Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
( n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05818 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6DW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/05846
APPELANTE
S.N.C. DE L'HOTEL [5] [Localité 6] exerçant sous l'enseigne THE WESTIN [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMÉ
Monsieur [H] [R]
[Adresse 4] -
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D617
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Julie CORFMAT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant différents contrats de travail à durée déterminée d'usage conclus à compter du 11 octobre 2000, M. [H] [R] a été engagé en qualité de chef de rang par la société SNC DE L'HOTEL [5] [Localité 6], celle-ci employant habituellemen t au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR).
Sollicitant la requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus avec la société SNC DE L'HOTEL [5] [Localité 6] en contrat de travail à durée indéterminée et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [R] a saisi la juridiction prud'homale le 27 juillet 2018.
Par jugement du 2 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant sous la présidence du juge départiteur, a :
- ordonné la requalification des contrats à durée déterminée d'usage conclus entre les parties en contrat à durée indéterminée à compter du 11 octobre 2000,
- fixé le salaire de référence à la somme de 529,90 euros bruts,
- condamné la société SNC DE L'HOTEL [5] [Localité 6] à payer à M. [R] les sommes suivantes :
- 3 000 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 2 286,47 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois,
- 2 743,76 euros à titre d'indemnité de fin de contrat,
- 7 410 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 1 059,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 105,98 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 5 636,17 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- rappelé que les intérêts au taux légal commencent à courir à compter du jour du prononcé du présent jugement s`agissant des demandes à caractère indemnitaires et à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation s'agissant des demandes à caractère salarial,
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
- ordonné à la société SNC DE L'HOTEL [5] [Localité 6] de communiquer à M. [R] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent jugement,
- condamné la société SNC DE L'HOTEL [5] [Localité 6] aux dépens,
- condamné la société SNC DE L'HOTEL [5] [Localité 6] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- rappelé que 1'exécution provisoire est de droit en application de l'article R. 1454-28
du code du travail s'agissant du paiement des sommes au titre des rémunérations dans la limite de neuf mois de salaire,
- l'a ordonnée pour le surplus en application de l'article 515 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 juin 2021, la société SNC DE L'HOTEL [5] [Localité 6] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juillet 2023, la société SNC DE L'HOTEL [5] [Localité 6] demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes à titre de congés payés afférents à la prime de 13ème mois, de dommages-intérêts pour violation de la règle d'égalité de traitement et des dispositions conventionnelles ainsi que de dommages-intérêts pour sanction pécuniaire et non-paiement à échéance du salaire, et, statuant à nouveau,
- in limine litis, constater la prescription de la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus avant le 27 juillet 2016,
- constater la régularité des contrats de travail à durée déterminée conclus pour la période du 27 juillet 2016 au 27 juillet 2018,
- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes ; le dire mal fondé en son appel incident et l'en débouter, ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 juillet 2023, M. [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes pour violation de la règle d'égalité de traitement et des dispositions conventionnelles ainsi que pour sanction pécuniaire et non-paiement à échéance du salaire et en ce qu'il a limité le quantum des sommes allouées à 3 000 euros au titre de l'indemnité de requalification, 2 743,76 euros d'indemnité de fin de contrat et 7 410 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, statuant à nouveau,
- condamner la société SNC DE L'HOTEL [5] [Localité 6] à lui payer les sommes suivantes:
- 15 000 euros pour violation de la règle d'égalité de traitement et des dispositions conventionnelles,
- 2 000 euros de dommages-intérêts pour sanction pécuniaire et non-paiement à échéance du salaire,
- 5 000 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- 16 732 euros d'indemnité de fin de contrat,
- 15 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner la remise d'un bulletin de paie conforme à la décision rendue sous astreinte de 100 euros par jour,
- condamner la société SNC DE L'HOTEL [5] [Localité 6] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les condamnations à intervenir porteront intérêts à partir de chaque échéance mensuelle avec capitalisation desdits intérêts selon l'article 1343-2 du code civil à partir de la date de la saisine,
- condamner la société SNC DE L'HOTEL [5] [Localité 6] aux entiers dépens et aux frais d'exécution éventuels.
L'instruction a été clôturée le 7 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la requalification en contrat de travail à durée indéterminée
La société appelante fait valoir que l'action du salarié intimé est prescrite pour la période du 11 octobre 2000 au 26 juillet 2016 en ce qu'elle repose sur une prétendue absence d'écrit, une action en requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne pouvant être soumise qu'à un seul et unique délai de prescription. Elle souligne que les contrats de travail à durée déterminée conclus entre le 27 juillet 2016 et le 27 juillet 2018 sont valides en ce qu'ils sont conformes à l'usage en vigueur et en ce qu'ils ont pour objet d'occuper un emploi par nature temporaire, l'activité du service « banquets » ne correspondant pas à un besoin permanent de l'hôtel ou du restaurant et étant par nature fluctuante.
L'intimé réplique qu'il sollicite la requalification des contrats de travail à durée déterminée sur la période du 11 octobre 2000 au 20 juin 2018, date du dernier jour de travail, par la démonstration qu'il a occupé durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et qu'on ne saurait en conséquence lui opposer la prescription de l'action en requalification. Il précise avoir pourvu durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise pour faire face à un besoin structurel de main-d''uvre.
Selon l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application de s articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Aux termes de l'article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.
Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Enfin, en application de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Sur la prescription
Étant rappelé qu'en application des dispositions des articles L. 1471-1, L. 1245-1 et L. 1242-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit et que par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié étant réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier, il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier, la cour relève en l'espèce que le salarié intimé, qui soutient notamment avoir été engagé pour occuper durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, a saisi la juridiction prud'homale le 27 juillet 2018 pour un dernier contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 20 juin 2018, étant observé que les dispositions légales précitées ne font pas obstacle à l'invocation simultanée ou successive devant la juridiction prud'homale de plusieurs moyens au soutien d'une même demande de requalification.
Dès lors, l'intimé ayant ainsi saisi la juridiction prud'homale dans le délai légal précité, la cour confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevables comme non prescrites les différentes demandes du salarié afférentes à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Sur la requalification
A titre liminaire, il sera rappelé, d'une part, que le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif, et ce quelle que soit la durée du contrat, et, d'autre part, que le seul fait qu'un secteur d'activité figure dans la liste fixée par l'article D. 1242-1 du code du travail ou par la convention ou l'accord collectif de travail étendu dont relève l'entreprise, ne suffit pas à justifier le recours à un contrat à durée déterminée pour tous les emplois de ce secteur, l'employeur devant également démontrer qu'il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de l'emploi en cause, la seule qualification conventionnelle de «'contrat d'extra'» n'établissant pas qu'il peut être conclu dans le secteur de l'hôtellerie-restauration des contrats à durée déterminée d'usage successifs pour tout poste et en toute circonstance, le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs devant être justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.
En l'espèce, au vu des éléments versés aux débats, outre le fait que l'employeur s'abstient de produire l'ensemble des contrats de travail à durée déterminée d'usage au titre de l'intégralité de la période litigieuse, mettant ainsi la cour dans l'impossibilité de procéder à la vérification de leur régularité conformément aux dispositions susvisées, il apparaît en toute hypothèse que la société appelante ne justifie ni de l'existence d'un usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée s'agissant du poste de chef de rang occupé par l'intimé, ni du caractère par nature temporaire de l'emploi en cause, la seule affectation au service des banquets (laquelle n'est de surcroît pas justifiée au titre de l'ensemble des contrats à durée déterminée d'usage conclus) étant en elle-même inopérante pour établir le caractère par nature temporaire de l'emploi litigieux. Il sera notamment observé de ce dernier chef que la simple fluctuation du nombre de couverts ou du chiffre d'affaires du service « banquets » d'un mois à l'autre au cours de l'année n'est pas de nature à justifier du caractère non permanent, imprévisible ou purement complémentaire de ladite activité, et ce alors que le volume d'heures effectuées pendant la période considérée témoigne au contraire d'une certaine constance, les premiers juges ayant justement retenu que les éléments produits par l'employeur permettent de démontrer que l'organisation de banquets et de réceptions constituait bien une activité régulière de l'hôtel se déroulant tout au long des mois de l'année. Il sera enfin relevé que l'intimé a exercé des fonctions de même nature dans le cadre de multiples contrats de travail à durée déterminée conclus sur une période de près de 18 ans comprise entre octobre 2000 et juin 2018, la succession de ces différents contrats ainsi que leur durée globale, malgré la présence de périodes interstitielles, permettant de déterminer que ceux-ci ont eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour confirme le jugement en ce qu'il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée conclus par les parties à compter du 11 octobre 2000 en contrat de travail à durée indéterminée.
Sur l'indemnité de requalification
Il résulte des dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail que le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale, cette moyenne de salaire mensuel devant être déterminée au regard de l'ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu'ils ont une périodicité supérieure au mois.
Par conséquent, sur la base d'une moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale d'un montant de 489,14 euros ainsi que cela résulte des bulletins de paie versés aux débats, la cour confirme le jugement en ce qu'il a accordé au salarié une somme de 3 000 euros à titre d'indemnité de requalification, eu égard notamment à la durée des relations contractuelles, à son ancienneté dans ses fonctions ainsi qu'à son maintien par l'employeur dans une situation de précarité durant de nombreuses années.
Sur le rappel d'indemnité de fin de contrat
La société appelante fait valoir qu'ayant respecté l'ensemble des dispositions légales et conventionnelles relatives au contrat de travail à durée déterminée d'usage, les demandes du salarié sont dépourvues de tout fondement. Elle souligne en tout état de cause que l'indemnité de précarité correspond à du salaire et qu'elle est dès lors soumise à une prescription de 3 ans.
Le salarié intimé réplique qu'il est en droit de bénéficier d'un rappel d'indemnité de fin de contrat en cas de requalification-sanction des contrats à durée déterminée d'usage. Il précise qu'étant bien fondé à demander la requalification de la relation de travail à compter du premier contrat irrégulier, il a également droit au paiement de l'indemnité de fin de contrat à compter de ce premier contrat à durée déterminée.
En application des dispositions des articles L. 1243-8 et L. 1243-10 du code du travail, il sera rappelé que l'indemnité de précarité est due lorsqu'aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié à l'issue du contrat à durée déterminée, qu'une telle indemnité de précarité est due au salarié dont les contrats à durée déterminée d'usage ont été requalifiés en contrat à durée indéterminée pour absence de respect des dispositions précitées des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, que l'indemnité de précarité perçue à l'issue du contrat, qui compense la situation dans laquelle le salarié était placé du fait de son contrat à durée déterminée, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure en contrat de travail à durée indéterminée et que le salarié qui n'a pas perçu d'indemnité de précarité au terme de son contrat de travail à durée déterminée est en droit de la percevoir y compris dans l'hypothèse où la relation à durée déterminée est requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée par la juridiction prud'homale.
Dès lors, l'indemnité de fin de contrat ayant la nature d'un complément de salaire et étant dès lors soumise à la prescription triennale résultant des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, la cour accorde au salarié, au titre de la seule période non prescrite, la somme de 2 293,19 euros à titre de rappel d'indemnité de fin de contrat, et ce par infirmation du jugement sur le quantum.
Sur le rappel de prime de 13ème mois et les dommages-intérêts pour non-respect des règles en matière d'égalité de traitement
Le salarié fait valoir qu'il est en droit de bénéficier d'un rappel de prime de 13ème mois au titre de la période non prescrite ainsi que de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du fait qu'il a été privé pendant 18 ans des différents avantages conventionnels en vigueur au sein de l'entreprise.
L'employeur réplique que le salarié ne démontre pas l'existence de dispositions conventionnelles qui lui auraient été applicables et dont il n'aurait pas bénéficié, soulignant que l'intéressé ne justifie pas d'un quelconque préjudice et n'apporte pas davantage de détails quant au quantum de ce prétendu préjudice. Il précise que concernant la prime de treizième mois, s'agissant d'une relation de travail n'étant ni continue ni ininterrompue, le salarié n'est pas fondé à solliciter un rappel de rémunération en application de la convention d'entreprise de l'hôtel.
Selon l'article L. 1242-14 du code du travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles résultant des usages applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée s'appliquent également aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, à l'exception des dispositions concernant la rupture du contrat de travail.
Par ailleurs, il est établi que la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise, a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
En application des dispositions de la convention d'entreprise du Westin [Adresse 7] et compte tenu de la requalification des différents contrats à durée déterminée d'usage en contrat de travail à durée indéterminée, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé au salarié un rappel de prime de 13ème mois d'un montant de 2 286,47 euros. Il sera relevé de ce dernier chef que le salarié, qui se limite à solliciter la confirmation du jugement à ce titre, ne peut dès lors réclamer le paiement des congés payés y afférents, ladite demande ayant été rejetée par le conseil de prud'hommes, celle-ci ne figurant de surcroît pas dans le dispositif de ses conclusions alors que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif en application de l'article 954 du code de procédure civile.
S'agissant de la demande de dommages-intérêts pour privation des avantages conventionnels et violation de la règle d'égalité de traitement entre salariés sous contrat à durée déterminée et salariés sous contrat à durée indéterminée, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part les propres affirmations de principe du salarié, la cour ne peut que relever que ce dernier ne justifie pas du principe et du quantum du préjudice allégué ni en toute hypothèse de son caractère distinct de ceux déjà réparés par l'attribution des sommes et indemnités précitées, de sorte que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la rupture de la relation de travail et ses conséquences financières
Il sera rappelé que l'employeur, qui, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement et qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture sans que le salarié puisse exiger, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, sa réintégration dans l'entreprise.
En l'espèce, la société appelante ne justifiant, au vu des seules pièces produites, ni de l'existence d'une démission claire et non équivoque de l'intimé ayant mis fin à la relation contractuelle ni de l'envoi d'une lettre de rupture régulièrement motivée, il convient en conséquence d'appliquer les règles régissant le licenciement sans cause réelle et sérieuse à la rupture litigieuse intervenue à l'expiration du dernier contrat de travail à durée déterminée, soit le 20 juin 2018.
S'agissant des indemnités de rupture, en application des dispositions des articles L. 1234-1 et suivants ainsi que R. 1234-1 et suivants du code du travail outre celles de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants, sur la base d'une rémunération de référence reconstituée de 529,90 euros intégrant la prime de 13ème mois, la cour confirme le jugement en ce qu'il a accordé au salarié une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 1 059,80 euros (correspondant à un préavis d'une durée de 2 mois) outre 105,98 euros au titre des congés payés y afférents ainsi qu'une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 5 636,17 euros.
S'agissant de l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, il sera rappelé que les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, son invocation ne pouvant dès lors conduire à écarter l'application desdites dispositions.
Par ailleurs, les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations énumérées à l'article L.1235-3-1, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
Dès lors, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise (17 ans et 10 mois), à l'âge du salarié (59 ans) et à sa rémunération de référence précitée lors de la rupture du contrat de travail et compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, l'intéressé ayant perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi de janvier à décembre 2020 et ayant bénéficié d'un contrat de travail à durée déterminée de juillet 2021 à janvier 2022, la cour, à qui il appartient seulement d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par les dispositions précitées du code du travail (soit en l'espèce entre 3 mois et 14 mois de salaire brut), confirme le jugement en ce qu'il lui a accordé la somme de 7 410 euros à titre de dommages-intérêts
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les premiers juges ayant justement apprécié et évalué le préjudice subi par l'intéressé.
Sur la journée du 3 mai 2018 et la demande de dommages-intérêts pour retard dans le paiement du salaire et sanction pécuniaire illicite
Au vu des seuls éléments versés aux débats et mises à part les propres affirmations du salarié, outre le fait que ce dernier ne démontre pas l'existence d'une retenue sur salaire ou d'une sanction pécuniaire illicite au titre du retard de paiement de la vacation du 3 mai 2018 ayant fait l'objet d'une régularisation en août 2018, il apparaît en toute hypothèse que l'intéressé ne justifie pas du principe et du quantum d'un préjudice indépendant du seul retard dans le paiement lui ayant été causé par la mauvaise foi de l'employeur, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision, et ce sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette décision d'une mesure d'astreinte.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner à l'employeur fautif de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné à verser au salarié, au titre des frais exposés en cause d'appel non compris dans les dépens, la somme supplémentaire de 2 000 euros, la somme accordée en première instance étant confirmée.
L'employeur, qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société SNC DE L'HOTEL [5] [Localité 6] à payer à M. [R] la somme de 2 743,76 euros à titre de rappel d'indemnité de fin de contrat ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société SNC DE L'HOTEL [5] [Localité 6] à payer à M. [R] la somme de 2 293,19 euros à titre de rappel d'indemnité de fin de contrat ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société SNC DE L'HOTEL [5] [Localité 6] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et, pour
les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la société SNC DE L'HOTEL [5] [Localité 6] de remettre à M. [R] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision ;
Rejette la demande d'astreinte ;
Ordonne à la société SNC DE L'HOTEL [5] [Localité 6] de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [R] du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités ;
Condamne la société SNC DE L'HOTEL [5] [Localité 6] à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute M. [R] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société SNC DE L'HOTEL [5] [Localité 6] du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la société SNC DE L'HOTEL [5] [Localité 6] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT