Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
6 Février 2024
Martin JACOB, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffier
tenus en audience publique le 6 Décembre 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 6 Février 2024 par le même magistrat
Société CHARLES RIVER LABORATORIES FRANCE (EX-[3]) C/ CPAM DU RHONE
N° RG 14/02588 - N° Portalis DB2H-W-B66-SVI4
DEMANDERESSE
Société CHARLES RIVER LABORATORIES FRANCE (EX-[3]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [G] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société CHARLES RIVER LABORATORIES FRANCE (EX-[3])
CPAM DU RHONE
la SCP FROMONT BRIENS, toque 727
Une copie revêtue de la formule executoire :
Société CHARLES RIVER LABORATORIES FRANCE (EX-[3])
la SCP FROMONT BRIENS, toque 727
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 27 octobre 2008, [K] [T] a été embauché au sein de la société Charles RIVER Laboratoires France (anciennement [3]), en qualité de technicien maintenance animalerie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Par courrier daté du 4 septembre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône a informé la société d'une déclaration de maladie professionnelle effectuée par [K] [T] le 8 août 2013, de l'ouverture d'une instruction et d'un délai de 3 mois pour que la caisse puisse prendre sa décision.
Le certificat médical initial en date du 21 juin 2013 fait état d'une "épicondylite droite" depuis le 21 juin 2013.
Par courrier daté du 24 octobre 2013, la société a adressé à la caisse l'étude du poste de [K] [T] en réponse au questionnaire envoyé par la caisse le 4 septembre 2013 et a formulé des réserves sur le caractère professionnel de la maladie faisant état que [K] [T] n'avait pas indiqué au service médical l'existence de douleurs préalablement à la déclaration de sa maladie, que l'exigence de travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination n'était pas remplie et qu'il s'était écoulé un délai supérieur à 14 jours entre l'arrêt de son activité professionnelle et la déclaration de sa maladie.
Par courrier du 6 février 2014, reçu le 10 février 2014 par l'employeur, la caisse a informé la société de la clôture de l'instruction du dossier et qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant sa décision qui interviendrait le 26 février 2014.
Le 18 février 2014, la société s'est rendue à la caisse pour consulter les pièces et a formulé des observations tenant au fait que la décision de la caisse était déjà prise.
Par courrier du 26 février 2014, reçu le 27 février 2014, la caisse a informé l'employeur avoir été destinataire de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) en date du 5 février 2014 et d'une prise en charge de la maladie professionnelle déclarée au titre du tableau n°57 concernant la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit.
Par courrier daté du 22 avril 2014, reçu le 16 juillet 2014, la société requérante a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône.
* * * *
Par requête reçue le 22 décembre 2014 par le greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, la société Charles RIVER Laboratoires France a saisi le tribunal aux fins de contestation de la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône du 26 février 2014.
Par jugement rendu le 28 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a, avant dire droit, désigné le CRRMP de Dijon pour qu'il donne son avis sur le caractère professionnel de la maladie contractée par [K] [T] et diagnostiquée le 21 juin 2013, sur la base de l'ensemble des documents d'enquête et avis médicaux qui lui seraient transmis.
Lors de sa séance du 25 août 2023, le comité a rendu son avis, retenant un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 décembre 2023.
* Dans ses conclusions développées oralement à l'audience, la société Charles RIVER Laboratoires France (anciennement [3]) demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
-dire et juger que la caisse a violé le principe du contradictoire,
-lui dire et juger inopposable la décision de prise en charge rendue par la caisse de la maladie professionnelle de [K] [T],
-constater l'absence de lien entre l'activité professionnelle du salarié et la maladie déclarée auprès de la caisse,
-dire et juger que la maladie du salarié n'est pas d'origine professionnelle.
La société Charles RIVER Laboratoires France fait valoir en substance :
sur le non respect du contradictoire,
-qu'elle n'a pas été informée de la décision de la caisse de saisir le CRRMP dans le cadre de l'instruction du dossier,
-que la caisse affirme, par observations écrites transmises le 2 octobre 2017 par télécopie au conseil de la société, avoir informé les parties de la saisine du CRRMP par courrier du 18 novembre 2013, mais qu'elle n'a jamais été destinataire d'un tel courrier,
-que ce n'est que le 19 février 2014 lors de la consultation des pièces qu'elle a eu connaissance de l'avis du CRRMP qui avait été saisi par la caisse,
-que l'avis du CRRMP lui a été finalement adressé en pièce jointe de la décision de prise en charge du 26 février 2014,
-que l'avis du CRRMP a été rendu le 5 février 2014, soit antérieurement à l'information de la société sur la possibilité de consulter les pièces du dossier par courrier du 6 février 2014,
-que la caisse n'a par conséquent pas permis à l'employeur de consulter utilement les pièces afin de formuler ces observations avant sa transmission au CRRMP,
sur l'absence de caractère professionnel de la maladie déclarée par [K] [T],
-que la salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 21 juin 2013 alors qu'il n'était plus exposé au risque depuis 15 jours, le dernier jour travaillé par le salarié étant le 5 juin 2013 dans la mesure où il a bénéficié d'un congé de naissance et d'un congé paternité entre le 6 et le 21 juin 2013,
-qu'il ne pouvait donc pas bénéficier de la présomption d'imputabilité et qu'il appartenait au CRRMP de mettre en évidence le lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle du salarié,
-que l'avis rendu par le CRRMP le 5 février 2014 ne permet pas de connaître les éléments ayant permis au comité de caractériser un lien direct entre la maladie déclarée par le salarié et son activité professionnelle au sein de la société.
* Dans ses conclusions développées oralement à l'audience, la CPAM du Rhône demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de confirmer la prise en charge, au titre des maladies professionnelles de l'affection diagnostiquée à [K] [T] et d'homologuer l'avis rendu par le CRRMP de Dijon.
La caisse déclare s'en remettre au tribunal s'agissant du contradictoire. Concernant la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par le salarié, la caisse fait valoir en substance que les deux CRRMP ont retenu un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié, justifiant par conséquent la prise en charge, au titre des maladies professionnelles de l'affection diagnostiquée à [K] [T].
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS
Sur le respect du contradictoire
Selon l'article R441-14 du code de la sécurité sociale, applicable en l'espèce, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision
est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision.
Selon l'article R441-13 du même code, en vigueur en l'espèce, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; les divers certificats médicaux ; les constats faits par la caisse primaire ; les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; les éléments communiqués par la caisse régionale ; éventuellement, le rapport de l'expert technique. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. Le défaut de respect du contradictoire est sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Selon l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent : 1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ; 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10.
En l'espèce, la caisse a pris sa décision définitive après une instruction. Elle était donc tenue, conformément aux dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, d'informer l'employeur, préalablement à sa décision, de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision mais également des éléments recueillis au cours de l'instruction lorsqu'ils étaient susceptibles de lui faire grief. Par suite, la caisse devait transmettre le dossier au comité comprenant notamment les éventuelles observations de l'employeur.
Or, la caisse affirme, par observations écrites transmises le 2 octobre 2017 par télécopie au conseil de la société, avoir informé les parties de la saisine du CRRMP par courrier du 18 novembre 2013 que la société soutient n'avoir jamais reçu.
Le tribunal observe que par courrier du 6 février 2014, reçu le 10 février 2014 par l'employeur, la caisse a informé la société que l'instruction était close et qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la décision qui interviendrait le 26 février 2014.
Le 19 février 2014, la société s'est rendue sur place pour consulter les pièces et a formulé des observations tenant au fait que la décision de la caisse était déjà prise.
Par courrier du 26 février 2014, reçu le 27 février 2014, la caisse a informé l'employeur avoir été destinataire de l'avis du CRRMP en date du 5 février 2014 d'une prise en charge de la maladie professionnelle déclarée au tableau n°57 concernant la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit de [K] [T].
L'avis du CRRMP a donc été rendu le 5 février 2014 soit antérieurement à l'information de la société sur la possibilité de consulter les pièces du dossier par courrier du 6 février 2014.
Or, il est admis, contrairement aux affirmations de l'employeur, que le principe du contradictoire est respecté dès lors que l'employeur est mis en mesure de consulter les pièces de la procédure avant la décision de la CPAM du Rhône. Toutefois, cela n'a pas été le cas en l'espèce. Ces observations éventuelles devant de surcroît être transmises au CRRMP avant prise de sa décision sur le dossier ce dont il n'a pas pu être destinataire.
La CPAM du Rhône n'a donc pas respecté le principe du contradictoire vis-à-vis de l'employeur, la société Charles RIVER Laboratoires France (anciennement [3]), de sorte que ce moyen d'inopposabilité est retenu.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare inopposable à la société Charles RIVER Laboratoires France (anciennement [3]) la décision de la CPAM du Rhône de prise en charge de la maladie déclarée par [K] [T] ;
Déboute la CPAM du Rhône de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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