Texte intégral
ARRET
N° 25
S.A.S. XPO SUPPLY CHAIN FRANCE
C/
CRAMIF
JR
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 03 JUIN 2022
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N° RG 21/04001 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IF46
DECISION DE LA CRAMIF DE EN DATE DU 10 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. XPO SUPPLY CHAIN FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salarié : Madame [J] [D]
1 Rond Point du Général Eisenhower
Golf Park bat F
31100 TOULOUSE
Représentée par Me François-Xavier CARON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
CRAMIF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
17-19 avenue de Flandre
75954 PARIS CEDEX 9
Représentée par Mme [K] [F] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mars 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de M. HAGEAUX et M. BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens en date du 21 janvier 2019.
[E] [I] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 03 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 03 Juin 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Jocelyne RUBANTEL, Président et Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Mme [D], salariée de la société XPO Supply Chain France a, le 18 janvier 2017, déclaré une maladie professionnelle, constatée médicalement le 18 janvier 2017.
La caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
A ce titre, un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 10 % a été attribué à Mme [D]. Ce taux a été notifié à la société XPO Supply Chain France le 24 avril 2019.
Le 3 juillet 2020, la société XPO Supply Chain France a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA) afin de contester la notification du taux d'IPP de 10 % attribuée à Mme [D].
En l'absence de décision de la part de la CMRA, la société XPO Supply Chain France a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester le taux d'IPP accordé à Mme [D].
Par décision du 14 décembre 2020, la CMRA a réduit à 7 % le taux d'IPP attribué à Mme [D].
Les incidences financières de la maladie professionnelle de Mme [D] ont été inscrites au compte employeur de la société XPO Supply Chain France.
Par courrier du 14 avril 2021, la société XPO Supply Chain France a sollicité, auprès de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (ci-après la CRAMIF ou la caisse), l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Mme'[D].
Par lettre du 10 juin 2021, la CRAMIF a indiqué à la société XPO Supply Chain France que le coût moyen incapacité permanente avait été mis à jour sur son compte employeur.
Par courrier du 24 juin 2021, la société XPO Supply Chain France a renouvelé sa demande auprès de la CRAMIF car son compte employeur n'avait pas été modifié.
La CRAMIF n'a pas répondu à ce recours.
Par acte d'huissier de justice délivré le 27 juillet 2021, la société XPO Supply Chain France a fait assigner la CRAMIF d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 4 mars 2022.
Par conclusions visées par le greffe le 2 août 2021, la société XPO Supply Chain France prie la cour de :
- déclarer recevable son recours ;
- constater que suivant décision du 14 décembre 2020, la commission médicale de recours amiable de l'Ile-de-France a réduit à 7 % le taux d'IPP attribué suite à la maladie professionnelle déclarée par Mme [D] [J] le 18 janvier 2017 ;
- constater que le 14 avril et le 24 juin 2021, elle a sollicité auprès de la CRAMIF de bien vouloir retirer les incidences de ce sinistre de ses relevés de compte employeur concernés, et de revoir en conséquence les taux «'accidents du travail'» pour l'établissement de Moissy-Cramayel ;
- constater que la CRAMIF n'a donné aucune suite à ces demandes et n'a donc toujours pas modifié les comptes employeurs impactés ;
En conséquence, de :
- enjoindre à la CRAMIF de modifier les comptes employeurs impactés par la décision de la CMRA Ile-de-France du 14 décembre 2020 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;
- condamner la CRAMIF à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CRAMIF aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société XPO Supply Chain France fait valoir que la CRAMIF n'a pas procédé à la rectification de compte employeur malgré ses deux demandes.
Par courriel du 22 février 2022, la société XPO Supply Chain France a informé la cour de son désistement d'instance diligenté à l'encontre de la CRAMIF.
SUR CE LA COUR,
Sur la recevabilité
La Cour observe que le recours a été formé dans les délais et formes prévus par la loi.
Le recours est donc recevable.
Sur le désistement d'instance
La société XPO Supply Chain France indique à la cour vouloir se désister de son recours par courriel en date du 22 février 2022.
En l'absence d'appel incident ou de demande incidente à la date du désistement, celui-ci étant parfait, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement.
Considérant qu'en application de l'article 699 du Code de procédure civile, le requérant conservera la charge des frais et dépens de l'instance éteinte, sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, en premier et dernier ressort,
DIT que le recours de la société XPO Supply Chain France est recevable ;
CONSTATE le désistement d'instance de la société XPO Supply Chain France;
Le DIT parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que la société requérante conservera la charge des dépens.
Le Greffier,Le Président,
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