Texte intégral
N° RG 22/03061 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LPQK
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP ANSELMETTI - LA ROCCA
la SCP TGA AVOCATS
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 MARS 2024
Appel d'un jugement (N° RG 2021J47)
rendu par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 17 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 04 août 2022
APPELANTE :
S.A.S. INNOV' TECH au capital de 40 000,00 €, immatriculée au RCS de AGEN sous le n° 440 192 284, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Lionel LA ROCCA de la SCP ANSELMETTI - LA ROCCA, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, substitué par Me ADELINE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.A.R.L. DOMAINE EQUESTRE DU POËT au capital de 7.500,00 euros
immatriculée sous le numéro 532 545 647 du registre du commerce et des sociétés, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
S.A. AXA FRANCE IARD au capital de 214.799.030,00 euros immatriculée sous le numéro 722 057 460 du registre du commerce et des sociétés de Nanterre, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentées par Me Ludovic TOMASI de la SCP TGA AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, substitué par Me BRUTINEL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES,
S.A. GENERALI IARD immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 062 663, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me PERRIER, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 janvier 2024, Mme FIGUET, Présidente, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure
La Sarl Domaine Equestre du Poët, assurée auprès de la société Axa France Iard, exploite à Poët (05300) un domaine équestre. Courant 2011, elle a fait appel à la société Innov'Tech, assurée auprès de la société Generali, pour la réalisation d'un marcheur couvert pour chevaux permettant à quatre chevaux de marcher en même temps dans un couloir circulaire. Le 25 juillet 2011, la société Innov'Tech a adressé à la Sarl Domaine Equestre du Poët sa facture d'un montant de 31.215,60 euros Ttc.
Le 1er mars 2018, à la suite d'un épisode neigeux, le marcheur à chevaux s'est effondré sous le poids de la neige.
A la suite de la déclaration de sinistre de son assuré, la société Axa France Iard a missionné un expert technique. Un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages a été signé le 24 avril 2018 par les experts des compagnies Axa France Iard et Generali et par la Sarl Domaine Equestre du Poët, la société Innov'Tech dûment convoquée étant absente. Ce procès-verbal a attribué la cause du sinistre au poids de la neige à défaut de portance de la structure par sous-dimensionnement des pièces de la charpente et a évalué les dommages imputables au sinistre à la somme de 36.900 euros.
Par courrier du 4 mars 2019, la société Innov'Tech a refusé de régler à la société Axa France Iard la somme réclamée à hauteur de 36.900 euros au motif que l'ouvrage n'est pas soumis à l'obligation d'assurance décennale.
Par courrier du 6 août 2020, le conseil de la Sarl Domaine Equestre du Poët a mis en demeure la société Innov'Tech de lui adresser la somme de 39.204 euros comprenant la réparation du préjudice et les frais d'expertise.
Par actes d'huissier de justice des 19 mai et 1er juin 2021, la Sarl Domaine Equestre du Poët et la société Axa France Iard ont assigné la société Innov'Tech et la société Generali Assurances devant le tribunal de commerce de Gap aux fins de paiement.
Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal de commerce de Gap a :
- déclaré recevables et partiellement fondées la Sarl Domaine Equestre du Poët et la société Axa France en leurs réclamations ;
- dit que la société Axa France est subrogée dans les droits de la Sarl Domaine Equestre du Poët pour la somme de 33.137,49 euros ;
- jugé que la construction du manège de la Sarl Domaine Equestre du Poët présente bien les caractéristiques d'un ouvrage, et qu'à ce titre la garantie décennale énoncée par l'article 1792 du code civil est applicable ;
- dit qu'aucun cas de force majeure n'est caractérisé ;
- dit que la responsabilité de la société Innov'Tech est engagée dans le cadre de sa mission de conseil vis-à-vis de la Sarl Domaine Equestre du Poët ;
- dit que les rapports d'expertise de la société Polyexpert font foi et a entériné les conclusions de celle-ci tant au niveau des causes de la rupture de la charpente dues aux chutes de neige, que du sous-dimensionnement de la structure ;
- jugé que l'indemnisation dues aux sociétés requérantes est proportionnée et comprend à la fois la reconstruction à l'identique, le démontage de l'ancienne structure et la perte d'exploitation ;
En conséquence,
- condamné la société Innov'Tech à payer à la Sarl Domaine Equestre du Poët et à la société Axa France la somme de 34.100 euros au titre du préjudice subi ;
- constaté que le contrat souscrit par la société Innov'Tech auprès de la compagnie Generali Iard ne garantit pas les conséquences de la mise en jeu de sa responsabilité au terme de l'article 1792 du code civil et dégage celle-ci de toute responsabilité vis-à-vis de la Sarl Domaine Equestre du Poët ;
- dit que les frais d'expertise amiable pour un montant de 2.304 euros seront supportés in solidum par la Sarl Domaine Equestre du Poët et son assureur Axa France Iard ;
- condamné la société Innov'Tech et son assureur Generali France à payer à la société Axa France et à la Sarl Domaine Equestre du Poët la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné conjointement les parties aux entiers dépens de l'instance;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- débouté les parties de toutes autres demandes.
Par déclaration d'appel du 4 août 2022, la société Innov'Tech a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions qu'elle a retranscrites dans son acte d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 décembre 2023.
Prétentions et moyens de la société Innov'Tech
Dans ses conclusions remises et notifiées le 25 janvier 2023, elle demande à la cour de :
- déclarer la société Innov'Tech recevable et bien fondée en son action,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Gap du 17 juin 2022, en ce qu'il a :
* déclaré recevables et partiellement fondées la Sarl Domaine Equestre du Poët et la société Axa France en leurs réclamations ;
* dit que la société Axa France est subrogée dans les droits de la Sarl Domaine Equestre du Poët pour la somme de 33.137,49 euros ;
* jugé que la construction du manège de la Sarl Domaine Equestre du Poët présente bien les caractéristiques d'un ouvrage, et qu'à ce titre la garantie décennale énoncée par l'article 1792 du code civil est applicable ;
*dit qu'aucun cas de force majeure n'est caractérisé ;
* dit que la responsabilité de la société Innov'Tech est engagée dans le cadre de sa mission de conseil vis-à-vis de la Sarl Domaine Equestre du Poët ;
* dit que les rapports d'expertise de la société Polyexpert font foi et entériné les conclusions de celle-ci tant au niveau des causes de la rupture de la charpente dues aux chutes de neige que du sous-dimensionnement de la structure ;
* jugé que l'indemnisation due aux sociétés requérantes est proportionnée et comprend à la fois la reconstruction à l'identique, le démontage de l'ancienne structure et la perte d'exploitation ;
En conséquence,
* condamné la société Innov'Tech à payer à la Sarl Domaine Equestre du Poët et à la société Axa France la somme de 34.100 euros au titre du préjudice subi ;
*constaté que le contrat souscrit par la société Innov'Tech auprès de la compagnie Generali Iard ne garantit pas les conséquences de la mise en jeu de sa responsabilité au terme de l'article 1792 du code civil et dégage celle-ci de toute responsabilité vis-à-vis de la Sarl Domaine Equestre du Poët ;
* dit que les frais d'expertise amiable pour un montant de 2.304 euros seront supportés in solidum par la Sarl Domaine Equestre du Poët et son assureur Axa France Iard ;
* condamné la société Innov'Tech et son assureur Generali France à payer à la société Axa France et à la Sarl Domaine Equestre du Poët la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné conjointement les parties aux entiers dépens de l'instance ;
* rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
* débouté les parties de toutes autres demandes ;
Statuant à nouveau comme suit :
A titre principal,
Sur la garantie décennale,
- juger que l'installation du marcheur couvert pour chevaux n'est pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil,
- juger que la garantie décennale énoncée par les articles 1792 et suivants du code civil n'est pas applicable au cas d'espèce ;
- dire et juger que la société Innov'Tech n'a pas engagé sa responsabilité ;
Sur l'exonération de responsabilité de la société Innov'Tech,
- juger que les chutes de neige intervenues le 1er mars 2018, qui sont à l'origine des dommages dont les requérantes demandent l'indemnisation, sont qualifiables de cas de force majeure,
- juger que la société Innov'Tech est exonérée de responsabilité s'agissant des dommages subis par les sociétés requérantes,
A titre subsidiaire,
- juger que si l'installation de marcheur à chevaux objet des présents débats était qualifiée d'ouvrage, la Société Generali Iard a commis un manquement à son devoir d'information et de conseil en proposant et faisant souscrire un contrat d'assurance inadapté à l'activité de la société Innov'Tech;
- juger que si l'installation de marcheur à chevaux objet des présents débats n'était pas qualifiée d'ouvrage, le contrat d'assurance responsabilité civile entreprise souscrit par la société Innov'Tech auprès de la société Generali Iard a vocation à s'appliquer ;
En conséquence,
- condamner la société Generali Iard à relever et garantir la société Innov'Tech de toute condamnation prononcée à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que l'indemnisation due aux sociétés requérantes doit se limiter aux frais de construction d'une nouvelle charpente et ossature ;
- juger que seuls les frais de démontage, d'évacuation et de mise en décharge relatifs à la charpente et l'ossature doivent faire l'objet d'une indemnisation ;
- fixer les dommages et intérêts demandés par la Sarl Domaine Equestre du Poët et la société Axa France au titre de la perte d'exploitation de manière proportionnée ;
En conséquence,
- condamner la société Generali à relever et à garantir la société Innov'Tech de toute condamnation prononcée contre la société Innov'Tech à titre principal, intérêts et frais ;
En tout état de cause,
Sur la charge des frais d'expertise :
- juger que l'expertise amiable initiée par la société Axa France et clôturée par le rapport d'expertise daté du 19 mars 2018 est unilatérale ;
- rejeter en totalité la demande formulée selon laquelle les frais relatifs à l'expertise amiable unilatérale doivent être supportés par la Sarl Domaine Equestre du Poët et la société Generali ;
- laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont engagées relatifs au «procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages » ;
Sur les frais et dépens,
- condamner les défendeurs aux entiers dépens de première instance et d'appel les frais et dépens relatifs à la présente instance à la charge des parties qui les ont engagés, outre la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, autorisant maître La Rocca, avocat au barreau des Hautes-Alpes, à recouvrer directement contre la ou les parties condamnées ceux dont il aura fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité décennale, elle fait remarquer que :
- pour pouvoir être qualifié d'ouvrage, l'ancrage au sol de la construction doit prendre la forme de fondations ou, à défaut, de travaux importants offrant à l'ancrage une solidité et une permanence certaine,
- en l'espèce, le marcheur pour chevaux ne bénéficie d'aucune fondation et contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, n'est fixé au sol qu'à l'aide de poteaux insérés dans le sol à une profondeur inférieure à 10 cm, et non fixés à l'aide de béton,
- cette seule insertion des poteaux à moins de 10 cm est insuffisante pour qualifier l'installation d'ouvrage,
- l'usage fait de l'installation n'est pas de nature à déterminer si elle doit être qualifiée d'ouvrage ou non,
- les jurisprudences alléguées par la Sarl Domaine Equestre du Poët sont relatives à des installations comprenant la réalisation d'un sol et bénéficiant de fondations en béton,
- la responsabilité décennale suppose que soit rapportée la preuve d'un vice de conception ou d'installation alors qu'en l'espèce, alors qu'elle a réalisé une centaine d'installations similaires, y compris dans des départements de montagne, aucun effondrement de la structure n'est survenu,
- en outre, l'effondrement est survenu six années après la réception et l'expert n'émet qu'une supposition sur l'existence d'un vice de conception,
- elle ne peut donc être condamnée sur le fondement de la responsabilité décennale.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, elle réitère ses observations s'agissant de l'absence de vice de conception et d'installation en l'absence de tout sinistre antérieur sur des installations similaires et en présence de simples suppositions de l'expert sur l'existence d'un vice de conception.
Sur la force majeure, elle considère que tant l'intensité que la lourdeur de la neige tombée le 1er mars 2018 sont totalement inhabituelles et anormales pour la période et l'altitude du domaine équestre du Poët et que ces chutes doivent être qualifiées d'évènement de force majeure.
Sur l'appel en garantie à l'encontre de la compagnie Generali, elle fait observer que le tribunal a condamné la société Innov'Tech tant sur le fondement de la responsabilité décennale que sur celui de la responsabilité contractuelle pour défaut de conseil alors que la responsabilité décennale est exclusive de toute autre responsabilité, qu'en outre le tribunal ne peut sans se contredire condamner la société Innov'Tech sur le fondement de la responsabilité contractuelle et rejeter l'appel en garantie contre l'assureur Generali au motif qu'elle n'a pas souscrit de garantie décennale.
Si sa condamnation était confirmée sur le fondement de la responsabilité décennale, elle considère que son appel en garantie à l'encontre de la compagnie Generali dans le cadre de l'instance d'appel n'est pas une demande nouvelle par rapport à celles formées en 1ère instance au cours de laquelle elle a sollicité à titre subsidiaire la condamnation conjointe de la société Generali au paiement de dommages et intérêts, dès lors qu'elles tendent toutes deux aux mêmes fins, à savoir la garantie par la compagnie d'assurance des condamnations prononcées à son encontre, seul le fondement juridique étant différent, celui développé en appel concernant le manquement au devoir de conseil. Sur le fond, elle souligne que l'assureur qui informé des activités réellement exercées par son assuré, lui propose un contrat d'assurance inadapté commet un manquement à son obligation d'information et de conseil ; qu'en l'espèce, l'activité déclarée de fabrication de marcheurs et de manège à chevaux impliquait nécessairement leur installation, qu'elle a parfaitement informé l'assureur sur le contenu de son activité et celui-ci ne lui a pourtant fait souscrire qu'une assurance responsabilité civile inadaptée à son activité.
Si sa condamnation est retenue sur le fondement contractuel, elle indique que la clause excluant de la garantie 'les frais engagés lorsqu'ils ont pour objet le remboursement, la réparation ou le remplacement, la mise au point, le parachèvement de tout ou partie des produits, travaux ou prestations, livrés ou exécutés par l'assuré, ses sous-traitants ou toute personne agissant pour son compte' est de nature à priver le contrat de sa substance puisqu'elle est écrite dans des termes très généraux de sorte qu'elle exclut toutes conséquences pécuniaires afférentes à des dommages matériels provenant de son activité.
Sur le montant des indemnités, elle fait valoir que l'indemnisation doit être limitée à la seule valeur de la charpente et de l'ossature porteuse sans prendre en compte le remplacement de l'étoile ou de la clôture de piste qui n'ont pas été endommagées par le sinistre, que la Sarl Domaine Equestre du Poët et la société Axa France se contentent de reprendre le chiffrage de l'expert sans autre précision, qu'il n'est pas justifié par un devis ou une facture des frais de démontage et d'évacuation, qu'il n'est pas justifié des pertes d'exploitation, que les frais d'expertise unilatérale doivent être supportés par celui qui l'a initiée.
Prétentions de la Sarl Domaine Equestre du Poët et de la société Axa France
Dans leurs conclusions remises et notifiées le 19 décembre 2022, elles demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Gap du 17 juin 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a limité l'indemnisation à 34.100 euros et laissé les frais d'expertise amiable pour un montant de 2.340 euros à leur charge,
Par conséquent,
- juger que la société Axa France Iard est subrogée dans les droits de la Sarl Domaine Equestre du Poët,
- juger que la responsabilité décennale de la société Innov'Tech est engagée à l'égard de la Sarl Domaine Equestre du Poët,
- juger qu'aucune force majeure n'est caractérisée,
- condamner la société Innov'Tech à payer à la société Axa France et la Sarl Domaine Equestre du Poët la somme de 36.900 euros ht en réparation des désordres subis,
- condamner la société Innov'Tech à payer à la société Axa France et la Sarl Domaine Equestre du Poët la somme de 2.304 euros au titre des frais d'expertise amiable,
- condamner la société Innov'Tech à payer à la société Axa France et la Sarl Domaine Equestre du Poët la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
- condamner la même aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
- condamner la société Innov'Tech à payer à la société Axa France et la Sarl Domaine Equestre du Poët la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner la même aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La société Axa France déclare être subrogée dans les droits et actions de son assuré à concurrence de l'indemnité versée, soit 33.137,49 euros, ainsi qu'il en résulte de la quittance subrogative signée par son assurée le 1er janvier 2021.
Sur l'application de la garantie décennale, les intimées relèvent que :
- un silo, la réalisation d'une carrière permettant la pratique de l'équitation ou la réalisation d'un manège équestre couvert ont été qualifiés d'ouvrage,
- le critère tiendrait à la fixité au sol se manifestant soit par des fondations, soit par des travaux d'implantation dans le sol,
- le seul fait que le marcheur couvert ne nécessite pas des fondations en béton n'empêche pas la qualification d'ouvrage alors que le marcheur doit être ancré dans un sol stabilisé à l'aide de pieux en fonte, outre un plot central en béton,
- il n'a pas vocation à être déplacé,
- la notice technique établie pour le montage d'un marcheur similaire fait état de la nécessité d'un sol nivelé, de fondations ponctuelles devant avoir une profondeur minimum de 80 cm,
- le vice de construction est caractérisé, étant relevé que le procès-verbal de constatations signées par les parties présentes à la réunion indique que l'effondrement est consécutif à un sous-dimensionnement de l'ossature métallique porteuse du marcheur à chevaux,
- le fait que le dommage se soit produit au bout de six années n'empêche pas l'application de la garantie décennale,
- la société Innov'Tech ne peut raisonnablement soutenir que la chute de neige sur la commune de Poët située dans les Hautes-Alpes est constitutive d'un cas de force majeure, les chutes de neige étant un phénomène récurrent et l'épisode neigeux n'ayant fait l'objet d'aucune médiatisation particulière, en outre le caractère d'irrésistibilité n'est pas non plus caractérisé dès lors que la société Innov'Tech pouvait adapter la toiture à la situation géographique du centre équestre,
- la responsabilité décennale de la société Innov'Tech est donc engagée.
Sur les dommages, elles soulignent que :
- l'affaissement de la toiture a rendu impossible l'utilisation du marcheur dans son ensemble, le bâtiment doit être totalement démonté compte tenu des désordres, les constats mettant en évidence une déformation généralisée de la structure au niveau des points d'ancrage,
- le chiffrage des réparations a été évalué par l'ensemble des experts présents et n'est pas sérieusement critiqué,
- la somme retenue par le tribunal à hauteur du coût initial d'achat du serveur en 2011ne constitue pas une réparation intégrale dès lors que les prix ont augmenté, le prix doit donc être actualisé ainsi que l'ont retenu les experts,
- les frais d'expertise amiable justifiée par l'incurie de la société Innov'Tech ne doivent pas rester à leur charge.
Prétentions et moyens de la société Generali Iard
Dans ses conclusions remises et notifiées le 18 janvier 2023, elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Gap du 17 juin 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société Generali France, aux côtés de son assuré, à payer à la société Axa France et à la Sarl Domaine Equestre du Poët la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Par conséquent,
- juger que le contrat d'assurance responsabilité civile entreprise souscrit par la société Innov'Tech auprès de la compagnie Generali Iard ne garantit pas les conséquences de la mise en jeu de sa responsabilité en qualité de constructeur au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil,
- déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de la société Innov'Tech tendant à voir retenir la responsabilité contractuelle de la compagnie Generali Iard à son égard pour manquement à son obligation d'information et de conseil et de la voir condamner à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de la responsabilité décennale au profit de la Sarl Domaine Equestre du Poët et de la société Axa France ,
En tout état de cause,
- débouter la société Innov'Tech des ses demandes dirigées à l'encontre de la compagnie Generali Iard pour un prétendu manquement à son obligation d'information et de conseil,
Sur la responsabilité contractuelle de la société Innov'Tech,
- juger que la garantie responsabilité civile après livraison et/ou professionnelle souscrite auprès de la compagnie Generali n'a pas vocation à s'appliquer,
En conséquence,
- juger que la compagnie Generali Iard ne doit pas sa garantie s'agissant des conséquences dommageables du sinistre subi par la Sarl Domaine Equestre du Poët le 1er mars 2018,
- débouter la société Innov'Tech de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la compagnie Generali Iard,
- condamner la société Innov'Tech à payer à la compagnie Generali Iard la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner la société Innov'Tech aux dépens de la procédure d'appel, distraits au profit de la Selarl cabinet Laurent Favet conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait remarquer que la société Axa France ne justifie être subrogée qu'à hauteur de 33.137,49 euros ainsi qu'il en résulte de la quittance subrogative signée par son assurée le 1er janvier 2021.
Sur sa garantie, elle fait valoir que :
- la Sarl Domaine Equestre du Poët et la société Axa France ont exercé leur action sur le fondement de la responsabilité décennale, or la société Innov'Tech n'a pas souscrit de contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile décennale,
- la qualification d'ouvrage peut être retenue en présence d'une fixité au sol pouvant se manifester par des fondations ou des travaux d'implantation dans le sol, en l'espèce le marcheur litigieux est effectivement ancré directement au
sol au moyen de pieux en fonte, le poteau central étant quant à lui fixé sur un plot béton, en outre il n'a pas vocation à être déplacé de façon régulière ou exceptionnelle,
- le marcheur étant donc un ouvrage, elle ne doit pas sa garantie.
Sur l'irrecevabilité de la demande nouvelle tirée d'un prétendu manquement au devoir d'information et de conseil, elle relève que :
- si en première instance, la société Innov'Tech a implicitement demandé au tribunal d'être garantie par son assureur en lui demandant de la condamner conjointement avec la compagnie Generali au paiement de dommages et intérêts ramenés à de plus justes proportions, elle n'a en revanche jamais soutenu que la responsabilité contractuelle de son assureur devait être retenue au motif d'un prétendu manquement à son obligation d'information et de conseil et sa demande est donc nouvelle en cause d'appel,
- en outre, la société Innov'Tech n'a pas appelé en garantie la compagnie Generali, celle-ci ayant été assignée par la société Axa France et la Sarl Domaine Equestre du Poët,
- en tout état de cause, cet appel en garantie n'est pas fondé dès lors que la société Innov'Tech a fait le choix de ne pas souscrire un contrat d'assurance garantie décennale,
- elle a déclaré exercer une activité de fabrication sans mentionner qu'elle incluait la réalisation de travaux d'implantation pouvant être assimilés à des travaux de construction,
- elle a répondu négativement à la question de savoir si ses produits et services étaient destinés à être intégrés à des ouvrages de bâtiment ou de génie civil,
- l'assuré qui n'informe pas correctement son assureur des risques à assurer ne peut lui reprocher de lui avoir fait souscrire une garantie limitée.
Sur l'absence de mobilisation de la garantie responsabilité civile professionnelle, elle indique que :
- la clause d'exclusion est classique et sa validité a été confirmée en jurisprudence,
- les frais nécessités par le remplacement et la réparation des équipements fabriqués, livrés et installés qui se sont effondrés sous le poids de la neige en raison d'un sous-dimensionnement de la structure se trouvent donc exclus de la garantie.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
1/ Sur la responsabilité décennale
Lorsque les conditions d'application d'une garantie légale sont réunies, les demandes doivent être examinées dans un premier temps au regard de cette garantie légale.
L'article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».
En l'espèce, il résulte de la facture, des photographies versées aux débats et du rapport d'expertise amiable que les désordres ont affecté un marcheur à chevaux couvert d'une superficie de 200 m² constitué d'une structure métallique et d'un bardage en bois, les poteaux métalliques venant s'ancrer dans un sol stabilisé.
La construction de ce manège couvert a donc nécessité des travaux de nivellement et de stabilisation du sol, outre un ancrage dans le sol. Ce bâtiment n'a pas vocation à être déplacé.
Ces caractéristiques établissent la construction d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil sans qu'il y ait lieu de se référer à la notice technique produite par la Sarl Domaine Equestre du Poët qui correspond à un marcheur à chevaux qui n'est pas celui installé. En outre, dès lors que l'ancrage de l'installation est établi, la hauteur de cet ancrage n'est pas déterminante d'autant qu'aucun élément ne permet d'indiquer que cet ancrage se limite à 10 cm alors que les poteaux constituant la structure extérieure sont d'une hauteur de 2,70 mètres.
En conséquence, la construction du manège couvert réalisée dans le domaine équestre de la Sarl Domaine Equestre du Poët relève bien de la garantie décennale.
Il n'est pas contesté que les désordres affectant ce bâtiment compromettent sa solidité et le rendent impropres à sa destination dès lors qu'ils consistent en une détérioration intégrale de sa charpente métallique et de son ossature porteuse, l'expert qualifiant la déformation d'irréversible et relevant le risque d'effondrement.
Dès lors que les conditions d'application de l'article 1792 du code civil sont réunies, la responsabilité du constructeur est établie de plein droit sans qu'il y ait lieu de rechercher la cause des désordres. Celui-ci peut simplement s'en exonérer en prouvant que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
La discussion sur l'absence de preuve d'un vice de construction ou d'installation est inopérante, étant relevé que la société Innov'Tech a procédé tant à la conception qu'à l'installation de l'ouvrage et que les désordres lui sont donc imputables.
Par ailleurs, le fait que les désordres soient survenus six années après la réception des travaux est sans incidence, la garantie légale étant de 10 ans.
Selon l'expert amiable, l'effondrement du bâtiment fait suite à des chutes de neige sur une épaisseur de 40 à 50 cm qui n'ont pas été supportées par la charpente.
La cour relève que le manège couvert a été édifié sur la commune de Poët située dans le département des Hautes-Alpes à une altitude de 534 mètres.
Si la société Innov'Tech produit un article du journal Le Dauphiné Libéré du 1er mars 2018 faisant état d'une vigilance orange neige et verglas dans le département des Hautes-Alpes en raison de chutes de neige importantes, cela ne saurait caractériser un cas de force majeure.
En effet, cet épisode a eu lieu le 1er mars 2018 en saison hivernale. Il n'est pas décrit comme un évènement climatique exceptionnel. Il ne peut être considéré comme inhabituel alors même que le centre équestre est implanté à une altitude de 534 mètres et se situe dans un département de montagne comme relevé par le juge de première instance. Le maire a d'ailleurs pris un arrêté en matière de déneigement démontrant ainsi l'existence d'épisodes neigeux réguliers.
Au demeurant, comme indiqué par l'expert, le département des Hautes-Alpes se situe dans la zone C1 concernant la réglementation Neige et vent, ce qui impose que la toiture puisse supporter une charge de neige de 134 kg/m². Cela corrobore le fait que les épisodes neigeux importants n'ont rien d'exceptionnels à cet endroit, les bâtiments devant être adaptés à ces conditions climatiques.
Dès lors, l'épisode neigeux du 1er mars 2018 ne présentait ni un caractère imprévisible, ni un caractère irrésistible.
En conséquence, la société Innov'Tech ne peut se prévaloir en l'espèce d'un cas de force majeure pour s'exonérer de sa responsabilité décennale.
Cette société doit donc être déclarée responsable sur le fondement de la garantie décennale des désordres affectant le marcheur couvert pour chevaux. Elle est tenue de les réparer.
La garantie légale primant sur la responsabilité contractuelle, c'est à tort que le tribunal a aussi retenu la responsabilité contractuelle de la société Innov'Tech au titre d'un manquement à son devoir de conseil.
2/ Sur le préjudice
Le principe est la réparation intégrale du préjudice.
L'expert amiable a indiqué que le bâtiment a été détruit en intégralité au niveau de sa charpente métallique et de son ossature porteuse et que la déformation irréversible des ouvrages porteurs nécessite leur dépose, évacuation et remplacement en intégralité. Il a ajouté que l'installation électrique de motorisation devra être déposée puis réinstallée.
L'évaluation des dommages effectuée en accord avec les assureurs des parties mentionne la somme de 28.900 euros au titre du remplacement d'un marcheur à l'identique, celle de 4.800 euros au titre des frais de démontage, évacuation et taxes de mise en décharge agréée et celle de 3.200 euros au titre des pertes d'exploitation, soit un total de 36.900 euros.
Toutefois, si effectivement le manège doit être reconstruit en totalité sans pouvoir en dissocier les différents éléments, en l'absence de la production d'un devis, le tribunal a retenu à juste titre le montant de la facture initiale d'un montant de 26.100 euros.
S'agissant des frais de démontage, évacuation et taxes de mise en décharge agréée, au regard de l'importance de la structure composée de nombreux éléments métalliques et de bardage, le tribunal a retenu à juste raison la somme de 4.800 euros.
Sur la perte d'exploitation, l'expert amiable a noté une perte financière liée à l'impossibilité d'exploiter le marcheur à chevaux sur la base d'un forfait de 40 euros par mois pour chacun des 20 chevaux en pension complète sur une durée estimée à 4 mois. Toutefois, la société Innov'Tech produit le tarif des pensions du domaine équestre du Poët faisant apparaître une différence de 20 euros seulement entre la pension sans utilisation des installations et la pension avec utilisation des installations. En conséquence, les pertes financières seront évaluées à la somme de 1.600 euros (20 x 20 x4).
Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a évalué le préjudice à la somme de 34.100 euros.
La société Innov'Tech sera condamnée à payer la somme de 32.500 euros à la Sarl Domaine Equestre du Poët et à la société Axa en réparation du préjudice subi.
3/ Sur les frais d'expertise amiable
Comme retenu par le tribunal, l'expertise diligentée par M. [S] qui a déposé un rapport le 19 mars 2018 l'a été de façon unilatérale à la seule demande de la société Axa France. C'est donc avec raison qu'il a rejeté la demande de prise en charge des frais de cette expertise par la société Innov'Tech.
4/ Sur le recours à l'encontre de la société Generali Iard
En première instance, ainsi qu'il en résulte des conclusions déposées devant le premier juge, la société Innov'Tech n'a pas formé d'appel en garantie à l'encontre de son assureur puisqu'elle s'est contentée d'indiquer dans son dispositif à titre subsidiaire 'Condamner conjointement la société Innov'Tech et la société Generali au paiement de dommages et intérêts ramenés à de plus justes proportions'.
Comme relevé par l'assureur, la demande de la société Innov'Tech tendant à voir 'Condamner la société Générali à relever et garantir la société Innov'Tech de toute condamnation prononcée contre la société Innov'Tech à titre principal, intérêts et frais' est donc nouvelle en cause d'appel. A ce titre, elle doit être déclarée irrecevable.
Au surplus, le contrat d'assurance souscrit auprès de la société Generali porte sur la responsabilité civile de l'entreprise, la protection juridique et la responsabilité des mandataires sociaux et non sur la responsabilité décennale de la société Innov'Tech.
En outre, la société Innov'Tech est mal venue à alléguer un manquement au devoir de conseil de son assureur alors qu'elle lui a indiqué qu'elle n'exerçait qu'une activité de fabrication sans faire état d'une activité d'installation ou de construction.
5/ Sur les mesures accessoires
Le jugement doit être réformé en ce qu'il a condamné la société Generali à payer à la Sarl Domaine Equestre du Poët et à la société Axa France la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile dès lors que la société Generali n'a pas été condamnée à réparer le préjudice subi.
La société Innov'Tech qui succombe dans son appel sera condamnée aux entiers dépens d'appel et à payer la somme de 3.000 euros à la Sarl Domaine Equestre du Poët et la société Axa France Iard et la somme de 1.500 euros à la société Generali au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 17 juin 2022 en ce qu'il a :
- dit que la responsabilité de la société Innov'Tech est engagée dans le cadre de sa mission de conseil vis-à-vis de la Sarl Domaine Equestre du Poët,
- condamné la société Innov'Tech à payer à la Sarl Domaine Equestre du Poët et à la société Axa France la somme de 34.100 euros au titre du préjudice subi,
- condamné la société Generali à payer à la Sarl Domaine Equestre du Poët et à la société Axa France la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le confirme dans le surplus de ses dispositions.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare la société Innov'Tech responsable sur le fondement de la garantie décennale des désordres affectant le marcheur couvert pour chevaux installé au Domaine Equestre du Poët.
Condamne la société Innov'Tech à payer la somme de 32.500 euros à la Sarl Domaine Equestre du Poët et à la société Axa en réparation du préjudice subi.
Déclare irrecevable comme étant une demande nouvelle en cause d'appel l'appel en garantie formé par la société Innov'Tech à l'encontre de la société Generali Iard.
Déboute la Sarl Domaine Equestre du Poët et la société Axa France Iard de leur demande de condamnation de la société Generali Iard à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance.
Condamne la société Innov'Tech aux dépens d'appel avec distraction au profit de la Selarl Laurent Favet.
Condamne la société Innov'Tech à payer la somme de 3.000 euros à la Sarl Domaine Equestre du Poët et la société Axa France Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Innov'Tech à payer la somme de 1.500 euros à la société Generali au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société Innov'Tech de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente