Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 JUIN 2022
N° 2022/ 408
Rôle N° RG 21/07628 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHP3K
Association LE YACHTING CLUB DE [Adresse 8]
C/
[R] [C] épouse [C]
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aurelie BERENGER
Me Céline CAMMELLINI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de MARSEILLE en date du 10 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00815.
APPELANTE
Association LE YACHTING CLUB DE [Adresse 8]
Prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est situé [Adresse 8]
représentée par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [R] [G] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Céline CAMMELLINI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 4] Service contentieux - [Localité 7]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie PEREZ, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022
Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 juillet 2019 aux alentours de 2h30 du matin, Mme [R] [C] s'est blessée en se cognant le pied contre le rebord du trottoir et s'est fracturé la cheville sur la voirie en traversant le parking du port de [Adresse 8].
Le conseil de Mme [C] s'est rapproché de la Métropole [Localité 5]-[Localité 7]-Provence. Cette dernière lui a précisé que la gestion du parking relevait de l'association le Yachting Club de [Adresse 8] depuis un avenant au contrat de délégation de service public conclu entre l'association et la métropole datant du 13 juin 2019.
Les échanges entre le conseil de Mme [C] et l'association le Yachting Club de [Adresse 8] n'ont pas permis aux parties de parvenir à un accord amiable.
Suivant actes d'huissier en date du 3 mars 2021, Mme [R] [G] épouse [C] a d'une part fait assigner en référé expertise médicale, provision de 4000 euros et indemnité de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile l'association le Yachting Club de [Adresse 8], d'autre part la CPAM en déclaration d'ordonnance commune.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 10 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ordonné une expertise médicale de Mme [R] [G] épouse [C] ;
commis pour y procéder le Docteur [I] [X], [Adresse 2] ;
Vu l'article 835 du Code de procédure civile,
condamné l'association le Yachting Club de [Adresse 8] à payer à Mme [G] épouse [C] une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit d'une quelconque des parties de la cause ;
condamné l'association le Yachting Club de [Adresse 8] aux dépens du référé ;
déclaré la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Selon déclaration reçue au greffe le 21 mai 2021, l'association le Yachting Club de [Adresse 8] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions transmises le 16 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'association le Yachting Club de [Adresse 8] a conclu comme suit :
infirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle a jugé que le droit à indemnisation de la victime n'était pas sérieusement contestable et condamné le YCPR à payer à Mme [G] épouse [C] une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et en ce qu'elle l'a condamné aux dépens ;
condamner Mme [C] à restituer la somme de 3 000 euros versée au titre de la provision de la condamnation de première instance ;
condamner Mme [R] [G] épouse [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'association le Yachting Club de [Adresse 8] relève, qu'à l'exception d'une attestation rédigée par son amie, aucun élément ne vient corroborer les circonstances de l'accident invoqué par Mme [C], s'étonnant que celle-ci ne se soit rendu à l'hôpital que le 7 juillet à 12:18 alors qu'elle indique s'être fracturée la cheville à 2:30 du matin. L'appelante fait observer que les pompiers ne sont pas rendus sur place, qu'aucun service d'urgence n'a été contacté et qu'aucun élément objectif ne vient démontrer que Mme [C] se soit fracturé la cheville en se cognant contre le trottoir du parking de l'association, cet accident ayant pu se produire en ville dans d'autres circonstances outre que celle-ci a pu chuter de son propre fait, par une erreur d'inattention, dans la rue ou en rentrant chez elle ou encore le lendemain matin.
Elle considère dans ces conditions que le droit à indemnisation de Madame [C] est contestable pour pouvoir lui allouer une provision.
L'association le Yachting Club de [Adresse 8] fait valoir également, que s'il devait être pris pour acquis, que la facture de la cheville de Mme [C] résulte d'une chute sur le parking de l'association, il n'en reste pas moins qu'il appartient à la victime de rapporter la preuve de l'anormalité de la chose ayant causé la chute s'agissant d'une chose inerte, pour pouvoir retenir la responsabilité de plein droit de son gardien en application de l'article 1242 alinéa un du Code civil, et de démontrer que ladite chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l'instrument du dommage, s'étonnant que le premier juge ait pu considérer que la simple qualité de gardien suffisait à engager sa responsabilité.
L'appelante explique s'agissant de l'éclairage du parking, que l'entrée de parking est éclairée par un lampadaire et que pour le reste, il s'agit d'un parking gratuit, ouvert et libre d'accès qui n'a jamais bénéficié d'autre système d'éclairage que ce lampadaire, ce que Mme [C] a pu constater quant elle a garé son véhicule ou quand elle est venue le récupérer.
Par dernières conclusions transmises le 12 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [R] [G] épouse [C] a conclu comme suit :
confirmer l'ordonnance de référé en date du 10 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
confirmer que le droit à indemnisation de la victime n'est pas sérieusement contestable ;
condamner le YCPR au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Mme [C] expose qu'elle a été victime d'un accident sur la voirie le 7 juillet 2019 vers 2:30 du matin, en traversant le parking du port de [Adresse 8], expliquant que ce parking n'était pas éclairé alors qu'il faisait nuit noire de sorte qu'il présentait une réelle dangerosité pour les usagers qui n'étaient pas en mesure de visualiser les éventuels obstacles.
Elle expose avoir chuté et s'être blessée en cognant son pied sur le rebord du trottoir qu'elle n'a pu voir du fait du manque d'éclairage, faits attestés par son amie Mme [T].
Elle conteste l'existence d'une contestation sérieuse sur les circonstances de ses blessures, faisant valoir que sa version des faits est restée inchangée depuis le départ et est confirmée par un témoin.
L'intimé expose s'être fait raccompagner à son domicile et que toutefois la douleur étant trop intense, qu'elle a été accompagnée au service des urgences de [6] à [Localité 7] quelques heures plus tard.
Pour conclure à l'absence de contestation de son droit à indemnisation, Mme [C] fait valoir que la responsabilité de plein droit de l'association, en tant que gardien de la chose, est engagée sur le fondement de l'article 1242 du Code civil alinéa premier, en ce que le parking n'était pas suffisamment éclairé et présentait une réelle dangerosité pour les usagers, s'agissant là selon elle d'une anormalité dans la gestion et l'entretien de ce parking en ce qu'il ne lui a pas été possible de distinguer la voie piétonne.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 6 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La responsabilité du gestionnaire d'un parking dont l'entrée est libre peut être engagée, à l'égard de la victime d'une chute prétendument survenue dans ce parking et dont une chose inerte serait à l'origine, sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er du Code civil, à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l'instrument du dommage.
Il s'en déduit que la seule qualité de gardien d'une chose inerte est insuffisante pour engager la responsabilité de celui-ci.
Mme [C] expose que le 7 juillet 2019, vers 2:30, avec un couple d'amis, ils se sont dirigés vers leur véhicule qui était garé sur le parking non éclairé de [Adresse 8] et qu'en arrivant à la hauteur de la voiture, elle s'est cogné le pied droit contre un rebord et a chuté.
Pour justifier des circonstances dans lesquelles cette chute est intervenue, Mme [C] produit une attestation de Mme [T], libellée comme suit :
« Le 7 juillet 2019 à 2:30 en nous dirigeant vers notre véhicule sur le parking du YCPR de [Adresse 8], Mme [C] [R] s'est cogné le pied droit sur le rebord du trottoir ce qui a entraîné sa chute, car le parking est dans le noir complet, donc elle n'a pas vu l'obstacle' ».
Il n'est pas contesté que le parking de l'association, dont l'entrée est libre et gratuite, ne comporte aucun éclairage et n'en a jamais eu, à l'exception du lampadaire situé à l'entrée de ce parking.
Il ne peut dès lors être considéré que cette absence d'éclairage du parking revêtait les caractéristiques d'une anormalité de la chose au sens de l'alinéa 1er de l'article 1242 du Code civil, cette absence d'éclairage ayant nécessairement été remarquée par Mme [C] lorsqu'elle a accompagné ses amis en vue de récupérer leur véhicule.
Il existe par conséquent une contestation sérieuse sur le droit à indemnisation de Madame [C] faisant obstacle à l'octroi, en référé, de la provision sollicitée, de sorte que l'ordonnance déférée à la cour doit être infirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de provision.
L'appelante sollicite la restitution de la somme de 3000 euros versée au titre de la condamnation de première instance.
Le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande.
Concernant l'expertise, l'association le Yachting Club de [Adresse 8], qui a interjeté appel de tous les chefs de l'ordonnance critiqués, ne sollicite plus dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation de la décision en ce qu'elle fait droit à la demande d'expertise, la cour confirmant en tant que de besoin la demande d'expertise formée par Mme [C] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, celle-ci disposant d'un motif légitime à voir évaluer les différents chefs de son préjudice.
Il y a lieu enfin de condamner Mme [C] à payer à l'association le Yachting Club de [Adresse 8] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l'article 700 du Code de procédure civile, il n'y aura pas lieu de faire droit à la demande de Mme [C] sur ce fondement, celle-ci conservant par ailleurs la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l'ordonnance du 10 mai 2021 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille sauf sur la provision et les dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Madame [C] ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de l'association le Yachting Club de [Adresse 8] en restitution de sommes versées en exécution de l'ordonnance de référé ;
Condamne Mme [C] à payer à l'association le Yachting Club de [Adresse 8] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Madame [C] de sa demande de condamnation fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La greffièreLa Présidente
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