Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03570 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFKV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 NOVEMBRE 2018
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11-17-322
APPELANTE :
SELARL [P] & ASSOCIES ès qualités de mandataire liquidateur de la SA COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION A CONSEIL D ADMINISTRATION IECO désigné ès qualités par jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 23 octobre 2018
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure BENHAFESSA de la SELARL AVOCAT LAURE TIDJANI BENHAFESSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et par Me Manon CABARE de la SELARL CABARE - BOURDIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant subtitué par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [C] [V]
né le 10 juin 1946 à [Localité 5] (13)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne LEBEGUE MATHIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat en date du 12 juin 2014, Monsieur [C] [V] et la société IECO ont convenu la réalisation des travaux suivants au domicile de Monsieur [V] moyennant un prix de 6 978,82 euros :
- protection, préparation et nettoyage chantier ;
- protection des cheminées, des volants roulants et des conduits ;
- protecteur thermique de spot encastré ;
- fabrication sur mesure d'un caisson de tour de trappe avec isolant sur trappe ;
- isolation thermotype ;
Le 8 avril 2015, le conseil de Monsieur [V] a adressé une lettre recommandée avec avis de réception à la société IECO la mettant en demeure de terminer les travaux d'isolation des combles ou de rembourser la moitié de la facture établie le 9 juillet 2014.
Par acte d'huissier en date du 23 février 2017, Monsieur [V] a assigné la société IECO devant le tribunal d'instance de Montpellier et a notamment demandé à voir la société IECO assurer l'exécution complète des travaux d'isolation des combles de l'habitation dans le délai d'un mois à compter du jugement à venir et ce, sous astreinte.
Par acte d'huissier de justice en date du 12 juin 2018, Monsieur [V] a attrait en la cause le mandataire judiciaire après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société IECO.
Par jugement en date du 22 novembre 2018, le tribunal d'instance de Montpellier a :
- dit que dans l'intérêt d'une bonne justice, ces procédures doivent être jointes et enregistrées sous le n° 1117-322 ;
- déclaré recevable la demande de Monsieur [V] ;
- condamné la société IECO à procéder à l'exécution complète des travaux d'isolation des combles de la maison d'habitation de Monsieur [V] située [Adresse 1] en l'espèce l'isolation des deux pignons dans le délai de trois mois à compter du présent jugement ;
- dit que chaque partie prendra en charge ses frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- condamné la société IECO aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel en date du 23 mai 2019, la SELARL [P] & Associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la SA Coopérative Ouvrière de Production à Conseil d'Administration IECO, désigné par jugement du tribunal de ommerce de Toulouse en date du 23 octobre 2018, a interjeté appel du jugement rendu le 22 novembre 2018 par le tribunal d'instance de Montpellier.
Par conclusions remises au greffe le 29 juillet 2019, la SELARL [P] & Associés demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Montpellier en date du 22 novembre 2018 en ce qu'il a :
' déclaré recevable la demande de Monsieur [V] ;
' condamné la société IECO à procéder à l'exécution complète des travaux d'isolation des combles de la maison d'habitation de Monsieur [V] située au [Adresse 1] à [Localité 6], en l'espèce l'isolation des deux pignons dans le délai de trois mois à compter du jugement attaqué ;
' dit que chaque partie prendra en charge ses frais de l'article 700 du code de procédure civile ;
' ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
' condamné la société IECO aux entiers dépens ;
- de débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre principal :
- de constater que l'instance était interrompue lors du jugement rendu par le tribunal d'instance de Montpellier en date du 22 novembre 2018 ;
- de constater en conséquence que le tribunal d'instance de Montpellier ne pouvait pas statuer sur les prétentions de Monsieur [V] ;
En conséquence :
- de débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Montpellier en date du 22 novembre 2018 en ce qu'il a condamné la société IECO SCOP à l'exécution complète des travaux d'isolation des combles de la maison d'habitation de Monsieur [V] et au paiement des entiers dépens de l'instance ;
A titre subsidiaire :
- de constater l'absence de preuve des manquements reprochés à la société IECO ;
En conséquence :
- de débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Montpellier en date du 22 novembre 2018 en ce qu'il a condamné la société IECO SCOP à l'exécution complète des travaux d'isolation des combles de la maison d'habitation de Monsieur [V] ainsi qu'au paiement des dépens de l'instance ;
En toute hypothèse :
- de condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 31 octobre 2019, Monsieur [V] demande à la cour :
- de constater que l'appelant ne vise aucune pièce, ne produit aucune pièce et n'a pas établi de bordereau à l'appui de ses demandes ;
- de dire et juger que les conclusions de l'appelant sont irrecevables ;
En conséquence :
- d'ordonner la caducité de l'appel ;
Subsidiairement :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- de condamner l'appelant aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la caducité de l'appel :
Monsieur [V] soutient que les conclusions de l'appelante, qui ne visent aucune pièce dans le corps des écritures et qui ne sont pas accompagnées d'un bordereau de pièces seraient irrecevables, la déclaration d'appel étant en conséquence caduque.
Il fait notamment valoir qu'aucune pièce ne permet de confirmer la liquidation judiciaire de la société IECO, ce qui le met en difficulté pour faire valoir ses observations, en particulier concernant l'obligation de faire ordonnée par le premier juge.
En l'espèce, force est de constater d'une part que l'appel a été interjeté par la SELARL [P] & Associés , désignée en qualité de mandataire liquidateur de la 'SA Coopérative Ouvrière de Production à Conseil d'administration IECO' par jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 23 octobre 2018, de sorte que Monsieur [V] ne peut faire valoir l'absence de pièce sur ce point pour conclure à l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante.
D'autre part, si l'article 957 du code de procédure civile expose que les conclusions d'appel doivent mentionner, pour chaque prétention, les pièces invoquées et leur numérotation, un bordereau récapitulatif des pièces étant annexé,
il convient de relever qu'en l'espèce, l'appelante n'invoque ni ne produit aucune pièce, ce qui explique l'absence de bordereau.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante et de la caducité de l'appel sera donc rejeté.
Sur l'interruption de l'action engagée par Monsieur [V] du fait de l'ouverture d'une procédure collective en faveur de la société IECO SCOP :
Aux termes de l'article L 622-21 du code de commerce 'Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tenant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent'.
En l'espèce, par jugement du 28 septembre 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société IECO et a désigné la SELARL [P] & Associés en qualité de mandataire judiciaire.
Par actes d'huissier en date des 23 février 2017 et 12 juin 2018, Monsieur [V] a assigné la société IECO devant le tribunal d'instance de Montpellier et a attrait en la cause le mandataire judiciaire après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
En l'état de ses dernières conclusions devant le tribunal, Monsieur [V] sollicitait la condamnation de la société IECO à assurer l'exécution complète des travaux d'isolation des combles de l'habitation dans le délai d'un mois à compter du jugement et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Or, il est constant que la fixation d'une astreinte définitive pour contraindre à l'exécution d'une obligation de faire née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, ce qui est le cas en l'espèce, entraîne pour celui-ci le paiement d'une somme d'argent.
Il en résulte que l'ouverture le 28 septembre 2017 de la procédure de redressement judiciaire a interrompu l'action en justice diligentée le 23 février 2017 par Monsieur [V] à l'encontre de la société IECO.
La règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constituant une fin de non recevoir, les demandes formées par Monsieur [V] devant le tribunal seront déclarées irrecevables.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante et de la caducité de l'appel ;
Déclare irrecevables les demandes formées par Monsieur [C] [V] ;
Condamne Monsieur [C] [V] à payer à la SELARL [P] & Associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Scop IECO, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en première instance et en appel ;
Condamne Monsieur [C] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
le greffier le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment