet de lui communiquer une date de rendez-vous. Or, [G] [R] [J] ne justifie pas avoir saisi le tribunal administratif en ce sens.
[G] [R] [J] ne remplit donc pas les conditions de régularité de séjour en France pour obtenir le bénéfice de l'ASPA.
En conséquence, la demande formée par [G] [R] [J] sera rejetée.
Sur la responsabilité de la CARSAT Rhône-Alpes
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, [G] [R] [J] explique être privé de l'ASPA depuis le 1er novembre 2021 alors qu'il peut y prétendre. La décision de la CARSAT Rhône-Alpes lui a ainsi causé un préjudice financier et un préjudice moral car il a toujours travaillé en France depuis plus de 20 ans.
Pour sa part, la CARSAT Rhône-Alpes démontre que [G] [R] [J] ne pouvait pas bénéficier de l'ASPA.
À cet égard, la CARSAT Rhône-Alpes n'a commis aucune faute en refusant d'octroyer l'ASPA à [G] [R] [J], de sorte que sa responsabilité ne peut pas être engagée.
En conséquence, la demande formée par [G] [R] [J] sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [G] [R] [J] succombant, il sera condamné aux dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, la demande formée par [G] [R] [J], partie succombante, sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Rejette la demande formée par [G] [R] [J] tendant à l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;
Rejette la demande formée par [G] [R] [J] au titre des dommages-intérêts ;
Condamne [G] [R] [J] aux dépens de l'instance ;
Rejette la demande formée par [G] [R] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ordonne l'exécution provisoire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT