Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/02505 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2C7
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
17 septembre 2020 RG :F 18/00029
[T]
C/
S.A.S. SGS FRANCE
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 17 Septembre 2020, N°F 18/00029
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [P] [T]
né le 15 Mars 1980 à [Localité 10] (COREE)
[Adresse 2]
Sources - Bt B - Appt 25
[Localité 1]
Représenté par Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
S.A.S. SGS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me PORTE Alain, avocat au barreau de Montpellier
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 novembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [P] [T] a été engagé à compter du 17 octobre 2011 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de technicien de radioprotection, position 2.1, coefficient 275 par la SAS SGS qualitest industrie.
La convention collective applicable est celle des bureaux d'études des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Le 1er août 2013, M. [P] [T] a reçu un avertissement concernant des irrégularités dans la comptabilisation de ses notes de frais sur la période de mai à juin 2013.
Par avenant du 16 février 2017, avec effet au 1er février 2017, M. [P] [T] a été nommé chargé d'affaires, position 2.2, coefficient 355.
Par avenant du 9 mai 2017, avec effet au 1er mai 2017, M. [P] [T] a reçu une augmentation de salaire.
Par courrier du 2 juin 2017, M. [P] [T] a démissionné de son poste dont la SAS SGS qualitest industrie prend acte.
Par requête du 15 février 2018, M. [P] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange en condamnation de la SAS SGS qualitest industrie au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 17 septembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Orange a :
- dit que les faits précédents la saisine du conseil de prud'hommes en date du 14 février 2016 sont prescrits,
- dit que les demandes formulées au titre de la mauvaise exécution contractuelle imputable à l'employeur par M. [P] [T] sont infondées,
- dit que la SAS SGS qualitest industrie n'a pas commis d'agissement de harcèlement
moral à l'encontre de M. [P] [T],
- débouté M. [P] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SAS SGS qualitest industrie de ses demandes reconventionnelles,
- dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Par acte du 7octobre 2020, M. [P] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 juin 2021, M. [P] [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 17 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il a dit que les faits précédents la saisine du conseil de prud'hommes en date du 14 février 2018 sont prescrits, en ce qu'il a dit que les demandes formulées au titre de la mauvaise exécution contractuelle imputable à la SAS SGS France par M. [P] [T] sont infondés, en ce qu'il a dit que la SAS SGS France n'a pas commis d'agissements de harcèlement moral à l'encontre de M. [P] [T] et en ce qu'il a débouté M. [P] [T] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement rendu le 17 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il a débouté la SAS SGS France de ses demandes reconventionnelles,
En conséquence,
- débouter la SAS SGS France de sa demande tendant à voire dire et juger les demandes formulées par M. [P] [T] comme étant prescrites,
- dire et juger que la SAS SGS France a commis des manquements avérés au contrat de travail du salarié et constitutifs pour certains d'agissements discriminatoires,
- condamner la SAS SGS France à verser à M. [P] [T] la somme de 61.317,81 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de la mauvaise exécution contractuelle imputable à l'employeur,
- dire et juger que la SAS SGS France a commis des agissements de harcèlement moral à l'encontre de M. [P] [T],
- condamner la SAS SGS France à verser à M. [P] [T] la somme de 39.600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements de harcèlement moral imputable à l'employeur,
- débouter la SAS SGS France de son appel incident tendant à voir obtenir infirmation du jugement précité en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SAS SGS France de sa demande tendant à voir condamner M. [P] [T] à régler une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
- ordonner la condamnation de la SAS SGS France aux intérêts au taux légal sur l'ensemble des condamnations à intervenir, et ce à compter de la demande en justice,
- condamner la SAS SGS France aux dépens, ainsi qu'à la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [T] soutient que :
- il ne formule aucune demande au titre de rappel de salaires mais uniquement des dommages et intérêts pour mauvaise exécution contractuelle et harcèlement moral, de sorte que l'employeur soulève à tort la prescription. Par ailleurs, le conseil ne pouvait considérer que les faits antérieurs au 14 février 2016 étaient prescrits dans la mesure où le délai de deux ans n'a commencé à courrier qu'à compter du 18 juillet 2016, date à partir de laquelle il a compris que l'employeur ne réagirait pas.
- s'agissant des dommages et intérêts pour mauvaise exécution contractuelle, il fait état de préjudices liés aux manquements de l'employeur en matière d'heures supplémentaires, du non respect de la durée légale de repos entre deux postes de travail, du non respect des conditions de travail de nuit et de la durée légale du temps de travail hebdomadaire, du travail sans jour de repos, du non respect des volumes de travail sur 11 semaines consécutives ainsi que du non versement de primes.
- quant aux dommages et intérêts pour harcèlement moral, il fait état notamment des conditions de travail difficiles notamment par manque de personnel et d'une charge de travail considérable voire insupportable, entraînant la dégradation de son état de santé.
En l'état de ses dernières écritures du 18 mars 2021, contenant appel incident, la SAS SGS France demande de :
- constater que les demandes indemnitaires au titre de prétendues inexécutions fautives du contrat de travail par l'employeur ou autres soit disant manquements au titre de l'exécution du contrat de travail sont irrecevables comme prescrites sur la période antérieure au 14 février 2016 ,
- constater que les demandes indemnitaires formulées à titre isolé en raison du prétendu non paiement de primes, salaires ou accessoires de salaire sont en tous les cas irrecevables,
- confirmer le jugement en son principe et en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de M. [P] [T] comme irrecevables et en tous les cas malfondées,
Faisant droit à l'appel incident ,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de la SAS SGS France au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- condamner M. [P] [T] à régler une somme de 6000,00 euros au titre de
l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
- condamner M. [P] [T] aux entiers dépens de première instance et en appel.
La SAS SGS France fait valoir que M. [T] ne peut revendiquer des dommages et intérêts pour la période antérieure au 14 février 2016 compte tenu de l'application de la prescription de deux ans de l'article L. 1471-1 du code du travail. Elle conteste ensuite point par point les manquements invoqués et les préjudices n'étant pas démontrés selon elle.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 3 novembre 2022 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 17 novembre 2022 à 14 heures.
MOTIFS
Sur les dommages et intérêts pour mauvaise exécution contractuelle liée à la non applicabilité des dispositions relatives au temps de travail
- Sur la prescription
M. [P] [T] fait valoir qu'il ne sollicite que des demandes indemnitaires et non salariales.
En réalité, la cour constate que sous couvert de dommages et intérêts, certaines demandes visent à obtenir le paiement de salaires.
Ainsi en est-il des demandes au titre :
-des heures supplémentaires et d'indemnisation des repos compensateurs selon un taux horaire.
-de la prime de nuit et du repos compensateur correspondant à 2% des heures de nuit effectuées
-de la prime des prestations maritimes et de la prime d'astreinte et/ou de pénibilité
-des primes week-end et jours fériés
-de la prime d'incommodité
C'est donc la prescription de l'article L. 3245-1 du code du travail qui s'applique. Le contrat ayant été rompu le 2 juin 2017, M. [P] [T] peut réclamer les sommes dues au titre des trois années précédant cette rupture, soit jusqu'au 2 juin 2014.
Par ailleurs, lorsque le salarié invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande. La demande de rappel de salaire fondée, non pas sur une discrimination mais sur une atteinte au principe d'égalité de traitement relève de la prescription triennale, ce qui est le cas en l'espèce concernant les primes maritimes et d'astreinte.
S'agissant des demandes au titre du non respect de la durée légale de repos entre deux postes de travail, du non respect de la durée légale du temps de travail hebdomadaire, du travail sans jour de repos, du non respect des volumes de travail, il s'agit en revanche bien de demandes de dommages et intérêts.
Pour ces demandes s'applique la prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, « toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ».
L'appelant ne peut sérieusement prétendre que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 18 juillet 2016, date de sa dernière démarche amiable et à partir de laquelle il est devenu certain que l'employeur ne réagirait pas, sauf à laisser le point de départ à la libre détermination du salarié.
Dès lors, il convient de considérer que M. [P] [T], ayant saisi la juridiction prud'homale le 14 février 2018, ne peut revendiquer des dommages et intérêts pour une période antérieure au 14 février 2016.
- Sur la question des heures supplémentaires et les repos compensateurs
M. [P] [T] estime que l'employeur lui doit une somme globale de 23 594,77 euros au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2017.
Les demandes au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs ne sont recevables qu'à compter de juin 2014.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
À défaut d'éléments probants fournis par l'employeur, le juge se détermine au vu des seules pièces fournies par le salarié
M. [P] [T] verse aux débats des feuilles de pointage, des plannings ainsi que les bulletins de salaires.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre par ses propres éléments.
Or, la cour constate que l'employeur ne produit aucun élément.
La SAS SGS France indique seulement avoir réglé à M. [P] [T] 228,75 heures à son départ en août 2017 ce qui n'est pas justifié alors que cette affirmation peut être considérée comme une reconnaissance du calcul fait par le salarié en 2017.
Il convient donc, sur la base des seuls éléments fournis par le salarié s'agissant des heures supplémentaires et alors qu'il n'a bénéficié d'aucun repos compensateur dans les conditions prévues par la convention collective, de faire droit à la demande d'indemnisation des repos compensateurs sur la base d'un taux horaire de 12,32 euros à hauteur de :
211,43 X 12,32 euros = 2604,81 euros pour 2014 (à partir de juin)
228,75 X 12,32 euros = 2818,20 euros pour 2017
soit un total de 5423,01 euros
Le jugement sera en conséquence infirmé.
- Sur le non respect de la durée légale de repos entre deux postes de travail et de la durée maximale journalière
La demande de dommages et intérêts au titre du non respect de la durée légale de repos de 11 heures consécutives entre deux postes de travail concerne les années 2012, 2013, 2014 et 2015 soit la période prescrite.
En ce qui concerne la demande au titre de la durée maximale de travail dans la journée, M. [P] [T] indique avoir été amené à travailler ainsi à neuf reprises durant toute la période travaillée mais sans préciser les dates, de sorte qu'il ne peut être vérifié s'il y a prescription. La demande doit donc être rejetée.
- Sur le non respect des conditions de travail de nuit
M. [P] [T] réclame une somme de 403,04 euros au titre de primes de nuit et repos compensateur.
Or, il fait référence à l'ensemble des fiches d'activités et des plannings de 2012 à 2016 ainsi qu'à une attestation d'un collègue de travail mais sans préciser la période concernée.
Les éléments fournis ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre et à la juridiction de retenir l'existence de sommes dues.
Il convient par ces motifs substitués, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande.
- Sur le dépassement de la durée légale du temps de travail hebdomadaire
Aux termes de l'article L. 3121-20 du code du travail, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
C'est à l'employeur uniquement qu'il appartient de prouver que la durée maximale hebdomadaire de travail est bien respectée.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation.
En l'espèce, compte tenu de la prescription de deux ans, seule le dépassement invoqué au cours de l'année 2017 peut être examiné.
Il ressort effectivement des fiches de suivi d'activité un dépassement pour la semaine du 26 juin au 2 juillet 2017.
La SAS SGS France se contente d'indiquer que la fiche n'est pas validée par la hiérarchie sans n'apporter aucun élément de preuve du respect de la durée légale.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 300 euros.
- Sur le travail sans jour de repos
M. [P] [T] fait valoir qu'en raison d'un manque de personnel notamment, il arrive fréquemment que la SAS SGS France sollicite ses salariés tous les jours de la semaine y compris le week-end, ce qui les prive de jour de repos hebdomadaire. Il précise qu'en ce qui le concerne, il a dû travailler dans de telles conditions à dix-sept reprises depuis son embauche en octobre 2011, ce qui nécessairement à eu des conséquences sur son état de santé.
La SAS SGS France rétorque que pour les trois semaines qui seraient concernées dans la période pour laquelle l'action ne serait pas prescrite, les fiches ne sont pas validées et les heures accomplies en fin de semaine correspondent à des déplacements pour lesquels M. [P] [T] avait l'autonomie d'organisation et pouvait bénéficier des modalités « grands déplacements ».
Compte tenu de la prescription de deux ans, seules trois semaines sont concernées :
-du 22 février au 28 février 2016
-du 18 juillet au 24 juillet 2016
-du 26 juin au 2 juillet 2016
S'il est produit une note de fonctionnement interne prévoyant la mise en place d'un dispositif de « grands déplacements », rien au dossier ne permet de considérer que le salarié avait obligation de s'y conformer et donc de ne pas regagner son domicile.
L'employeur ne saurait invoquer la non validation des fiches par le manager puisque l'employeur était parfaitement informé des trajets effectués par son salarié au regard des notes de frais remboursées.
Il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande d'indemnisation au titre de l'absence de repos hebdomadaire et d'accorder à M. [P] [T] la somme de 1500 euros.
- Sur le non respect des volumes de travail sur 11 semaines consécutives
Il n'est pas contesté que selon la convention collective applicable, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 11 semaines consécutives ne peut pas dépasser 46 heures.
L'appelant réclame, au titre du non respect de cette durée, la somme de 2030 euros.
S'agissant des semaines non prescrites, il ressort des fiches de suivi d'activité qu'en 2016, de la semaine 29 à la semaine 36, M. [P] [T] a travaillé 46,45 heures en moyenne (travail et trajets) par semaine puis de la semaine 40 à la semaine 50, 47,63 heures (travail et trajets).
La SAS SGS France fait valoir que le salarié n'a pas mis en oeuvre le dispositif « grands déplacements » qui aurait été suffisant pour le respect des 46 heures.
Toutefois, comme précédemment, rien ne permet de considérer que le salarié avait l'obligation de s'y conformer.
Il sera en conséquence octroyé une indemnisation mais limitée à 500 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
- Sur les primes de prestations maritimes et la prime d'astreinte et/ou de pénibilité
Il sera rappelé que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ou similaire.
M. [P] [T] invoque une inégalité de traitement entre les salariés affectés à l'agence de [Localité 8] dans le [Localité 11] et ceux de l'agence d'[Localité 9], les seconds percevant une prime de 100 euros pour les prestations maritimes au Port du [7] alors que les premiers ne percevaient pas de prime pour leurs prestations maritimes au Port de [6].
La SAS SGS France indique qu'à compter de juin 2016, avec le regroupement des agences de [Localité 8] et d'[Localité 9], les salariés de [Localité 8] ont bénéficié d'une prime de 100 euros pour les interventions portuaires. Ce qui signifie donc que les salariés se trouvaient dans des situations identiques ou similaires et M. [P] [T] est en droit de réclamer les sommes dues précédemment et non prescrites, soit deux primes en 2015 et une prime en 2016.
Il convient donc d'accorder à M. [P] [T] la somme de 300 euros au titre des primes d'intervention portuaire.
Le jugement sera ici infirmé.
M. [P] [T] indique également qu'une prime d'astreinte de 50 euros était versée aux salariés affectés à l'agence d'[Localité 9] mais non à ceux de l'agence de [Localité 8]. Il fait état le concernant de 16 interventions en déchetterie et 6 interventions sous astreinte sur le site de [Localité 5] entre 2012 et 2015 sans jamais percevoir la moindre prime.
Toutefois, M. [P] [T], qui invoque 22 interventions entre 2012 et 2015, se contente ici de renvoyer à de nombreuses pièces du dossier sans préciser les dates des interventions, de sorte qu'il ne fournit pas d'éléments suffisamment précis permettant l'octroi d'une indemnisation à ce titre.
- S'agissant des primes « week-end » et jours fériés
M. [P] [T] fait valoir ici que l'employeur, en faisant une mauvaise application des dispositions édictées en la matière ou en ne faisant qu'une application partielle, l'a privé de percevoir une somme totale de 3425 euros au titre des primes « week-end » et jours fériés et ce, de 2012 à 2017. Il indique verser « un tableau récapitulatif mettant parfaitement en évidence cette situation - tableau réalisé après une analyse des feuilles pointages et bulletins de salaire et parfaitement communiqué en pièces 7 à 20 ».
Or, M. [P] [T] ne produit aucun tableau récapitulatif et se contente à nouveau de renvoyer à de multiples feuilles de pointage sans aucune analyse.
Par ailleurs, les bulletins de paie qu'il produit des mois d'août à décembre 2014, de 2015, 2016 et 2017 montrent le paiement de cette prime, de sorte qu'il n'est nullement justifié de celles qui n'auraient pas été payées.
Il convient donc, par ces motifs substitués, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] [T] de cette demande infondée.
- Sur la non perception de la prime d'incommodité
M. [P] [T] fait valoir qu'il n'a plus perçu depuis le mois de juin 2016 la prime d'incommodité de 5 euros, soit une perte financière de 465 euros.
Toutefois, les bulletins de salaire mentionnent bien le versement de cette prime après cette date.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral
Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il sera rappelé qu'une situation de harcèlement se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs, d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
En cas de litige, l'article L.1154-1 du même code prévoit que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [P] [T] fait état d'un harcèlement moral dans les conditions suivantes :
- il a été confronté à des conditions de travail difficiles liées notamment à un manque de personnel et rendant alors la charge de travail considérable pour ne pas dire insupportable
- il a tenté de tenir le rythme que lui imposait son employeur représenté par son supérieur hiérarchique M. [B]
- son état de santé va se dégrader progressivement et un arrêt de travail pour souffrance morale au travail lui sera imposé en décembre 2014
- consciencieux, il va reprendre l'exercice de son activité professionnelle mais va faire l'objet d'un nouvel arrêt de travail toujours pour la même souffrance, en août 2015
- M. [B] va alors adopter un comportement totalement inapproprié à son encontre parce qu'il ne supportait pas le fait qu'il puisse souffrir d'une maladie : ainsi il va l'invectiver téléphoniquement et s'en prendre à ses affaires et effets professionnels
- M. [B] occultait même cette situation sollicitant son intervention sur certains sites alors même qu'il était en arrêt de travail
- Son supérieur a mis tout en oeuvre pour le dénigrer, le dévaloriser et empêchait toute évolution de carrière.
Si M. [P] [T] produit des arrêts de travail portant la mention « souffrance morale au travail », le médecin rapporte les dires du salarié portant sur des faits qu'il n'a pu constater lui-même.
En outre, il n'y a pas de corrélation établie entre ces arrêts de travail et le comportement prétendu du supérieur hiérarchique.
M. [P] [T] communique une photographie d'une mallette endommagée, indiquant qu'il s'agit des conséquences des sautes d'humeur de son supérieur hiérarchique sur la valise avec laquelle il transportait son matériel. Mais il produit dans le même temps un courriel de celui-ci lui indiquant « je suis tombé devant ton bureau sur la mallette et j'ai failli me fracturer le crâne ».
Il n'est produit aucun courriel ou texto contenant des propos dénigrants ou dévalorisants, les seuls courriels produits émanent de M. [P] [T] qui se plaint de ses conditions de travail sans toutefois que des faits concrets n'en ressortent. Aucune attestation n'est d'ailleurs produite.
Quant aux perspectives d'évolution, il convient de relever que M. [P] [T] a été promu au poste de chargé d'affaires en février 2017.
Il ne ressort pas non plus de faits de harcèlement moral d'un relevé d'appels émis par son manager le 19 août 2015.
Il est fait état d'un texto du 20 août 2015 à 7h24 dans lequel M. [B] lui indique « tu es attendu sur Tricastin. Merci de me prévenir en cas de retard ou d'absence. Où en es tu' ». Rien ne permet de confirmer que la veille le manager aurait été informé réellement de l'arrêt maladie puisqu'il ressort d'un courriel du 24 août qu'il a été déposé le 20 août à 10h30.
Les autres textos concernent les heures supplémentaires effectuées et son manager le 14 janvier 2016 lui indiquait même «sois prudent sur la route ».
Il ressort donc de ce qui précède que M. [P] [T] n'établit pas la matérialité de faits précis, répétés et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Il convient donc, par ces motifs substitués, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Les intérêts sont dus dans les termes du dispositif du présent arrêt.
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SAS SGS France.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Confirme le jugement rendu le 17 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Orange sauf en ce qui concerne :
- les heures supplémentaires et repos compensateurs,
- le dépassement de la durée légale du temps de travail hebdomadaire
- le travail sans jour de repos
- le non respect des volumes de travail sur 11 semaines consécutives
- les primes de prestations maritimes
- les dépens
-Et statuant à nouveau sur ces chefs infirmés,
-Condamne la SAS SGS France à payer à M. [P] [T] :
- 5423,01 euros au titre des repos compensateurs
- 300 euros pour dépassement de la durée légale du temps de travail hebdomadaire
- 1500 euros pour travail sans jour de repos
- 500 euros pour non respect des volumes de travail sur 11 semaines consécutives
- 300 euros au titre des primes de prestations maritimes
- Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SAS SGS France aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,